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- 115. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1981 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 25 novembre et 3 décembre 1981 et du 30 avril 1982.
- 116. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 117. Lors de l'examen antérieur du cas par le comité, des allégations relatives aux agressions physiques dort aurait été victime Carlos Huembes, secrétaire général de la Confédération du travail nicaraguayenne, en raison de ses activités syndicales et à l'arrestation de Enrique Velarde Ortiz, Martha Alvarez et Victor Flores, dirigeants nationaux de la CTN, pour le seul fait d'avoir demandé une augmentation de salaire pour les travailleurs de la plantation Javier Guerra étaient restées en instance.
- 118. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité l'avait, prié de lui envoyer ses observations sur ces allégations.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 119. Le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux de la CTN, Enrique Velarde, Martha Alvarez et Victor Flores, ont été arrêtés afin de procéder à une enquête sur les actes de sabotage commis sur la plantation Javier Guerra et de déterminer les responsabilités. Le gouvernement ajoute que par la suite ces dirigeants ont été mis en liberté.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 120. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la CTN, Enrique Velarde, Martha Alvarez et Victor Flores, ont été arrêtés pour enquête sur les actes de sabotage commis sur la plantation Javier Guerra et pour que soient déterminées les responsabilités. Le comité observe que la version du gouvernement diffère sur ce point de celle du plaignant, pour qui les détentions semblent liées à des revendications salariales. Quoi qu'il en soit, le comité prend note de ce que les intéressés ont été mis en liberté sans qu'aucune charge ait été retenue contre eux - comme il ressort de la réponse du gouvernement. A cet égard, le comité ne peut que signaler à l'attention du gouvernement - comme il l'avait déjà fait lors de l'examen d'une allégation analogue à sa réunion de novembre 1981 que la détention de dirigeants syndicaux contre lesquels aucune charge spécifique n'a été retenue entrave l'exercice des droits syndicaux.
- 121. Le comité observe, par ailleurs, que le gouvernement ne s'est pas référé à l'allégation relative aux agressions physiques dont aurait été victime Carlos Huembes, secrétaire général de la CTN. A cet égard, compte tenu du fait que le plaignant s'est contenté d'alléguer, en termes généraux, que M. Carlos Huembes a subi des agressions du fait de ses activités syndicales sans apporter de précisions supplémentaires, le comité ne peut que signaler l'importance qu'il attache au respect des droits fondamentaux pour que soit protégée l'intégrité physique de la personne.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 122. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes:
- a) En ce qui concerne l'allégation relative à la détention des dirigeants syndicaux de la CTN, Enrique Velarde, Martha Alvarez et Victor Flores, le comité note qu'ils ont été mis en liberté et signale à l'attention du gouvernement que la détention de dirigeants syndicaux contre lesquels aucune charge spécifique n'a été retenue entrave l'exercice des droits syndicaux.
- b) En ce qui concerne l'allégation relative aux agressions physiques dont aurait été victime le secrétaire général de la CTN, Carlos Huembes, le comité signale l'importance qu'il attache au respect des droits fondamentaux pour que soit protégée l'intégrité physique de la personne.