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Rapport définitif - Rapport No. 202, Juin 1980

Cas no 924 (Guatemala) - Date de la plainte: 14-FÉVR.-79 - Clos

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  1. 143. Le comité a examiné ce cas à deux reprises, au cours de ses sessions de mai et de novembre 1979. Il a présenté à son sujet deux rapports intérimaires au Conseil d'administration qui a demandé au gouvernement de fournir certaines informations complémentaires.
  2. 144. Depuis lors, le gouvernement a adressé une communication au BIT le 12 mars 1980.
  3. 145. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens antérieurs du cas

A. Examens antérieurs du cas
  1. 146. Les questions encre en instance se rapportent à l'annulation par voie administrative de la personnalité juridique de trois organisations de fonctionnaires, à savoir l'ATRG, l'ANCEP et l'AGAE, et à la détention, depuis 1978, de José Enrique Garcia Castellanos, dirigeant du Syndicat de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale.
  2. 147. Pour ce qui est de l'annulation de la personnalité juridique des organisations ATRG, ANCEP et AGAE, le gouvernement avait expliqué que ces organisations n'étaient pas des syndicats mais des associations d'employés du secteur public assujetties aux dispositions de la Constitution, de la loi sur la fonction publique et du code civil et non à celles du code du travail. En conséquence, l'annulation de leur personnalité juridique avait été prononcée dans le cadre de la procédure administrative et non judiciaire, et avait été motivée par le fait que ces organisations avaient déclenché une grève pendant plusieurs jours dans l'administration publique, et parce qu'elles auraient eu des liens directs avec des groupes subversifs.
  3. 148. Au sujet de la détention de M. José Enrique Garcia Castellanos, aucune information n'avait été communiquée.
  4. 149. Lors de son examen du cas, en novembre 1979, le Conseil d'administration avait décidé sur recommandation du comité:
    • a) au sujet de l'annulation de la personnalité juridique des organisations ATRG, ANCEP et AGAE:
    • i) de rappeler le principe énoncé à l'article 4 de la convection no 87, ratifiée par le Guatemala, selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative;
    • ii) de prier le gouvernement d'indiquer si les décisions prises par voie administrative sont susceptibles de recours judiciaires et, dans l'affirmative, si ces recours ont un effet suspensif sur les décisions; et
    • b) de prier le gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la détention de M. José Enrique Garcia Castellanos.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 150. Par sa communication du 12 mars 1980, le gouvernement indique au sujet du dirigeant syndical de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale José Enrique Garcia Castellanos qu'aucune plainte n'a été officiellement déposée mais que la police nationale, qui a enquêté d'office, a établi que cette personne n'a pas été arrêtée par un agent de la police du gouvernement. Après consultation des listes de détenus, le gouvernement affirme que cette personne ne se trouve dans aucun lieu de détention.
  2. 151. Au sujet de l'annulation de la personnalité juridique des organisations ATRG, ANCEP et AGAE, il indique qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur le contentieux administratif les décisions administratives peuvent être révoquées, modifiées ou confirmées d'office. Elles sont également susceptibles de recours en annulation ou en renouvellement. De tels recours doivent être engagés dans les trois jours qui suivent la notification de la décision devant l'administration publique par la personne morale ou physique intéressée. Le gouvernement ajoute que, dans la présente affaire, les intéressés n'ont pas fait usage de leur droit de recours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 152. Le comité ne peut que déplorer à nouveau, comme il l'a fait à plusieurs reprises au sujet de la disparition de dirigeants syndicaux au Guatemala, le climat d'insécurité qui résulte de ces disparitions sans que la lumière puisse même être faite sur de telles atteintes aux droits de l'homme et à la liberté syndicale. Le comité tient également à rappeler, comme il l'a déjà fait dans des cas semblables, qu'un tel climat ne peut que constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux et que de telles situations appellent des mesures sévères de la part des autorités en vue d'établir les faits, de condamner les responsables et de rétablir une situation normale qui est une condition indispensable au libre exercice des droits syndicaux.
  2. 153. Pour ce qui est de l'annulation de la personnalité juridique des trois organisations de fonctionnaires, le comité note que le gouvernement indique qu'il existe un recours administratif de la décision administrative, sans préciser si un tel recours a un effet suspensif sur la décision, ni si ce recours permet de statuer au fond. Aussi le comité tient-il à souligner, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans des cas semblables, que la mesure d'annulation en cause n'a pas garanti les droits de la défense que seule une procédure judiciaire peut assurer et qu'en conséquence cette mesure est contraire aux principes de l'article 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le comité souhaite en outre attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 154. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de la disparition de José Enrique Garcia Castellanos, de déplorer le climat d'insécurité régnant dans le pays et de souligner qu'un tel climat ne peut que constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux et que de telles situations appellent des mesures sévères de la part des autorités;
    • b) au sujet de l'annulation de la personnalité juridique des organisations ATRG, ANCEP et AGAE et plus généralement de la législation nationale concernant cette matière:
    • i) de souligner que cette mesure est contraire aux principes définis à l'article 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
    • ii) d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
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