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Rapport intérimaire - Rapport No. 190, Mars 1979

Cas no 896 (Honduras) - Date de la plainte: 03-NOV. -77 - Clos

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  1. 293. La plainte du Comité d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique centrale et de Panama (CUSCA) figure dans une lettre du 3 novembre 1977 qui a été transmise au gouvernement par lettre du 5 décembre 1977 en l'invitant à envoyer ses observations sur les allégations présentées. Ce dernier, malgré des demandes répétées, n'a adressé aucune réponse dans cette affaire. Le comité lui avait pourtant, en mai 1978, lancé un appel pressant le priant de transmettre d'urgence ses observations. En novembre 1978, le comité lui avait de plus signalé que, conformément à la procédure établie, il pourrait soumettre, à sa prochaine session, un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des commentaires sollicités.
  2. 294. En l'absence de toute réponse du gouvernement, le comité estime nécessaire, avant d'examiner les allégations, de rappeler les considérations qu'il exposait dès son premier rapport et qu'il a répétées à plusieurs reprises depuis lors: le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses précises aux allégations présentées.
  3. 295. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 296. Les allégations portent, en premier lieu, sur la détention d'un dirigeant syndical de San Pedro Sula, Pedro Antonio Brizuela. Ce dernier est un syndicaliste actif appartenant au groupe des syndicats dits "dissidents" et le conseiller d'un nombre important de syndicats de cette région; il est lié ainsi au Syndicat des travailleurs de l'industrie nationale de la construction et au Syndicat des travailleurs de l'industrie de la boisson et assimilés. Le plaignant se dit convaincu que l'intéressé est l'objet d'une persécution de la part d'autorités subalternes et à l'instigation du patronat, en raison de ses positions syndicales. Il est accusé de conspiration contre le gouvernement, ce qui, selon les plaignants, est sans fondement aucun.
  2. 297. Les allégations concernent également des faits survenus dans l'entreprise de produits laitiers Sula: selon l'organisation plaignante, la direction a licencié les membres du comité directeur du syndicat et a manoeuvré pour que des travailleurs ayant la confiance de l'entreprise nomment, au cours dune assemblée truquée, un nouveau bureau exécutif composé de personnes tout acquises à l'employeur.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 298. En ce qui concerne la première de ces allégations, le comité ne dispose pas d'informations de la part du gouvernement qui puissent confirmer ou infirmer la détention de M. Brizuela et, le cas échéant, les motifs allégués de cette mesure on saisi de plaintes concernant la détention de syndicalistes, le comité a toujours insisté pour que, dans tous les cas, même lorsque ceux-ci sont accusés de délits politiques ou de droit commun considérés par le gouvernement comme étrangers aux activités syndicales, les intéressés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Il s'est aussi attaché à rechercher les motifs de la détention afin de s'assurer que ceux-ci n'ont aucun rapport avec l'affiliation ou les activités syndicales des personnes détenues. A cet effet, il s'est fait une règle d'inviter les gouvernements concernés à fournir des informations aussi précises que possible sur les faits reprochés aux inculpés.
  2. 299. Pour ce qui est des pratiques antisyndicales alléguées, le comité souhaite rappeler les dispositions des articles 1 et 2 de la convention no 98, ratifiée par le Honduras. Selon le premier de ces articles, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'"emploi. Une protection est d'ailleurs spécialement nécessaire aux dirigeants syndicaux qui, de par leurs fonctions, sont, plus que d'autres, exposés à de tels agissements. L'article 2 de la même convention prévoit notamment que les organisations de travailleurs doivent, elles aussi, bénéficier d'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs (et des associations d'employeurs) dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 300. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de regretter qu'en l'absence de toute réponse du gouvernement, le comité ne puisse examiner le point de vue de celui-ci sur cette affaire;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations rappelés aux paragraphes précédents au sujet de la détention de syndicalistes et à la protection contre les pratiques antisyndicales;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique, dans un proche futur, ses observations au sujet des différents points soulevés dans la plainte et,
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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