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Rapport définitif - Rapport No. 208, Juin 1981

Cas no 1008 (Grèce) - Date de la plainte: 08-OCT. -80 - Clos

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  1. 140. La plainte du Syndicat panhellénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN) est formulée dans des communications datées des 8 octobre et 7 novembre 1980. Le gouvernement a fait parvenir ses commentaires dans une lettre du 27 mars 1981.
  2. 141. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 142. L'organisation plaignante, le PEMEN, qui déclare représenter 14.000 membres, explique qu'elle a introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de Grèce contre des arrêtés du ministère de la marine marchande portant ratification des conventions collectives relatives aux conditions de travail sur les navires de commerce couvrant la période 1979-80 et contre l'avis favorable du Conseil des ministres autorisant le ministère de la Marine marchande à confirmer ces conventions.
  2. 143. Le PEMEN indique que les conventions collectives ont été signées entre l'Union des armateurs grecs (EEE), et l'Union des armateurs des navires marchands de la Méditerranée, d'une part, et des syndicats de marins de diverses spécialités regroupés au sein de la Fédération panhellénique maritime (PNO), d'autre part, sur les taux de salaires, les conditions de travail, les indemnités de maladie et les congés payés des marins des navires de commerce de plus de 4.500 tonneaux et des navires marchands de la Méditerranée. Pour sa part, le PEMEN n'a pas signé ces conventions, déclare-t-il, car il est en désaccord avec leur contenu. Il précise également que l'Union des mécaniciens diesel (PEMEKEN), qui ne regrouperait, selon lui, que 100 membres et n'aurait été inscrite à la PNO que bien après lui, aurait, sans en avoir le droit, participé aux négociations concernant la convention relative aux modifications des salaires de base des mécaniciens sur les navires marchands de la Méditerranée.
  3. 144. Le PEMEN explique ensuite qu'il a vainement invité les différentes unions d'armateurs à participer au règlement des différends qui les opposaient, mais que, devant l'absence de résultat, sa direction syndicale avait dû décider, le 29 mai 1980, d'une grève d'avertissement de 48 heures sur les navires marchands rentrant dans les ports ou à quai, étalée sur la période du 1er au 31 juillet 1980. Le préavis de grève a été notifié au ministère de la Marine marchande et aux diverses unions d'armateurs, conformément à l'article 36 de la loi 330/76. Cependant, le ministère aurait riposté en adoptant les arrêtés nos 70.114/3643 et 70.114/3722 des 18 et 21 juin 1980 portant confirmation des conventions collectives telles que modifiées. Ces arrêtés ont été publiés au Journal officiel des 3 et 12 juillet 1980.
  4. 145. En effet, explique l'organisation plaignante, à la veille même de la grève, soit le 30 juin 1980, le ministère de la Marine marchande a été autorisé, par le Conseil des ministres, à étendre aux affiliés du PEMEN (qui ne les avaient pas signées) les conventions collectives en question. L'organisation plaignante joint copies des différents arrêtés ministériels ainsi que de l'avis du Conseil des ministres et affirme que cet avis a été adopté dans le but de rendre irrationnelle la décision de sa direction de déclencher une grève d'avertissement de 48 heures et, ainsi, de la contraindre à différer ce mouvement. Le Conseil des ministres a en outre demandé au ministère de la marine marchande de fixer le montant des heures supplémentaires à payer aux membres du PEMEN, ce que, selon les plaignants, le ministère n'aurait pas fait.
  5. 146. En conclusion, le PEMEN porte plainte pour violation des dispositions légales sur la publication des arrêtés ministériels, violation des principes fondamentaux en matière de convention collective, défauts de préambule et de motifs aux arrêtés ministériels et à l'avis du Conseil des ministres, et excès de pouvoir.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 147. Le gouvernement, dans sa communication du 27 mars 1981, confirme que le PEMEN a introduit un recours en annulation desdits arrêtés ministériels devant le Conseil d'Etat qui n'a pas encore rendu son arrêt.
  2. 148. Il explique qu'en vertu de la loi no 3276 de 1944 concernant les conventions collectives dans le travail maritime, les conventions sont conclues entre les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs à la suite de négociations libres et ratifiées par décision du ministre de la Marine marchande. Les conventions collectives ratifiées par le ministre sont alors obligatoires pour tous les marins qui appartiennent à une de leurs catégories, poursuit le gouvernement qui ajoute que le PEMEN et la PEMEKEN (à laquelle l'organisation plaignante fait grief d'avoir négocié sans être représentative) sont affiliés à la PNO. Cette dernière, aux termes de ses statuts, s'occupe des questions d'intérêt général (par exemple des taux d'augmentation de salaire), alors que les associations qui lui sont affiliées s'occupent de questions spécifiques intéressant la branche concernée des travailleurs qu'elles regroupent (par exemple, la rémunération des heures supplémentaires des officiers mécaniciens). Le gouvernement précise que le ministère de la Marine marchande ne reconnaît pas la PEMEKEN comme le syndicat le plus représentatif des officiers mécaniciens, mais qu'il lui reconnaît le droit de conclure des accords concernant ses propres membres, de même qu'il reconnaît ce droit au PEMEN en ce qui concerne ses propres membres.
  3. 149. Le gouvernement déclare également que, si, sur une question donnée, le PEMEN ne conclut pas de convention collective, le ministre de la Marine marchande est autorisé, en vertu de l'article 2 de la loi no 304 de 1947, à déterminer, après approbation du Conseil des ministres, les questions à réglementer par voie de conventions collectives. Par ailleurs, aux termes de l'article 23 de la Constitution grecque, les autorités compétentes (et, dans le présent cas, le ministre de la Marine marchande) doivent prendre les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le libre exercice des droits qui lui sont liés. Enfin, toute association professionnelle est indépendante et jouit, pour la poursuite de ses objectifs professionnels, de la protection de l'Etat contre toute ingérence de la part d'une autre association ou d'une personne morale ou physique qui lui est étrangère en application de l'article 5 de la loi no 330 de 1976, déclare pour conclure le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 150. Le comité observe que la question traitée soulève des problèmes identiques à ceux qu'il a déjà examinés dans le cas no 947 relatif à une plainte contre la Grèce déposée par la même organisation plaignante où il est parvenu à des conclusions définitives.
  2. 151. Le comité note en effet que les conventions collectives modifiées concernant les conditions de travail dans la marine marchande ont été étendues par arrêtés ministériels aux membres du PEMEN, organisation qui ne les avait pas signées. Il constate néanmoins que le PEMEN est une organisation affiliée à la PNO qui, selon le gouvernement, négocie les questions d'intérêt général, alors que le PEMEN est compétent pour négocier des questions spécifiques intéressant sa branche. Le PEMEN n'ayant pas conclu de convention collective, la loi autorise le ministre, avec l'approbation du Conseil des ministres, à déterminer les questions à réglementer par voie de convention collective. Le ministre a, conformément à cette procédure, adopté les arrêtés d'extension.
  3. 152. Lors de l'examen du cas no 947, le comité a déjà indiqué que l'homologation - et l'extension qui en découle - par le ministère de la Marine marchande d'une convention collective signée par la PNO et l'EEE ne semble pas constituer une atteinte aux principes de la négociation collective. Il en est de même pour la ratification des modifications aux conventions collectives élaborées de la même manière. Toutefois, comme le comité l'avait précédemment indiqué, dans la mesure où il apparaît que le PEMEN représente la majorité des mécaniciens de la marine marchande, il serait souhaitable que cette organisation soit représentée dans les négociations concernant les problèmes spécifiques de la catégorie de personnel qu'elle représente.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 153. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité estime que l'extension des conventions collectives modifiées à l'ensemble des personnels de la marine marchande ne constitue pas une atteinte aux principes de négociation collective dès lors que les conventions collectives modifiées dont il s'agit ont été signées entre la Fédération panhellénique maritime (PNO), à laquelle adhère l'organisation plaignante, et les organisations d'employeurs compétentes. Cependant, il serait souhaitable que le PEMEN soit représenté dans les négociations concernant les problèmes spécifiques de la catégorie de personnel qu'il représente.
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