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Rapport intérimaire - Rapport No. 160, Mars 1977

Cas no 841 (Canada) - Date de la plainte: 18-FÉVR.-76 - Clos

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  1. 333. La plainte du Syndicat des travailleurs canadiens (CWU), qui a trait à la province de l'Ontario, est contenue dans une communication en date du 18 février 1976. Des informations supplémentaires venant à l'appui de cette plainte ont été transmises par le CWU dans des communications en date du 18 mars et des 10 et 27 avril 1976.
  2. 334. La plainte et les informations complémentaires fournies par les plaignants ont été transmises au gouvernement canadien qui, par une communication en date du 7 juillet 1976, a envoyé au AIT les observations du gouvernement de l'Ontario sur cette question.
  3. 335. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  • Allégations relatives à Canron Limited
    1. 336 Dans sa plainte en date du 18 février 1976, le CWU déclare qu'en 1974 les travailleurs de Canron Limited, à Pexdale, dans l'Ontario, l'ont invité à venir recruter des adhérents afin d'évincer le syndicat de la société, à savoir la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers, qui est affilié au Congrès du travail du Canada et à l'AFL-CIO. Selon les plaignants, le syndicat de la société s'était refusé à appuyer les travailleurs de quelque façon que ce soit.
    2. 337 Les plaignants ajoutent que, pendant une grève en 1973, le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers (section locale 743) avait montré par ses actes que son attitude était favorable à la société et non aux travailleurs qui, par suite d'une condition posée à leur embauchage, étaient membres de ce syndicat.
    3. 338 Les efforts accomplis par les plaignants pour organiser les travailleurs rencontrèrent de l'opposition, et une caravane qui avait été installée à proximité de l'usine par les plaignants fut barbouillée de signes et de slogans et dut être retirée.
    4. 339 L'Office des relations professionnelles de l'Ontario, auprès duquel l'organisation plaignante avait déposé des cartes d'affiliation signées représentant 75 pour cent des travailleurs, avait ordonné qu'un vote ait lieu le 11 avril 1975. A la suite de quoi, la société Canron commença à intimider et à harceler les travailleurs. Par exemple, le 14 janvier 1975, le contremaître principal afficha un avis qui interdisait aux salariés de se livrer à toutes activités syndicales pour le compte d'un syndicat pendant les heures de travail ou à l'intérieur de l'entreprise. Au dire des plaignants, le contremaître principal expliqua plus tard que cette , interdiction s'appliquait au CWU et non au Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers.
    5. 340 Les plaignants poursuivent en déclarant que trois responsables de l'organisation du CWU ont été licenciés pour avoir pris une part active à l'affiliation des travailleurs, et qu'à la suite de cela, ces derniers se sont mis en grève les 14 et 15 mai 1975. En signe de représailles, la société donna son accord pour que chaque travailleur soit poursuivi pour avoir participé à une grève illégale, ce qui aurait pu se traduire par une amende maximum de l.000 dollars et, éventuellement, par une peine de prison. Par la suite, les accusations qui avaient été portées contre 296 travailleurs furent retirées par la société, qui donna son consentement pour que les responsables du CWU soient poursuivis pour avoir déclenché une grève illégale. Les plaignants ajoutent que six de ses membres ont été licenciés pour avoir participé à la formation du CWU à la société Canron. Le 26 septembre 1975, après de nombreuses et longues audiences, l'Office des relations professionnelles de l'Ontario repoussa la demande déposée par la société en vue de poursuivre les six défendeurs, étant donné que les accusations qui avaient été formulées contre eux étaient sans fondement.
    6. 341 Les plaignants donnent des exemples de la manière dont les sympathisants du CWU ont été harcelés et intimidés par la société et ils déclarent que toute réclamation transmise par les salariés était ignorée par la société et n'était jamais présentée par les délégués syndicaux du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers.
    7. 342 L'un des responsables du CWU, poursuivent les plaignants, a été licencié par la société Canron, avec un délai de 10 minutes pour quitter les lieux, et un autre dirigeant important du CWU a soudain reçu des avertissements non fondés de la part de la société et n'a pas été autorisé à utiliser, comme c'était son droit, la procédure applicable aux réclamations. Les plaignants allèguent que le but de la société et de la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers était de débarrasser la compagnie des responsables du CWU et de détruire, en fin de compte, ce syndicat.
    8. 343 Les plaignants donnent les exemples supplémentaires de deux anciens dirigeants du CWU qui ont quitté ce syndicat et agi de concert avec la société pour le détruire, après avoir reçu certaines faveurs de sa part.
    9. 344 Les plaignants poursuivent en indiquant que le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers a distribué des tracts aux travailleurs de la société Canron et d'une autre société, la Frankel Steel Ltd., les informant que l'existence du CWU était la raison pour laquelle ces compagnies ne souhaitaient pas négocier un nouveau contrat de travail. L'objet de ces tracts, ajoutent les plaignants, était de dissuader les travailleurs d'adhérer au CWU.
    10. 345 Les plaignants allèguent que le gouvernement de l'Ontario empêche un nombre considérable de syndiqués canadiens de quitter les syndicats sous contrôle américain en permettant à l'Office des relations professionnelles de l'Ontario de refuser, pour les raisons les plus techniques, que des syndicats canadiens soient reconnus officiellement pour représenter les travailleurs. A cet égard, les plaignants ajoutent que, lorsque le Syndicat des travailleurs canadiens a demandé l'homologation de sa représentativité, il a également demandé qu'au cas où un vote serait exigé dans la société Canron, ce vote ait lieu avant les audiences. Les plaignants expliquent qu'en vertu de la loi sur les relations professionnelles de l'Ontario, un syndicat ne peut prétendre à la représentativité officielle que s'il a présenté un minimum de 35 pour cent de cartes d'affiliation signées par rapport aux effectifs de travailleurs. Si le syndicat est en mesure de présenter 65 pour cent de cartes d'affiliation signées, il peut être considéré comme représentatif sans vote préalable. Les plaignants déclarent en outre que, lorsqu'il existe déjà un syndicat dans une usine, il peut se faire qu'un vote soit ordonné et que l'urne soit ensuite scellée jusqu'à ce que des audiences puissent avoir lieu à l'Office des relations professionnelles de l'Ontario. Les plaignants ajoutent qu'en dépit de la présentation d'un nombre de cartes d'affiliation signées représentant 75 pour cent des salariés à Canron, l'Office des relations professionnelles a accordé un vote et ordonné que l'urne soit scellée et que le scrutin ne soit pas dépouillé avant que les audiences relatives au statut du CWU aient eu lieu. Selon les plaignants, l'Office des relations professionnelles s'est joint à la société et au Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers (section locale no 743) pour détruire le CWU.
    11. 346 En outre, les plaignants allèguent que l'un des membres de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario, également président de la Fédération du travail de l'Ontario, M. David Archer, a mené, à la société Canron, une campagne publique et vigoureuse en faveur du syndicat américain (section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers) et contre le CWU, quelques semaines seulement avant que le vote n'ait lieu, le 11 avril 1975. Les plaignants ajoutent que le ministre du Travail de l'Ontario était également connu pour son opposition au CWU.
    12. 347 Les plaignants signalent en outre que, malgré diverses réclamations faites au gouvernement, l'attitude de ce dernier n'a pas varié quant au dépouillement du scrutin. Toutefois, pour ce qui est de cette question et de l'ouverture des urnes, les audiences se poursuivent à l'Office des relations professionnelles de l'Ontario.
    13. 348 En ce qui concerne ces audiences, les plaignants allèguent que l'office lui-même a fait appel à la police pour expulser des témoins qui avaient été invités à déposer en faveur du CWU. Le CWU prétend également qu'au cours de ces audiences il s'est vu refuser le droit de procéder à un contre-interrogatoire en bonne et due forme des témoins. En outre, dans une tentative supplémentaire pour démoraliser les travailleurs, l'office agréa toute demande présentée par la compagnie ou par son syndicat d'obédience américaine et visant à retarder le déroulement des audiences.
    14. 349 Dans une communication ultérieure en date du 10 avril 1976, les plaignants font à nouveau état du vote organisé à la société Canron par l'Office des relations professionnelles, le 11 avril 1975, et à la mise sous scellés des urnes par un représentant de l'office, à la suite d'une intervention de la société Canron.
    15. 350 Les plaignants ajoutent également que, peu de temps après, la société remit aux travailleurs, pour qu'ils le remplissent, un formulaire supplémentaire d'emploi, dans lequel il était demandé aux travailleurs de déclarer de façon précise leur appartenance syndicale et politique. De cette façon, déclarent les plaignants, la société fut en mesure de déterminer avec précision le résultat du vote et ce renseignement lui permit de prendre une décision quant à la stratégie à adopter à l'égard des travailleurs. Selon les plaignants, quelque 50 travailleurs furent licenciés A la suite de cela. Au dire des plaignants, un responsable do CWU fut renvoyé par la société pour avoir donné de faux renseignements dans le formulaire supplémentaire d'emploi et il n'est pas parvenu à trouver une nouveau poste.
  • Allégations ayant trait à Frankel Steel Limited
    1. 351 Les plaignants déclarent également que l'homologation de la représentativité a aussi été sollicitée de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario pour le compte des travailleurs de Frankel Steel Limited, qui doivent également être membres de la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers, par suite d'une condition posée à leur embauchage. L'Office des relations professionnelles décida à nouveau que l'urne serait scellée et que le scrutin ne serait pas dépouillé. Les plaignants ajoutent qu'ils avaient opté, dans ce cas, pour un vote postérieur aux audiences, conformément aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles de l'Ontario. Malgré cette demande légale, l'office organisa, à Frankel Steel, un vote antérieur aux audiences, bien qu'un tribunal ait déjà refusé à l'office le droit d'organiser un vote de cette sorte.
  • Allégations ayant trait à Star Steel Limited
    1. 352 Selon les plaignants, le CWU était parvenu à organiser les travailleurs, à la nouvelle aciérie nommée Star Steel Limited, dans l'Ontario, où la main-d'oeuvre était contrôlée par les Travailleurs unis de l'acier d'Amérique, syndicat international affilié à l'AFL-CIO. En vue d'obtenir l'homologation de sa représentativité, le CWU présenta à l'Office des relations professionnelles de l'Ontario, le 3 mars 1976, des cartes d'adhérents signées représentant 90 pour cent des effectifs. Le CWU demanda un vote antérieur aux audiences et des dispositions furent prises pour qu'il ait lieu le 26 mars 1976. Selon les plaignants, l'Office des relations professionnelles n'avait pas indiqué que l'urne devrait être scellée comme cela avait été le cas lors du vote qui avait eu lieu à Capron.
    2. 353 Les plaignants ajoutent que, lorsque le Syndicat des travailleurs unis de l'acier se rendit compte qu'il était de ce fait en train de perdre le contrôle de l'une de ses sections locales (16503-USWA), il envoya immédiatement une lettre au responsable de la section locale précitée ayant pour effet de la placer sous tutelle. Le responsable de cette section locale déposa auprès de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario un document déclarant qu'il ne serait pas fait opposition à la candidature du CWU et que le syndicat qu'il représentait appuierait les désirs exprimés par les travailleurs de Star Steel Limited. Les Travailleurs unis de l'acier engagèrent alors un avocat pour représenter le syndicat, ainsi que la section locale no 16503, au cours des audiences devant l'Office des relations professionnelles de l'Ontario.
    3. 354 Entre-temps, ajoutent les plaignants, douze partisans du CWU reçurent un avis de licenciement devant prendre effet à compter du 27 mars 1976, le jour suivant le vote.
    4. 355 Les plaignants ajoutent encore que le CWU remporta le vote, à Star Steel Limited, par 29 voix contre cinq, ce qui n'empêcha pas les Travailleurs unis de l'acier d'essayer d'annuler les effets du vote en mettant en doute que le CWU soit un syndicat sérieux. A cette fin, poursuivent les plaignants, l'avocat des Travailleurs unis de l'acier a demandé un examen judiciaire de la position qu'avait adoptée l'office pour organiser un scrutin et dépouiller les votes à Star Steel Limited, mais il a par la suite retiré sa demande. De l'avis des plaignants, cette action constituait une forme d'intimidation de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario.
  • Allégations supplémentaires
    1. 356 Les plaignants allèguent également que l'Office des relations professionnelles de l'Ontario avait adopté une tactique dilatoire, en particulier dans les cas où il était évident que le vote serait remporté par le CWU. Toutefois, en ce qui concerne les Aciers Frankel, étant donné que s'il y avait eu scrutin le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers aurait probablement remporté le vote, la procédure avait été accélérée, dans l'espoir, selon les plaignants, qu'une défaite du CWU aurait influencé l'issue du scrutin à Canron. Après le vote, les urnes demeurèrent scellées, à la société Canron, et la direction se refusa à négocier avec le comité de négociation des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers jusqu'à ce que la question de l'élection de l'agent négociateur légal ait été tranchée. De l'avis des plaignants, la raison des retards continuels de l'office des relations professionnelles de l'Ontario était d'aggraver le mécontentement persistant des ouvriers à la société Canron. En outre, le conflit juridique, long et compliqué, au sujet de la représentativité officielle avait profondément entamé les ressources financières du CWU et, entre-temps, la direction de Canron avait décidé de ne plus payer les travailleurs en espèces, mais par chèque, cette action ayant pour but d'empêcher les travailleurs de payer leur cotisation au CWU à la sortie de l'usine. Selon les plaignants, ce fait contrevenait directement aux dispositions de la loi sur les relations professionnelles, car le paiement en espèces avait été négocié lors de la dernière convention collective et, cette convention n'étant plus en vigueur, les dispositions de l'article 70 de la loi devaient être appliquées. De l'avis des plaignants, les manoeuvres dilatoires de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario servaient délibérément les intérêts de la société et du syndicat rival.
    2. 357 Les plaignants, dans une nouvelle communication en date du 9 juillet 1976, ajoutent que les trois dirigeants du syndicat des travailleurs canadiens qui ont été licenciés se trouvent encore en chômage et connaissent de graves difficultés financières.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Exposé de la situation
    1. 358 Le gouvernement explique que, dans le cadre de la loi sur les relations professionnelles de l'Ontario, un syndicat est reconnu légalement comme agent négociateur exclusif pour un groupe de salariés lorsqu'il est en mesure de démontrer que la majorité de ces derniers désirent bien être représentés de cette façon. Ce syndicat possède alors des droits de négociation pour une unité "appropriée" de salariés, c'est-à-dire un groupe de salariés ayant certains intérêts communs. L'Office des relations professionnelles est tenu de déterminer si le groupe des salariés appartenant à l'unité de négociation proposée possède effectivement une communauté d'intérêts et est donc approprié à la négociation collective. En Ontario, explique le gouvernement, la conciliation tentée par un fonctionnaire dont c'est la tâche et qui est désigné par le ministre du Travail est une condition obligatoire, préalable à une grève légale. S'il est impossible aux parties d'arriver à un accord, elles sont alors libres de faire la grève ou de procéder à un lock-out. Toutefois, si les parties s'entendent, leur accord est incorporé dans une convention collective ayant force de loi, et les grèves ou lock-out ne sont pas autorisés pendant la durée de cet accord. Tous les conflits dérivant de l'interprétation, de l'application ou de l'administration de la convention collective en vigueur doivent faire l'objet d'un arbitrage obligatoire.
    2. 359 Le gouvernement poursuit en définissant la portée et l'étendue de la loi sur les relations professionnelles de l'Ontario et la juridiction de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario. L'office a des pouvoirs étendus, qui sont à peu près analogues à ceux qu'exerce un tribunal, y compris celui de déterminer ses propres procédure et pratique. Il est tenu de donner tous les moyens aux parties engagées dans toute procédure les concernant d'administrer leurs preuves et de présenter leur plaidoirie. L'office est un tribunal tripartite, qui siège en général en groupes composés d'un représentant des travailleurs, d'un représentant des employeurs et d'un président neutre. Après avoir examiné les preuves et les plaidoiries des parties sur les sujets en cause, l'office prend habituellement une décision motivée par écrit. Il est en son pouvoir de revenir sur cette décision s'il lui est démontré qu'il a de bonnes raisons de le faire. La plus grande partie des travaux de l'office, explique le gouvernement, concerne les relations entre les syndicats et les employeurs. Toutefois, l'office se penche également sur certains conflits juridiques entre syndicats et sur certains problèmes qui se posent entre des salariés et leur employeur ou leur syndicat.
    3. 360 Le gouvernement ajoute qu'un syndicat est défini comme une "organisation de salariés" et qu'un syndicat comparaissant devant l'office est tenu de faire la preuve de son "statut", c'est-à-dire qu'il est une organisation sérieuse de salariés, exempte de domination par des employeurs. Une fois qu'un syndicat a fait cette démonstration devant l'office, il acquiert le droit de représenter un groupe de salariés en démontrant que la majorité de ces salariés souhaite que ce syndicat soit son agent négociateur exclusif. La preuve de cet appui est apportée soit par la signature de cartes d'adhérents, soit par un vote secret ou par les deux si le syndicat est en mesure de présenter des preuves d'adhésion en bonne et due forme montrant que 55 pour cent des salariés de 1"'unité appropriée de négociation" (telle qu'elle est définie par l'office) sont membres du syndicat, l'office peut procéder à l'homologation de la représentativité de ce syndicat sans qu'un vote soit nécessaire. Si le syndicat peut démontrer que 45 pour cent au moins des salariés ont adhéré, l'office ordonne un scrutin et, si la majorité se déclare en faveur de ce syndicat, il est homologué. Un syndicat peut également demander qu'un "vote préalable aux audiences" ait lieu et, dans ce cas, il lui suffit d'être en possession de 35 pour cent de cartes d'adhérents. Le gouvernement explique que l'objet de la procédure du vote préalable aux audiences est d'accorder au syndicat demandeur le droit à un scrutin immédiat, avant que n'ait lieu l'audience qui traitera des questions telles que le "statut du syndicat, l'unité appropriée de négociation, les accusations de conduite incorrecte, etc."
    4. 361 Le gouvernement poursuit en expliquant que la politique visée par la loi sur les relations professionnelles est de garantir la stabilité des relations en matière de négociation collective, mais en même temps d'accorder aux salariés le droit de rejeter leur agent actuel de négociation au cas où ils le désireraient. Une fois que le syndicat et l'employeur sont liés par une négociation collective, les grèves et les lock-out sont interdits pour la durée de l'accord. Les grèves ou les lock-out qui se produisent pendant la durée de la convention collective sont illégaux et l'office peut soit ordonner aux salariés en grève de reprendre le travail, soit donner son accord en vue d'une action en justice pour violation de la loi, ou encore les deux.
  • Allégations ayant trait à Canron Limited
    1. 362 Le gouvernement déclare que, le 3 mars 1975, le CWU a demandé à être désigné officiellement pour représenter une unité de salariés à Canron Limited (division structurelle de l'est). Dans sa demande, le CWU a exprimé le désir qu'un scrutin ait lieu avant les audiences. A cet égard, le gouvernement explique qu'au titre de l'article 8 de la loi, l'office peut ordonner un vote de représentation avant le début des audiences s'il lui apparaît qu'au moins 35 pour cent des salariés dans un collège électoral qu'il considère comme approprié sont membres du syndicat demandeur au moment de la requête. Dans sa demande, le CWU a indiqué qu'il savait que la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers prétendait être l'agent négociateur ou le représentant des salariés visés par cette demande. L'office mit par conséquent au courant le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers de la demande qui avait été formulée. Le gouvernement ajoute que, le 7 mars 1975, ce syndicat a demandé à intervenir dans la procédure conduite par l'office.
    2. 363 Le gouvernement déclare que, le 13 mars 1975, une réunion des parties a été organisée par un fonctionnaire de l'office chargé de relations professionnelles pour prendre les dispositions préliminaires à un scrutin préalable aux audiences. A cette époque, le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers a allégué oralement et dans une lettre envoyée à l'office que le CWU ne pouvait prétendre à un vote préalable aux audiences pour les trois raisons suivantes: a) ce n'était pas un syndicat sérieux; b.) les preuves présentées, relatives aux adhésions, n'étaient pas sires; c) ces preuves ne répondaient pas aux prescriptions imposées dans ce domaine au CWU.
    3. 364 Le 17 mars 1975, l'office ordonna qu'un scrutin ait lieu avant les audiences mais, compte tenu des réclamations présentées par le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers et conformément à l'article 8 (3) de la loi sur les relations professionnelles, l'office donna l'ordre que les urnes soient scellées et que le scrutin ne soit pas dépouillé jusqu'à ce que les parties aient eu pleinement la possibilité de présenter leurs preuves et d'exposer leur plaidoirie. Le gouvernement explique que cette procédure garantit que, dans le cas où le demandeur a droit à un vote de représentation, ce vote a lieu avant que le temps et la suite des événements ne puissent créer des distorsions dans l'appui que représentent les adhésions pour le demandeur. En outre, poursuit le gouvernement, cette procédure d'apposition des scellés sur l'urne garantit que, si le demandeur n'a pas droit à un vote, il ne sera fait aucun tort aux autres parties du fait de l'annonce des résultats du scrutin. Etant donné que la demande, si elle est acceptée, donne lieu à la suppression de la représentativité en matière de négociation d'un syndicat, l'office la considère comme une demande à la fois d'homologation de représentativité et de cessation des droits de négociation existants, et il ordonne par conséquent un vote, indépendamment des preuves d'adhésion déposées par le demandeur, pour déterminer quel est le syndicat que les salariés désirent comme agent négociateur. Dans ce cas Particulier, le demandeur avait réclamé un scrutin préalable aux audiences. Si une telle demande n'avait pas été effectuée, l'office aurait ordonné qu'un vote ait lieu, à sa discrétion, soit avant, soit après les audiences.
    4. 365 Selon le gouvernement, ce scrutin eut lieu le 11 avril 1075. Etant donné que l'unité négociatrice était déjà représentée par le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers, ce scrutin fut à la fois un vote d'homologation pour le CWU et un vote de cessation en ce qui concerne le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers. L'office demanda par conséquent aux électeurs s'ils appuyaient le titulaire, à savoir le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers, ou de demandeur, c'est-à-dire le CWU.
    5. 366 Fin avril ou début mai, les parties déposèrent auprès de l'office de nouvelles lettres ayant trait aux réclamations effectuées par le syndicat titulaire et par la société relativement au statut de syndicat du CWU. A la demande séparée du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers et de la société Canron, l'office envoya également des citations à deux témoins qui d'après eux, étaient nécessaires pour prouver leurs allégations selon lesquelles le CWU ne possédait pas le statut de syndicat et selon lesquelles la reconnaissance du statut par l'office, dans un cas précédent où le CWU avait été demandeur, avait été obtenue d'une façon frauduleuse.
    6. 367 Lors d'une audience de l'office, qui eut lieu le 24 avril 1975, l'avocat des deux témoins qui avaient été cités fit objection aux citations et refusa de présenter les témoins. L'office ajourna l'audience pour permettre aux parties de se rendre devant un tribunal afin d'obtenir la comparution des témoins. Le 14 mai 1975, une décision du tribunal accorda la comparution de ces témoins. Lors d'une nouvelle réunion de l'office, le 22 mai 1975, ce dernier fut informé que l'avocat des deux témoins avait l'intention de faire appel de la décision du tribunal concernant la comparution des témoins, et l'audience de l'office fut dûment suspendue.
    7. 368 Le 24 juin 1975, l'office ordonna que la question soit inscrite pour audience, bien que la Cour d'appel n'eût pas encore entendu l'appel concernant la comparution des deux témoins. L'office fonda cette décision sur son désir de ne pas voir la procédure indéfiniment retardée. De plus, il n'était pas convaincu de l'impossibilité qu'il y avait à traiter les autres aspects du cas dans l'intervalle. De nouvelles audiences eurent lieu les 2, 3, 4 et 31 juillet 1975, les 1er, 7 et 8 août, les 8, 9, 10 et 11 septembre et les 4 et 5 décembre 1975. Lors de ces audiences, un témoin déposa en faveur du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers au sujet des accusations selon lesquelles le CWU ne possédait pas le statut de syndicat. Ce témoin fut longuement interrogé par l'accusation et la défense. Pendant les audiences, ajoute le gouvernement, l'office a dû, à trois reprises, réclamer l'aide de la police pour maintenir l'ordre.
    8. 369 Le 9 octobre 1975, la Cour d'appel a entendu le recours qui avait été introduit pour s'opposer à l'ordre selon lequel les deux témoins qui avaient été cités devaient comparaître devant l'office pour témoigner. Cet appel fut rejeté par la Cour d'appel. Après la conclusion, le 5 décembre 1975, du cas du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers, l'office invita l'avocat de la société Canron à présenter son cas. Lorsque l'un des témoins cités refusa de nouveau de comparaître pour témoigner, l'office décida qu'il n'entreprendrait pas lui-même une procédure pour obliger à comparaître les témoins requis par l'une des parties. En conséquence, l'avocat de la société Canron fit savoir au greffier de l'office que le défendeur n'avait pas l'intention d'appeler de nouveaux témoins pour appuyer ses allégations selon lesquelles le CWU n'avait pas le statut de syndicat.
    9. 370 Dans une décision en date du 7 janvier 1976, l'office conclut que les accusations portées par le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers et par la société Canron, selon lesquelles le CWU n'avait pas de statut de syndicat, étaient sans fondement, et il ordonna que l'urne soit ouverte et le scrutin dépouillé. Dans une décision en date du 22 janvier 1976, l'office désigna officiellement le CWU comme agent négociateur d'un groupe de salariés à la société Canron.
    10. 371 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le président de la Fédération du travail de l'Ontario, qui était aussi membre à temps partiel de l'Office des relations professionnelles, avait soutenu le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers pendant sa campagne qui précéda le scrutin à la société Canron, le 11 avril 1975, le gouvernement explique que la demande déposée par le CWU en vue d'obtenir l'homologation de sa représentativité au sein de la société Canron avait été entendue par un groupe de l'Office qui ne comportait pas la personne en question, que cette personne n'avait pris aucune part à la décision et n'avait eu aucun contact, officiel ou officieux, avec le groupe, si ce n'est qu'elle avait été citée, à la demande du CWU, pour comparaître aux audiences précédentes.
  • Allégations ayant trait à Frankel Steel Limited
    1. 372 Le gouvernement déclare que, le 25 avril 1975, le CWU a déposé une demande d'homologation de la représentativité relative à un groupe de salariés de la société précitée. Dans cette demande, le CWU a indiqué qu'il savait que le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers (section locale no 743) prétendait être l'agent négociateur ou le représentant des salariés intéressés par cette demande. L'office informa par conséquent le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers, de même que le défendeur, la société Frankel, de la demande qui avait été faite et, le 5 mai 1975, le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers fit savoir qu'il désirait intervenir à propos de cette demande.
    2. 373 L'office, après avoir entendu les accusations formulées par le CWU, alléguant que le Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers ne possédait pas le statut de syndicat, du fait que sa collusion avec l'employeur Frankel le lui avait fait perdre, ordonna qu'un scrutin ait lieu avant les audiences et que l'urne soit scellée en attendant les audiences relatives aux accusations du demandeur. Le gouvernement ajoute qu'à la suite de cela le CWU s'est adressé à la Cour suprême de l'Ontario pour obtenir qu'elle ordonne le rejet de la décision de l'office concernant le scrutin, en prétextant que l'office avait outrepassé sa compétence en ordonnant qu'un vote ait lieu avant d'avoir entendu les accusations du CWU. Le 10 juin 1975, l'office fit une demande séparée au tribunal divisionnaire afin d'en obtenir un ordre aux termes duquel il lui serait loisible d'organiser le scrutin en attendant l'audience du tribunal ayant trait à la demande du CWU. Toutefois, cette demande fut rejetée. Par une décision en date du 20 juin 1975, l'office ordonna au greffier d'organiser le scrutin et d'inscrire le cas pour de nouvelles audiences.
    3. 374 Le 25 juin 1975, l'office s'adressa à la Cour suprême de l'Ontario pour en obtenir des directives visant à faciliter l'audition de la demande du CWU en vue d'un examen judiciaire. Toutefois, cette demande fut rejetée par la Cour, le 3 juillet 1975.
    4. 375 Après de nouvelles audiences, ayant reçu le consentement de toutes les parties, l'office ordonna, le 9 juillet 1975, vue l'urne soit ouverte et le scrutin dépouillé. Selon le rapport du directeur du scrutin, qui est présenté par le gouvernement, les résultats du vote montrent que 70 bulletins étaient en faveur du demandeur et 167 en faveur de la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers. Le 10 juillet 1975, l'office reprit ses audiences et, le CWU abandonnant la procédure, l'office rejeta donc la demande qui avait été faite.
    5. 376 A propos de la même demande, le CWU avait demandé un examen judiciaire de la décision de l'office, prise le 13 mai 1975, selon laquelle l'unité négociatrice ferait l'objet d'un vote de représentation et selon laquelle les preuves venant à l'appui des allégations concernant l'absence de "statut syndical" formulées par le demandeur seraient examinées après le scrutin de représentation. Cette demande fut finalement rejetée par la Cour suprême les 3 et 4 septembre 1975 et le 5 mars 1976, le CWU déposa un avis d'abandon de sa demande d'examen judiciaire de cette décision.
  • Allégations ayant trait à Star Steel Limited
    1. 377 Dans ce cas, le gouvernement explique que, le 3 mars 1976, le CWU a déposé une demande afin d'être désigné officiellement pour représenter une unité de salariés à Star Steel Limited. Dans cette demande, le CWU a indiqué qu'il savait que la section locale no 16503 du Syndicat des travailleurs unis de l'acier d'Amérique prétendait être l'agent négociateur ou le représentant de salariés qui pourraient être intéressés par cette demande. L'office mit donc au courant la section locale n° 16503 de la demande qui avait été faite. Le 4 mars 1976, la section locale no 16503 déposa un document d'intervention auprès de l'office, déclarant qu'elle ne s'opposait pas à la demande faite par le CWU en vue de l'homologation de sa représentativité.
    2. 378 Le 11 mars 1976, les Travailleurs unis de l'acier d'Amérique firent savoir qu'ils désiraient intervenir dans la demande effectuée par le CWU. Le 17 mars 1976, la section locale no 16503 déposa un nouveau document d'intervention s'opposant cette fois-ci à la demande et mettant en doute le statut de syndicat du CWU. Ces deux documents d'intervention, poursuit le gouvernement, donnant à entendre qu'ils avaient été déposés par la section locale no 16503, étaient signés par des personnes différentes et indiquaient des adresses différentes pour l'intervenant.
    3. 379 Conformément à la requête du CWU, qui avait demandé qu'un scrutin ait lieu avant les audiences, l'office ordonna ce vote, le 18 mars 1976, et il eut lieu le 26 mars 1976, le CWU remportant la majorité des voix.
    4. 380 Le gouvernement ajoute que, le 25 mars 1976, c'est-à-dire la veille du scrutin, l'office avait reçu des Travailleurs unis de l'acier d'Amérique et de la section locale no 16503 un avis de demande d'examen judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision de l'office prise le 18 mars 1976 et ordonnant un vote. Ces demandeurs avaient précédemment réclamé à l'office d'ordonner que l'urne soit scellée en attendant que leurs accusations selon lesquelles le CWU n'avait pas le statut d'un syndicat soient examinées, mais l'office n'avait pas donné suite à cette requête.
    5. 381 Le 29 mars 1976, les demandeurs de l'examen judiciaire firent savoir à l'office qu'ils renonçaient à leur demande. En conséquence, le 31 mars 1976, l'office donna pour instruction au greffier d'inscrire la demande en vue d'une audience portant sur les accusations faites par l'intervenant, selon lesquelles le demandeur ne possédait pas le statut de syndicat. Le 12 avril 1976, l'office a entendu les témoignages et débattu pour savoir si c'était les Travailleurs unis de l'acier d'Amérique ou leur section locale no 16503 qui détenaient les droits de négociation préexistants, à Star Steel. L'office entendit également des témoignages et arguments relatifs aux effets de la tutelle récente imposée à la section locale no 16503 par les Travailleurs unis de l'acier d'Amérique, et à la question de savoir qui était le véritable représentant de la section locale no 16503. Selon le gouvernement, aucune décision n'avait encore été prise sur ces points.
  • Les cas de MM. E. Conlan, Taubert et Browne
    1. 382 En ce qui concerne les allégations ayant trait aux dirigeants licenciés du CWU, le gouvernement explique que, les 17 et 18 septembre 1975, trois plaintes ont été déposées auprès de l'office par les susnommés, qui alléguaient qu'ils avaient été licenciés par la société Canron, en contravention de la loi sur les relations professionnelles, pour des activités syndicales. Un fonctionnaire, spécialiste des relations professionnelles, ayant été désigné pour tenter d'obtenir le règlement de ces plaintes, rapporta qu'il n'y était pas parvenu et les premières audiences relatives à cette question eurent lieu les 22 et 23 octobre 1975.
    2. 383 L'office décida de traiter ces plaintes séparément et un certain nombre d'audiences se déroulèrent entre octobre 1975 et avril 1976. Selon le gouvernement, de nouvelles audiences étaient prévues pour les 19, 21 et 26 mai 1976.
    3. 384 A cet égard, le gouvernement explique que le temps normal d'audiences que l'office des relations professionnelles consacrait à cette sorte de cas était d'une journée. Le nombre inhabituel d'audiences nécessaires pour ce cas s'explique par le fait qu'aucune des parties n'avait signifié son désir de procéder de façon rapide. Toutes les parties s'étaient livrées à des argumentations prolongées sur des points de procédure et avaient insisté pour procéder tour à tour à de longs interrogatoires et contre-interrogatoires des témoins. Le gouvernement ajoute que l'office avait consacré et continuait de consacrer des audiences à ces questions dans toute la mesure où ses autres activités le lui permettaient.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 385 Le comité prend note de toutes les informations fournies par l'organisation plaignante dans ce cas, ainsi que de la réponse très complète du gouvernement.
    2. 386 Les allégations concernent principalement les efforts effectués par le Syndicat des travailleurs canadiens afin d'obtenir d'être homologué comme agent négociateur exclusif dans les sociétés Canron, Frankel et Star Steel. A cet égard, les plaignants prétendent que la direction de ces sociétés et les sections locales des Travailleurs unis de l'acier d'Amérique, agissant dé concert, avaient commis des actes visant à empêcher le Syndicat des travailleurs canadiens d'organiser les salariés de ces diverses sociétés et allant, en particulier, jusqu'au licenciement de trois responsables du CWU. En second lieu, les plaignants allèguent qu'au cours des débats à l'office des relations professionnelles de l'Ontario ayant trait aux demandes du CWU afin d'obtenir d'être désigné officiellement comme agent négociateur, l'office a lui-même adopté une tactique dilatoire pour retarder l'homologation comme agent de négociation du CWU ou l'empêcher.
    3. 387 Le comité a reconnu que le droit, conféré par la convention no 87, des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer librement comporte le droit pour tout groupe de travailleurs (ou d'employeurs) de constituer une organisation en dehors de l'organisation déjà existante s'il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d'ordre matériel ou moral. En ce qui concerne les procédures qui prévoient l'homologation du syndicat le plus représentatif, dans une unité donnée, comme agent négociateur exclusif de cette unité, le comité a considéré qu'une procédure de cette sorte n'est pas incompatible avec la convention, à condition que la détermination du syndicat le plus représentatif soit fondée sur des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
    4. 388 Dans le cas présent, en ce qui concerne les trois sociétés mentionnées dans la plainte, le comité note que, dans le cas de Star Steel Limited, un scrutin préalable aux audiences a eu lieu à la suite d'une décision prise par l'Office des relations professionnelles, le 26 mars 1976, et qu'une majorité des voix s'est prononcée pour le CWU. Toutefois, le comité note que la décision de l'office concernant une nouvelle intervention du syndicat opposant est encore en suspens. Dans le cas de Frankel Limited, le comité note qu'à la suite d'un scrutin organisé par ordre de l'office, le CWU n'a pas obtenu la majorité des voix qui est allée au syndicat opposant, la section locale no 743 du Syndicat des ouvriers en charpentes métalliques et des ferronniers. Dans le cas de Canron Limited, le comité note que l'office a ordonné, par une décision en date du 7 janvier 1976, que l'urne soit ouverte et le scrutin dé pouillé. Le CWU ayant obtenu la majorité des voix, l'office, par une décision en date du 22 janvier 1976, l'a désigné officiellement comme agent négociateur pour un groupe de salariés de la société Canron.
    5. 389 Le comité note également les informations supplémentaires fournies par le gouvernement au sujet de la désignation officielle du CWU par l'Office des relations professionnelles de l'Ontario dans le cas de deux autres compagnies au sujet desquelles les plaignants n'ont pas présenté d'allégations.
    6. 390 S'agissant de ces demandes, le comité remarque qu'il semble bien que les dispositions légales en vigueur dans l'Ontario en ce qui concerne l'homologation d'un syndicat comme étant le plus représentatif dans une unité de négociation donnée aient été correctement et strictement appliquées. Pour ce qui est de l'accusation selon laquelle l'Office des relations professionnelles aurait lui-même fait usage de manoeuvres dilatoires pour empêcher le CWU d'obtenir l'homologation de sa représentativité, le comité considère, en se fondant sur les comptes rendus des débats de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario fournis par le gouvernement, que l'office a hâté la fin des débats et que, lorsque des retards se sont produits, ils ont été dus principalement aux demandes faites par l'une des parties qui mettait en doute le statut de syndicat de l'autre organisation et qui faisait appel à un tribunal pour un examen judiciaire des décisions intérimaires prises par l'office.
    7. 391 Le comité considère que, bien que le Syndicat des travailleurs canadiens ait présenté des informations qui indiquent que des tentatives ont été faites tant par le syndicat rival que par certains membres de la direction de la société Canron pour l'empêcher d'organiser les travailleurs intéressés ou de devenir leur agent négociateur officiellement désigné, il n'a pas été prouvé que le gouvernement ait agi incorrectement, de quelque façon que ce soit, en ce qui concerne les actes qui ont été commis.
    8. 392 La loi sur les relations professionnelles de l'Ontario contient un certain nombre de sauvegardes importantes contre des actes discriminatoires des employeurs à l'égard des syndicats. A ce sujet, en ce qui concerne le licenciement par la société Canron des trois dirigeants du CWU, des plaintes ont été déposées auprès de l'Office des relations professionnelles en septembre 1975. Le comité note que l'on n'est pas encore parvenu au terme d'une série d'audiences inhabituellement longues dans ce qui paraît n'être que le premier de ces cas et que des décisions pour tous ces cas sont encore à prendre. Le gouvernement a indiqué que le retard dans la procédure est dû à l'attitude adoptée par les parties intéressées (voir paragraphe 384 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, le comité désire rappeler que, compte tenu du fait qu'une justice trop lente peut se traduire par un déni de justice, il a attiré l'attention, dans le passé, sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure expéditive pour l'examen des cas concernant les licenciements qui Pourraient résulter d'activités syndicales, faute de quoi le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice, dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 393. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des diverses décisions de l'office des relations professionnelles de l'Ontario en ce qui concerne l'homologation du CWU comme agent négociateur exclusif;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer, dès qu'elles seront connues, les décisions de l'Office des relations professionnelles de l'Ontario en ce qui concerne, d'une part, la question en suspens dans le cas de Star Steel Limited et, d'autre part, les trois dirigeants du CWU qui ont été licenciés par la société Canron;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité fournira un nouveau rapport dès qu'il aura reçu les informations demandées ci-dessus.
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