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- 85. La plainte de la Centrale des syndicats indiens (CITU) figure dans deux lettres en date du 26 janvier et du 12 février 1976. Le plaignant a fourni des informations complémentaires par des communications des 26 et 29 mars, 17 avril, 23 août, 9 septembre et 10 décembre 1976. Le gouvernement a fait parvenir des observations sur certaines allégations par une lettre du 13 décembre 1976 en indiquant qu'il s'efforçait d'obtenir les commentaires des différents Etats sur les autres allégations et qu'il transmettrait ses observations dès que possible.
- 86. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 87. Le plaignant signale dans sa première communication que Shri M.V. Subbaiah, secrétaire général du Syndicat des cheminots du Centre méridional (affilié à la CITU), a été suspendu et qu'une instruction a été ouverte contre lui en raison d'une violation alléguée des règles de conduite du personnel des chemins de fer: il aurait, en fait, à la suite de son prédécesseur, dénoncé la corruption d'un fonctionnaire des chemins de fer et contesté la réponse du ministre compétent à cet égard. Après sa suspension, l'intéressé n'a plus été autorisé à quitter le siège central, même pour des activités syndicales. La CITU estime qu'il a été sanctionné pour ses activités syndicales et qu'une organisation de travailleurs pouvait soulever une question telle que celle-là ou contester les déclarations du ministre. Plus de 6.000 travailleurs auraient protesté auprès du ministre contre la mesure prise. Le plaignant ajoute notamment dans sa lettre du 26 mars 1976 que les autorités refusent à l'intéressé la possibilité de compulser les documents nécessaires à la préparation de sa défense dans l'enquête interne menée contre lui. Ce dernier n'a pas non plus été autorisé, poursuit la CITU dans sa lettre du 10 décembre 1976, à quitter le siège central pour conduire les débats à l'assemblée générale annuelle de son syndicat.
- 88. Dans sa communication du 12 février 1976, le plaignant allègue que les normes sur la défense de l'Inde, la loi sur le maintien de la sécurité intérieure et d'autres lois sur la détention préventive sont utilisées au cours des différends du travail et à l'encontre des fonctionnaires syndicaux. La proclamation de l'état interne d'urgence, ajoute-t-il, a imposé de nouvelles restrictions au fonctionnement des syndicats et les organisations critiques à l'égard du gouvernement sont, contrairement aux organisations pro-gouvernementales, pratiquement empêchées de mener leurs activités normales.
- 89. La CITU déclare que plus de 2.000 responsables syndicaux ont été arrêtés sans être traduits en justice et que d'autres font l'objet d'un mandat d'arrêt; il en serait ainsi en particulier des présidents et secrétaires généraux de quatre comités de la CITU au niveau d'un Etat et de 20 membres de son Conseil général. Le plaignant communique les noms de nombreux syndicalistes qui ont fait l'objet de ces mesures et signale également que certains ont été contraints d'entrer dans la clandestinité. Ces mesures, ajoute-t-il, rendent parfois presque impossible le fonctionnement de syndicats; des travailleurs arrêtés, puis relâchés sous caution, ne peuvent retrouver leur travail; dans un cas, tous les biens de l'intéressé et de sa famille ont été confisqués; dans un autre, la police s'en est prise à un avocat qui défendait les travailleurs devant la Cour du travail. La CITU cite encore le cas d'un ancien dirigeant syndical de Nagda (Madhya Pradesh), Bhairav Bharatiyaa, mort en prison faute d'y avoir reçu le traitement médical adéquat. Dans le Rajasthan, la police aurait eu recours à la torture, notamment pour obliger des travailleurs à quitter la CITU et à adhérer au Congrès national des syndicats indiens (INTUC); dans l'Horyana, après l'arrestation de dirigeants syndicaux, la police aurait ouvertement menacé les travailleurs de les incarcérer s'ils s'affiliaient à la CITU.
- 90. Le plaignant fait également état de mesures prises contre les locaux syndicaux (fermeture, confiscation des documents et du matériel); ailleurs, des travailleurs qui se rendaient au bureau du syndicat ont été harcelés par la police. La CITU rappelle qu'elle a déjà signalé l'occupation au Bengale occidental de plus de 300 bureaux syndicaux par des éléments antisociaux couverts par la police; de nombreux dirigeants syndicaux et travailleurs ont été expulsés de certaines régions et les nouvelles mesures prises contre les syndicats affiliés à la CITU ont rendu le fonctionnement de ceux-ci encore plus difficile. Au Bihar, poursuit le plaignant, règnerait la terreur et les brigands pourraient impunément attaquer les travailleurs.
- 91. Les activités de la police, poursuit le plaignant, ont été largement utilisées par la direction de certaines entreprises pour mettre à pied ou congédier de nombreux travailleurs dans l'Uttar Pradesh et l'Orissa. En outre, les syndicats ne sont plus autorisés à tenir de réunions, si ce n'est pour soutenir le gouvernement et, quand les employeurs procèdent à des licenciements, ferment des usines ou augmentent la charge de travail, les travailleurs ne peuvent protester. Dans les mines de charbon du Madhya Pradesh, des dirigeants syndicaux ont même été arrêtés immédiatement après avoir adressé une réclamation écrite aux autorités. Les négociations collectives, quand elles ont lieu, se déroulent pratiquement sous la menace des arrestations si les représentants syndicaux ne suivent pas l'avis des autorités. La CITU cite le cas de son représentant à la Commission de négociations bipartites sur les salaires dans l'industrie de l'acier qui n'a pu assister à certaines réunions parce que sa maison avait été fouillée en son absence, de manière répétée, et son représentant à la Commission de négociations bipartites dans l'industrie du charbon qui n'était pas invité aux réunions. Au Bengale occidental, continue-t-elle, la police revint sur l'autorisation qu'elle avait donnée de tenir une manifestation le 9 octobre 1975 et empêcha celle-ci d'avoir lieu. Dans certaines fabriques, plusieurs travailleurs, membres de la CITU, ont été arrêtés alors qu'ils menaient une campagne pour l'augmentation de primes; cette campagne était pourtant soutenue par toutes les centrales syndicales, y compris l'INTUC.
- 92. La CITU ajoute qu'elle ne brosse pas ainsi un tableau complet de la situation car la censure de la presse et de la correspondance rend un tel tableau difficile. D'autres syndicats ont dû également faire face à la répression et il cite notamment le mandat d'arrêt lancé contre Georges Fernandes, secrétaire général du Hind Mazdoor Panchayat et président de la Fédération panindienne des cheminots.
- 93. Le plaignant mentionne encore les arrestations de responsables syndicaux de travailleurs du gouvernement central ainsi que le transfert dans des régions reculées de syndicalistes des postes et télégraphes. Enfin, l'administration encouragerait ouvertement les éléments progouvernementaux à briser les syndicats reconnus.
- 94. La CITU se réfère également à la situation des travailleurs au service des Etats. Au Bengale occidental, le gouvernement a arrêté et licencié en vertu de l'article 311 (2) c) de la Constitution indienne quinze dirigeants, dont le président du Comité de coordination de l'état des associations et syndicats des travailleurs au service du gouvernement; le comité, qui avait déjà dû faire face à d'autres mesures précédemment, n'a pourtant pas, d'après le plaignant, d'objectifs politiques, mais des activités syndicales légitimes. La CITU cite également le cas de hauts dirigeants syndicaux licenciés ou arrêtés dans le Tripura et au Jammuet-Cachemire.
- 95. Le gouvernement, déclare encore le plaignant, avait constitué précédemment un organisme tripartite de consultations sur les questions de travail. Tous les syndicats indiens dont le nombre vérifié de membres dépassait 100.000 étaient invités à y participer. Cette procédure est aujourd'hui abandonnée. La CITU envoya, sur demande du gouvernement, une liste des syndicats affiliés pour vérification, en 1970 et 1972; le contrôle ne fut toutefois pas effectué et le gouvernement se fonde, pour décider de la reconnaissance, sur la vérification faite en 1968, afin de refuser toute participation à la CITU. Après la proclamation de l'état d'urgence, le gouvernement a constitué un organisme national au sommet où sont seules représentées les organisations progouvernementales. Des commissions similaires ont été constituées au niveau de toutes les branches d'industrie et au niveau des Etats où les représentants des organisations progouvernementales ont trouvé une place. La CITU est exclue de ces comités bien qu'elle soit le syndicat le plus important au Bengale occidental et au Kerala. Des instructions secrètes seraient même données aux autorités régionales et locales pour qu'elles ignorent les réclamations des organisations critiques à l'égard de la politique gouvernementale.
- 96. Le plaignant revient, dans sa communication du 23 mars 1976, sur les mesures de discrimination dont il s'estime l'objet, notamment pour ce qui est des arrestations. Il cite ainsi l'exemple suivant: ses membres et ceux d'un autre syndicat avaient, dans le Kerala, observé une grève de la faim d'un jour en février 1976, afin d'obtenir une prime; de nombreux travailleurs des deux organisations avaient été arrêtés, mais seuls ses membres ont été maintenus en prison. Il signale aussi l'emprisonnement de milliers de syndicalistes dans le Tamilnadu au début de 1976, y compris Shri K. Ramani, vice-président de la CITU, qui était alors hospitalisé. Beaucoup de mandats d'arrêt ont également été lancés et ces mesures ont rendu difficile le fonctionnement, dans cet Etat, des syndicats affiliés à la CITU.
- 97. Celle-ci mentionne, d'autre part, plusieurs cas où des dirigeants, notamment ceux de syndicats affiliés, ont été congédiés sans qu'aucune raison ne fût donnée ou sans que la procédure ne fût correctement suivie. Il cite aussi de nombreux cas (dans les Etats d'Haryana, d'Uttar Pradesh, de Rajasthan, d'Orissa, de Madhya Pradesh et dans les chemins de fer) où les autorités ont négligé ou refusé de porter des différends devant les tribunaux quand il s'agissait de syndicats critiques à l'égard du gouvernement.
- 98. Le plaignant s'étend longuement sur le cas du Syndicat des travailleurs de la construction mécanique de Maya (Calcutta), seule organisation d'une entreprise de 200 travailleurs. En raison de l'attitude de la direction, qui refusait notamment d'appliquer les décisions de la Commission des salaires, plusieurs différends étaient pendants devant un tribunal professionnel. Le 15 janvier 1976, la direction recruta cinq "éléments antisociaux". Le 27, dix travailleurs furent licenciés et l'on demanda au commissaire au travail de régler le différend. Le 6 février, quatre autres travailleurs furent suspendus et une protestation fut déposée. Les 8 et 9 février, les éléments antisociaux terrorisèrent les travailleurs et proférèrent des menaces à leur encontre; ils empêchèrent l'un d'eux d'entrer dans la fabrique. La police fut avertie et l'on demanda à la direction et au gouvernement de faire cesser ces actions. Le 12 février, quatre autres travailleurs furent empêchés de se rendre au travail; une nouvelle plainte fut déposée à la police et les travailleurs protestèrent par une grève. La direction et le gouvernement furent informés de cette situation, mais aucune mesure ne fut prise. La CITU y voit la preuve d'une collusion entre la direction, la police et les voyous sous le patronage du gouvernement et du parti au pouvoir. Un des travailleurs empêchés de se rendre au travail s'en remit aux autorités, les quatre autres furent licenciés. Dans une autre entreprise de Calcutta, poursuit le plaignant, dépendant de la manufacture nationale du caoutchouc, un syndicat concurrent fut lancé, patronné par le parti du Congrès. N'obtenant pas de succès, il utilisa la menace; le 22 mars 1976, quelques éléments antisociaux parrainés par ce parti se mirent à récolter des cotisations et ceux qui ne payaient pas furent maltraités.
- 99. La CITU fait encore état de changements arbitraires intervenus dans les conditions de travail. D'après elle, les travailleurs ne peuvent élever de protestations; aucune réunion n'est autorisée. Lorsque le Syndicat des travailleurs de la construction mécanique de Jaya a tenu son assemblée annuelle, l'autorisation de tenir celle-ci dans un local fut accordée à condition qu'aucune critique ne fût prononcée à l'égard du gouvernement ou de l'état d'urgence. Même dans des circonstances telles que la catastrophe minière de Chasnala, les syndicats n'ont pas été autorisés à tenir une réunion. La CITU considère que le droit de négociation collective et la liberté syndicale n'existent plus.
- 100. Dans son télégramme du 17 avril 1976, la CITU proteste contre le refus de la police de l'autoriser à organiser un rassemblement à Calcutta le 1er mai. De même, le plaignant signale, dans son télégramme du 23 août 1976, que le commissaire de police de Calcutta n'a pas autorisé le Comité de la CITU pour le Bengale occidental ainsi que d'autres organisations à tenir une réunion conjointe le 23 août dans la salle de l'Association indienne à Calcutta au sujet d'une prime revendiquée par les travailleurs.
- 101. La CITU communique, dans sa lettre du 9 septembre 1976, une liste de 25 dirigeants syndicaux du Bengale occidental, au service du gouvernement central ou du gouvernement de l'état, qui ont été arrêtés en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure sans être déférés aux tribunaux; ils ont en outre reçu leur préavis de licenciement. Seize d'entre eux ont été relâchés le 8 novembre 1975, sans retrouver leur emploi. Quant aux neuf autres, ils sont toujours incarcérés dans des conditions déplorables et traités comme des criminels; leur santé s'est détériorée au cours de leur détention prolongée.
- 102. Le gouvernement commence par décrire, dans sa lettre du 13 décembre 1976, les circonstances qui l'ont amené à proclamer l'état d'urgence le 25 juin 1975, conformément à la Constitution indienne. Avant que cette mesure ne fût prise, des éléments antisociaux avaient cherché, au nom de la démocratie, à nier les fondements mêmes de celle-ci; des gouvernements dûment élus étaient incapables de fonctionner et, dans certains cas, la force avait été utilisée pour contraindre leurs membres à démissionner, afin que les assemblées légalement élues soient dissoutes. L'agitation provoqua des incidents violents. Certaines personnes ont même été jusqu'à inciter les forces armées et la police à se rebeller. Les forces de désintégration, poursuit le gouvernement, étaient en pleine action et les passions étaient déchaînées, menaçant l'unité du pays. Le gouvernement ajoute qu'il a observé ces développements avec la plus grande patience, mais des mesures s'imposèrent quand les partis d'opposition ont lancé, à l'échelle du pays, un programme d'agitation et de désintégration et ont excité les travailleurs de l'industrie, la police et les forces de défense en vue de paralyser totalement le gouvernement central. Les menaces pour la stabilité interne, poursuit-il, affectaient la production et les perspectives de développement économique. Les programmes envisagés n'étaient en aucune façon compatibles avec la démocratie; ils étaient antinationaux et aucun gouvernement digne de ce nom ne pouvait ne pas réagir et laisser mettre en péril la stabilité et l'unité du pays.
- 103. Le gouvernement ajoute que la liberté et les droits politiques ne peuvent exister qu'aussi longtemps que subsiste l'ordre politique. Un état d'anarchie peut seulement mener à une rapide érosion de chaque liberté, de chaque droit politique de l'individu. Le fait qu'une personne se livrant à des activités antisociales est un dirigeant syndical, continue le gouvernement, ne peut en aucun cas le dispenser de son devoir vis-à-vis des intérêts plus larges du pays et lui donner un prétexte pour s'adonner à des activités antisociales, antinationales et subversives qui menacent la stabilité politique du pays.
- 104. L'arrestation de certains dirigeants syndicaux et les licenciements intervenus en vertu de l'article 311 (2) c) de la Constitution indienne n'ont aucun rapport, déclare le gouvernement, avec les activités syndicales des personnes intéressées. Ces mesures n'ont d'ailleurs pas été limitées à une organisation politique ou à un syndicat particuliers, mais ont été prises selon les mérites de chaque cas individuel et touchaient les seules personnes mettant en danger la sécurité du pays. Le gouvernement estime qu'en déposant de telles plaintes et en invoquant la liberté syndicale et les droits syndicaux, la CITU a cherché à voiler les vrais problèmes qui sont clairement de la compétence interne de l'état. Il considère que des discussions à cet égard équivaudraient à une ingérence dans ses affaires intérieures.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité- Conclusions du comité
- 105 Cette affaire comporte un grand nombre d'allégations qui concernent essentiellement les questions suivantes: l'arrestation de syndicalistes sans les déférer aux tribunaux (ou les mandats d'arrêt lancés contré eux); des mesures de discrimination antisyndicale (licenciements de travailleurs au service du gouvernement central ou des gouvernements des Etats, transfert de travailleurs des postes et télégraphes dans des endroits reculés, suspension ou licenciement de travailleurs du secteur privé); des abus de la police (protection d'éléments antisociaux, menaces, mauvais traitements pour que les travailleurs quittent la CITU ou n'y adhèrent pas); mesures prises contre les locaux syndicaux (fermeture, confiscation des documents et du matériel); interdiction des réunions syndicales, voire des réclamations; favoritisme dans le choix des organisations appelées à participer à divers organismes ou dans la décision des autorités de renvoyer ou non les différends devant les tribunaux.
- 106 Le gouvernement a fait parvenir ses observations au sujet des arrestations intervenues et à propos des licenciements fondés sur l'article 311 (2) c) de la Constitution indienne. Il déclare qu'il fera parvenir dès que possible ses commentaires sur les autres allégations présentées.
- 107 En ce qui concerne les points sur lesquels le gouvernement a communiqué ses observations, le comité tient d'abord à signaler que dans des cas antérieurs, où il avait été saisi de plaintes concernant de prétendues atteintes portées à la liberté syndicale sous un régime d'état de siège ou d'exception, ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'état, il a toujours estimé qu'il né lui appartenait pas de se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité d'une telle législation, question d'ordre purement politique, mais il a été d'avis qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux. Il a néanmoins considéré qu'il fallait tenir compte de ces circonstances exceptionnelles dans son examen du cas.
- 108 D'après le gouvernement, l'arrestation des syndicalistes auxquels se réfère le plaignant et les licenciements intervenus en vertu de l'article 311 (2) c) de la Constitution indienne n'ont aucun rapport avec les activités syndicales des personnes concernées. Le comité estime toutefois que le point de savoir si les mesures prises soulèvent ou non des questions intéressant l'exercice des droits syndicaux ne peut être tranché unilatéralement par le gouvernement et qu'il appartient au comité de se prononcer à ce sujet après l'analyse de toutes les informations disponibles. Pour ce qui est en particulier de la détention de syndicalistes, le comité désire insister, comme il l'a fait dans de nombreuses affaires antérieures, à propos de l'Inde comme d'autres pays, sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, même lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels considérés par le gouvernement comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 109. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que dans tous les cas, y compris quand des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun considérés par le gouvernement comme étrangers à leurs activités syndicales, les inculpés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
- b) de prier le gouvernement d'indiquer la situation actuelle des syndicalistes arrêtés auxquels se réfère le plaignant, de préciser si des poursuites ont été engagées contre eux et, dans l'affirmative, quels en sont les résultats;
- c) de demander au gouvernement de fournir des renseignements sur les raisons concrètes qui ont abouti aux licenciements de syndicalistes en vertu notamment de l'article 311 (2) c) de la Constitution indienne;
- d) de demander au gouvernement de communiquer le plus tôt possible ses observations sur les autres allégations présentées par le plaignant, résumées au paragraphe 105 ci-dessus; et
- e) de prendre note de ce rapport intérimaire.