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- 42. La plainte figure dans une communication de l'Union internationale des syndicats de l'agriculture, des forêts et des plantations (UISAFP), datée du 20 février 1980. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications des 19 mars et 23 juillet 1980.
- 43. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 44. L'UISAFP allègue que M. Cristóbal Sebastián, militant de la Confédération nationale de l'agriculture (CNA), et responsable syndical de la Communauté indigène AMUESHA, a été arrêté en raison de son activité syndicale auprès des paysans de cette communauté, qu'il aidait à obtenir la propriété des terres qu'ils exploitaient.
- 45. Dans sa réponse du 23 juillet 1980, le gouvernement indique que, selon les informations obtenues du ministère de l'Intérieur, Cristóbal Sebastián n'a pas été détenu ou cité à comparaître par les services de la Direction de la sécurité.
- 46. Conformément à la procédure établie, l'organisation plaignante a été informée le 30 juillet 1980 de cette réponse du gouvernement et priée de soumettre avant le 15 septembre ses observations sur la question.
- 47. Depuis lors, l'organisation plaignante n'a fourni aucune information supplémentaire. En outre, le comité constate que la plainte ne contenait aucune information précise sur les motifs et circonstances de l'arrestation de M. Cristóbal Sebastián.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.