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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1004 (Haïti) - Date de la plainte: 12-SEPT.-80 - Clos

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  1. 210. Le comité avait déjà examiné ce cas à sa session de février 1981 au cours de laquelle il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement avait fait parvenir certaines informations dans une lettre du 31 mars 1981.
  2. 211. Haïti a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Examen antérieur du cas
    1. 212 La plainte de l'Union des travailleurs haïtiens avait trait à la disparition d'un militant syndical, Rémy Alexis, membre du syndicat "Association des chauffeurs-guides d'Haïti", qui, selon le plaignant, aurait été enlevé secrètement tandis qu'il se trouvait au local central de ladite association à Port-au-Prince où sa voiture serait restée en stationnement.
    2. 213 Par-delà ce cas particulier, le plaignant souhaitait stigmatiser l'absence totale de liberté syndicale. Selon lui, les organisations ouvrières fonctionnant à l'intérieur du pays ne peuvent maintenir de contact avec les unions ou centrales internationales capables de leur donner un appui, toute affiliation internationale leur étant interdite.
    3. 214 Le gouvernement avait signalé les faits rapportés concernant la disparition de Rémy Alexis à l'attention du comité directeur de l'Association des chauffeurs-guides d'Haïti à laquelle adhérait le syndicaliste disparu. Cette dernière avait déclaré avoir été mise au courant de la disparition du militant syndical par des membres de sa famille, mais tout ignorer des circonstances de cette disparition. Elle avait, en outre, affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire syndicale.
    4. 215 Le gouvernement avait, d'autre part, informé le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale de la plainte et déclaré qu'il communiquerait tout rapport qui lui serait adressé sur ce cas. Par ailleurs, il ne fournissait aucune information sur l'allégation selon laquelle les organisations syndicales à l'intérieur du pays ne pouvaient pas maintenir de contacts avec les unions ou centrales internationales.
    5. 216 Dans ces conditions, à sa session de février 1981, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de tout développement intervenant dans l'affaire de la disparition de Rémy Alexis et de fournir ses observations sur l'allégation concernant les difficultés rencontrées par les syndicats pour s'affilier à des organisations internationales et maintenir des contacts avec elles.
  • Réponse du gouvernement
    1. 217 Dans sa communication du 31 mars 1981, le gouvernement, à propos de l'allégation, ayant trait aux difficultés rencontrées par les syndicats pour s'affilier à des organisations internationales et maintenir des contacts avec elles, déclare que le Code du travail haïtien ne comporte aucune restriction en la matière. Il ajoute que l'article 276 de ce code prévoit que "Pour être membre du comité directeur d'un syndicat, il faut être citoyen haïtien, exercer la profession ou le métier ou faire partie de l'établissement de travail depuis six mois au moins, ou bien être détenteur d'un diplôme ou certificat de capacité professionnelle pour la même branche ou le même métier". Aux termes de l'article 279, le tribunal du travail pourra prononcer la suspension des activités d'un syndicat s'il est établi que ce syndicat use de violence contre certaines personnes pour les obliger à adhérer au syndicat ou pour entraver leur travail licite; incite ou se livre à des actes délictueux contre des personnes ou des biens; se livre à des activités politiques et s'occupe de questions étrangères à son objet, poursuit le gouvernement.
    2. 218 Il conclut en affirmant que les affaires internes d'un syndicat haïtien sont exclusivement de la compétence des citoyens haïtiens membres de son comité directeur. Il convient, ajoute-t-il, d'éviter toute ingérence étrangère qui inciterait le syndicat à commettre les actes illégaux dont il est question dans l'article précité du code. Selon lui, le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays est à la base des relations qui peuvent exister "librement" entre les syndicats haïtiens et les organisations internationales de leur choix. Par ailleurs, il ne fournit aucune nouvelle information à propos de la mort de Rémy Alexis.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 219 Au sujet des allégations selon lesquelles les organisations nationales ne peuvent maintenir de contacts avec les organisations internationales, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le code du travail n'interdit pas aux syndicats haïtiens de s'affilier à de telles organisations.
    2. 220 Sur ce point important, le comité souhaite rappeler en tout état de cause que la solidarité syndicale internationale constitue l'un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et qu'elle a inspiré la norme énoncée à l'article 5 de la convention no 87 selon laquelle toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs. En conséquence, le comité tient à souligner, comme il l'a fait précédemment, l'importance qu'il attache à ce qu'aucun obstacle, ni de droit ni de fait, ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs à une organisation internationale de travailleurs de leur choix. Il souhaite également rappeler que le principe d'après lequel les organisations nationales doivent avoir le droit et la possibilité effective de s'affilier à des organisations internationales entraîne, pour ces organisations, le droit de se tenir en contact, et notamment de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion.
    3. 221 Le comité ne peut que déplorer de n'avoir pas reçu d'informations complémentaires à propos de la disparition du militant syndical Rémy Alexis et doit à nouveau prier le gouvernement de le tenir informé de tout développement intervenant dans cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 222. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce qu'aucun obstacle ne soit mis à la libre affiliation des organisations de travailleurs d'Haïti à une organisation internationale de travailleurs de leur choix;
    • de demander en outre à nouveau au gouvernement de le tenir informé de tout développement intervenant dans l'affaire de la disparition du militant syndical Rémy Alexis.
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