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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1022 (Malaisie) - Date de la plainte: 26-JANV.-81 - Clos

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  1. 379. Le comité a déjà examiné cette plainte à sa réunion de novembre 1981 au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a adressé, dans une communication datée du 7 avril 1982, les informations complémentaires demandées par le comité.
  2. 380. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 381. La plainte portait sur l'interprétation restrictive que les autorités concernées (le greffier des syndicats, le directeur général des relations professionnelles et le ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre) avaient faite de l'article 26 (1A) de l'Ordonnance sur les syndicats professionnels lorsque l'un des affiliés de l'organisation plaignante - le Syndicat des travailleurs de l'industrie électrique (EIWU) - a cherché à syndiquer des travailleurs de l'industrie électrique. Cet article dispose qu'aucune personne ne peut s'affilier, être membre, ou être admise ou maintenue comme membre par un syndicat si elle est employée ou engagée dans une profession, une occupation ou un secteur d'activité qui n'est pas similaire à la profession, à l'occupation ou au secteur d'activité pour lequel le syndicat est enregistré.
  2. 382. Le gouvernement avait répondu que l'appel interjeté par l'EIWU contre le refus de le reconnaître comme représentant des travailleurs de la fabrique RUF (Malaisie) Sdn. Bhd. (RUF) était encore soumis à la Cour suprême. Il avait ajouté que la décision du greffier, selon laquelle les travailleurs de la RUF n'étaient pas employés dans un secteur d'activité similaire à ceux dans lesquels l'EIWU a recruté des travailleurs aux termes de l'ordonnance, était conforme aux décisions qu'il avait prises précédemment. Enfin, le gouvernement avait signalé qu'il n'avait pas ratifié la convention no 87 et que les travailleurs, en Malaisie, jouissaient du droit d'organisation et de négociation collective, conformément aux dispositions de la convention no 98 que le gouvernement a ratifiée.
  3. 383. Le comité avait rappelé que, dans son examen de cas antérieurs sur la même question, il avait déclaré qu'il serait souhaitable que le gouvernement prenne des mesures pour que les dispositions sur la constitution des syndicats de base soient interprétées de manière moins restrictives par les autorités administratives, en particulier au vu du fait que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier est l'un des principes essentiels de la liberté syndicale. Il avait noté que, dans le présent cas, ces autorités ne paraissaient, une fois de plus, pas avoir pris en considération les observations précédentes du comité et avait exprimé le ferme espoir qu'il serait tenu compte de ses observations à l'avenir. Le comité avait noté également que le syndicat affilié à l'organisation plaignante avait fait appel auprès de la Cour suprême. Aussi il avait invité le gouvernement à le tenir informé des résultats de cet appel. Il avait en outre prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière le droit de s'organiser et de négocier collectivement était exercé par les salariés de l'usine RUF.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 384. Dans sa communication du 7 avril 1982, le gouvernement déclare que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur l'appel interjeté par l'EIWU pour annuler la décision lui interdisant de recruter des travailleurs de la RUF.
  2. 385. Il souligne par ailleurs qu'actuellement la question de la négociation collective ne se pose pas pour les salariés de la RUF du fait que le problème de la syndicalisation n'a pas encore été réglé. D'après le gouvernement, la négociation collective prévue dans la loi de 1967 sur les relations professionnelles présuppose qu'un syndicat a été dûment enregistré en vertu de la loi de 1959 sur les relations professionnelles et dûment reconnu en vertu des dispositions pertinentes de la loi même de 1967. Toutefois, les salariés de la RUF ont créé en 1978 un comité des représentants des travailleurs qui tient de temps en temps des réunions avec la direction de l'entreprise. Le gouvernement déclare que les deux parties entretiennent des relations cordiales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 386. Le comité note que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur l'appel contre l'interprétation restrictive que les autorités ont faite de la législation syndicale concernant l'enregistrement. Rappelant qu'il avait exprimé le ferme espoir qu'il serait tenu compte du principe essentiel de la liberté syndicale, selon lequel les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier et que les dispositions sur la constitution des syndicats de bas soient interprétées de manière moins restrictive, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cet appel.
  2. 387. En ce qui concerne le droit des salariés de la RUF (Malaisie) Sdn. Bhd. de négocier collectivement - droit généralement garanti par la convention no 98 ratifiée par la Malaisie -, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la négociation collective prévue dans la loi sur les relations professionnelles présuppose que le syndicat en question a été enregistré en vertu de la loi sur les relations professionnelles et qu'en l'occurrence cet enregistrement a été refusé, des réunions entre les représentants des employés et la direction ont lieu depuis 1978. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l'article 4 de la convention no 98 invite les gouvernements à prendre des mesures appropriées pour "encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vus de régler par ce moyen les conditions d'emploi". Le comité estime qu'une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, sans qu'il soit tenu compte des organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. En outre, le comité a insisté sur l'importance qu'il attache au droit de négociation des organisations représentatives, qu'elles soient enregistrées ou non.
  3. 388. Eu égard aux considérations précitées et compte tenu du fait que d'autres aspects de la négociation collective prévus dans la loi sur les relations professionnelles font depuis quelque temps l'objet de commentaires au sein de divers organes de contrôle de l'OIT, le comité portera cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Ce faisant, le comité espère que le gouvernement appliquera sa législation de façon à permettre aux organisations syndicales représentatives, même si elles ne sont pas enregistrées en vertu de la loi sur les syndicats, d'exercer des activités syndicales normales, et en particulier le droit de négociation collective au nom de leurs membres, droits garantis par les conventions sur la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 389. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions ci-après:
    • a) Le comité note que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur l'appel concernant l'adhésion de certains travailleurs au syndicat affilié à l'organisation plaignante et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ce recours.
    • b) Le comité réitère le ferme espoir qu'il sera tenu compte des principes essentiels de la liberté syndicale, à savoir que les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier et que la législation sur la constitution des syndicats de base sera interprétée d'une manière moins restrictive.
    • c) Le comité note également que, du fait que l'enregistrement du syndicat a été refusé, les travailleurs concernés n'ont pas d'autres contacts avec la direction qu'à l'occasion de réunions communes. Il appelle l'attention du gouvernement sur l'importance que revêt le rôle des organisations de travailleurs dans la négociation collective, ainsi qu'il est énoncé à l'article 4 de la convention no 98, et signale qu'il portera cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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