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Rapport intérimaire - Rapport No. 155, Mars 1976

Cas no 815 (Ethiopie) - Date de la plainte: 26-MAI -75 - Clos

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  1. 4. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres figure dans un télégramme reçu par le Directeur général le 26 mai 1975. Dans des communications ultérieures, en date des 8 et 31 octobre 1975, la CISL a présenté des allégations supplémentaires en relation avec la plainte.
  2. 5. La plainte originale et les allégations supplémentaires ont été transmises au gouvernement qui, dans des communications reçues les 2 juin et 3 novembre 1975, a communiqué ses observations sur certaines des allégations présentées.
  3. 6. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de M. Beyene Solomon et de ses collaborateurs ainsi qu'à la dissolution de la CELU
    1. 7 Dans sa plainte, la CISL a exprimé sa profonde préoccupation au sujet du maintien en détention sans procès de M. Beyene Solomon, président de la Confédération des syndicats éthiopiens (CELU) et membre travailleur adjoint du Conseil d'administration du BIT, de M. Gidey Gebre, vice-président de la CELU, et de M. Fisseha Tsion Tekie, secrétaire général de la CELU. La CISL a également protesté contre la dissolution de la CELU qui, selon sa déclaration, aurait été prononcée par décret gouvernemental en violation des droits syndicaux.
    2. 8 Dans sa réponse aux allégations reçue le 2 juin 1975, le gouvernement a fait observer que la rivalité entre deux factions dans la direction de la CELU, qui mettait en danger l'unité des travailleurs et le maintien de l'ordre, l'a contraint à fermer temporairement les bureaux du siège de cette organisation. Les syndicats locaux, expliquait-il, ont continué d'exercer librement leurs activités et leurs représentants devraient se réunir bientôt pour élire de nouveaux dirigeants. Le syndicat national, déclarait le gouvernement, reprendrait l'exercice de ses activités peu après.
    3. 9 En ce qui concerne la situation de MM. Beyene Solomon, Gidey Gebre et Fisseha Tsion Tekie, le gouvernement s'est référé à un télégramme précédent concernant l'arrestation de M. Solomon, que le Directeur général lui avait communiqué, ainsi qu'aux explications que le gouvernement avait données dans un télégramme en date du 14 octobre 1974, dans une lettre en date du 29 avril 1975 adressée au bureau régional de l'OIT à Addis-Abéba et au cours des discussions qui ont eu lieu à ce sujet à Addis-Abéba entre un représentant du Directeur général et le Conseil militaire provisoire. Le gouvernement a ajouté que de nouvelles informations sur la nature des inculpations précises dont feraient l'objet ces trois syndicalistes ainsi que la date du procès seraient communiquées dès que ces informations seraient rendues publiques. Le gouvernement déclarait qu'il n'était pas opposé au syndicalisme puisque, au cours de la dernière année, 140 syndicats avaient été enregistrés par rapport à 173 syndicats enregistrés par le régime précédent pendant une période de dix ans.
    4. 10 Sur la base des informations dont il dispose, le comité constate que MM. Beyene Solomon, Gidey Gebre et Fisseha Tsion Tekie ont été arrêtés en septembre 1974. Dans un télégramme daté du 11 octobre 1974, le gouvernement a déclaré que la détention des trois dirigeants de la CELU n'était pas liée à leurs activités syndicales mais à des actes subversifs auxquels ils s'étaient livrés en vue de favoriser les intérêts de fonctionnaires du gouvernement précédent. Le gouvernement a également ajouté que leur détention avait été ordonnée en raison des actes de corruption et d'abus de pouvoir dont ils s'étaient rendus coupables. Il a été conseillé aux syndicats, ajoutait le gouvernement, d'élire de nouveaux dirigeants.
    5. 11 En ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu à Addis-Abéba en janvier 1975 et auxquelles se réfère le gouvernement dans sa réponse, le représentant du Directeur général a déclaré devant le Conseil d'administration à sa session de mars 1975 qu'il avait attiré l'attention du gouvernement éthiopien sur la préoccupation exprimée par le Conseil d'administration et par le Directeur général au sujet de l'absence d'informations sur les motifs de la détention de M. Solomon et des autres dirigeants syndicaux et sur la nécessité de veiller à ce que la liberté syndicale soit pleinement respectée. Il avait exprimé l'espoir que ces dirigeants pourraient comparaître dès que possible devant le tribunal compétent et qu'ils seraient jugés équitablement. En réponse, le président du conseil militaire avait donné l'assurance que les détenus feraient l'objet d'un procès équitable.
    6. 12 Dans une lettre datée du 29 avril 1975, le gouvernement militaire provisoire, en réponse à une intervention du Directeur général concernant l'arrestation de M. Solomon et de ses collègues, avait déclaré qu'il encourageait la liberté syndicale et le droit syndical conformément aux principes de l'OIT. La détention de M. Solomon, ajoutait le gouvernement, ne constituait en aucune manière une attaque contre le mouvement syndical en Ethiopie, qu'il ne fallait pas confondre les mesures légitimes prises par un Etat contre ses citoyens et les obligations internationales du pays et que la nature des accusations portées contre M. Solomon ainsi que la date de son procès seraient portées à la connaissance de l'OIT dès que cette information serait rendue publique.
    7. 13 A sa session de mai 1975, le Conseil d'administration a été informé par le Directeur général du contenu de cette communication. De plus, le Directeur général a informé le Conseil d'administration que, le 20 mai 1975, il avait reçu du gouvernement militaire provisoire une information selon laquelle celui-ci avait décidé de fermer temporairement, à dater du 19 mai 1975, le siège de la Confédération des syndicats éthiopiens. Le gouvernement avait indiqué que sa décision ne concernait pas les syndicats locaux qui continuaient à exercer leurs activités et que le gouvernement publierait dès que possible les directives nécessaires pour que les travailleurs puissent élire leurs véritables dirigeants conformément aux buts et aux objectifs du socialisme éthiopien. Le gouvernement signalait en outre que les dirigeants et les représentants des différents syndicats locaux seraient invités à entreprendre les démarches nécessaires pour l'élection de nouveaux dirigeants. Le Directeur général a déclaré au Conseil d'administration qu'il avait aussitôt adressé un télégramme au gouvernement par lequel il rappelait la grave préoccupation qu'avait exprimée le Conseil d'administration et lui demandait des informations sur le sort de M. Solomon, mais qu'il n'avait encore reçu aucune réponse.
    8. 14 Le 2 juin 1975, le gouvernement a informé le Directeur général que le siège de la CELU avait été rouvert et que l'organisation avait repris ses activités. Selon le gouvernement, un comité provisoire avait été élu à la CELU et des élections normales devraient avoir lieu conformément à une nouvelle proclamation sur les relations professionnelles qui serait bientôt publiée. Ce même jour, le Directeur général a également reçu une communication du gouvernement portant copie d'une lettre de démission qui, selon le gouvernement, avait été présentée au Conseil exécutif de la CELU par M. Beyene Solomon avant son arrestation.
    9. 15 Le Directeur général a eu, le 13 juin 1975, un entretien avec le délégué gouvernemental de l'Ethiopie à la 60e session de la Conférence internationale du Travail. Il l'a informé de sa préoccupation et de celle du Conseil d'administration au sujet do maintien en détention de M. Solomon et de ses collaborateurs et a exprimé l'espoir que cette affaire serait résolue par le gouvernement d'Ethiopie d'une manière favorable avant la prochaine session du Conseil d'administration en novembre 1975.
    10. 16 M. Bolin, directeur général adjoint, a rendu visite, le 8 octobre 1975, à l'Ambassadeur d'Ethiopie auprès des Nations Unies et des ses agences spécialisées à Genève et en a appelé par son intermédiaire au gouvernement sur cette question. L'Ambassadeur a déclaré que M. Solomon et ses collaborateurs ne pouvaient recevoir un traitement préférentiel jusqu'à ce qu'ils aient été innocentés de toute faute.
    11. 17 Le 14 octobre 1975, le Directeur général a envoyé une communication pressante au Président du Conseil militaire éthiopien, exprimant une nouvelle fois sa profonde préoccupation et celle du Conseil d'administration et priant instamment le gouvernement éthiopien de fournir, avant le 1er novembre 1975, la ferme assurance que M. Solomon sera libéré ou jugé, avec ses collaborateurs de l'ancienne CELU, au cours d'un procès équitable et impartial dans un proche avenir, dans la ligne des principes soutenus de manière permanente par l'Organisation internationale du Travail.
    12. 18 Dans une communication reçue le 3 novembre 1975, le gouvernement a donné l'assurance que dans les cas de Beyene Solomon et de ses collaborateurs des poursuites ont été engagées devant la Cour martiale spéciale et que le jugement serait communiqué dès que cette information serait rendue publique.
    13. 19 Dans le cas présent, le comité déplore qu'en dépit du fait que plus d'une année s'est écoulée depuis l'arrestation des trois dirigeants de la CELU, ces personnes sont toujours détenues sans qu'aucune charge n'ait été officiellement retenue contre elles et sans qu'elles aient comparu devant les tribunaux.
    14. 20 Le comité fait observer, comme il l'a fait dans tous les cas précédents où des dirigeants syndicaux ont été détenus de manière préventive, que ces mesures peuvent impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux et que toutes les personnes détenues ont le droit d'être jugées équitablement dans les délais les plus prompts. En outre, le comité rappelle l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
    15. 21 Le comité a également souligné que si, dans certains cas, il avait décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à l'incarcération de militants syndicaux ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'était seulement après avoir reçu du gouvernement des informations attestant de façon suffisamment précise et détaillée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités syndicales. En outre, dans tous les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, le comité estimant que les intéressés devaient bénéficier d'une présomption d'innocence, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus coupables, a considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans des activités syndicales de la personne concernée.
    16. 22 Le comité a demandé au Directeur général d'envoyer au gouvernement un télégramme priant ce dernier, au nom du comité, de fournir des précisions sur les charges formulées contre Beyene Solomon et ses collaborateurs, de consentir à recevoir une délégation tripartite du Conseil d'administration avant tout procès et de répondre sur ces points avant le 18 novembre 1975 pour que le Conseil puisse disposer de ces éléments lorsqu'il discutera de ce cas.
    17. 23 En ce qui concerne les allégations concernant la CELU, il semble que, selon les informations dont dispose le comité, cette organisation n'a pas été dissoute, bien que ses activités aient été temporairement suspendues et que son siège ait été fermé par décision du gouvernement. Selon le gouvernement, la suspension temporaire des activités de la CELU a été ordonnée en raison de la rivalité entre deux factions de dirigeants de la CELU qui mettait en danger l'unité des travailleurs et le maintien de l'ordre. A cet égard, le comité souhaite souligner l'importance qu'il a toujours attachée au principe généralement accepté selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas faire l'objet d'une suspension ou d'une dissolution par voie administrative. Lorsque des mesures de suspension sont prises par une autorité administrative, ces mesures risquent de paraître arbitraires, même si elles sont provisoires ou limitées dans le temps. Le comité souligne également que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d'élire leurs représentants en pleine liberté et d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques.
    18. 24 Aucune information n'est disponible qui peut prouver que des élections ont eu lieu pour la désignation des nouveaux dirigeants de la CELU, bien qu'il semble qu'un conseil exécutif provisoire ait été désigné en attendant que des élections normales aient pu avoir lieu conformément à une proclamation qui devrait être publiée prochainement. En conséquence, le comité, en attirant l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations énoncés ci-dessus, invite le gouvernement à indiquer si et dans quelles circonstances des élections ont eu lieu au sein de la CELU et d'indiquer également si cette organisation exerce et en pleine liberté ses fonctions syndicales normales conformément aux garanties énoncées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par laquelle est liée l'Ethiopie.
  • Allégations relatives au syndicat éthiopien des transports aériens
    1. 25 Dans sa communication du 8 octobre 1975, la CISL déclare que les événements récents survenus en Ethiopie ont provoqué la mort de sept syndicalistes, membres du Syndicat éthiopien des transports aériens, et la déclaration de l'état d'urgence. Les grèves ont été interdites et d'autres restrictions aux libertés et droits fondamentaux ont été instaurées. Le plaignant ajoute qu'on lui a rapporté que le syndicat des transports aériens était en train de négocier avec les autorités et que, en raison du refus de ces dernières d'aboutir à un accord satisfaisant pour les deux parties, l'organisation avait menacé de faire grève. Selon le plaignant, ceci était inacceptable pour les autorités et a conduit les forces de sécurité à ouvrir le feu sur le personnel des transports aériens en invoquant l'obstruction et la dissémination de propagande antigouvernementale. En outre, les plaignants allèguent que les syndicalistes Marcos Hagos et douze membres du Comité exécutif actuel de la CELU ont été arrêtés.
    2. 26 Dans une communication datée du 5 novembre 1975 et parvenue au comité durant sa session, le gouvernement affirme que la CISL a sensiblement déformé les faits dans son compte rendu de ce qui s'est passé dans les locaux des lignes aériennes éthiopiennes. Le gouvernement déclare que le 25 septembre 1975, les forces de sécurité ont arrêté un employé de la compagnie qui distribuait un tract illégal. Selon le gouvernement, plusieurs centaines de travailleurs ont essayé d'empêcher les forces de sécurité d'accomplir leur devoir, refusé de se disperser dans le calme et ont, en fait, encerclé celles-ci. Les forces de sécurité ont alors eu recours aux gaz lacrymogènes pour disperser la foule qui devenait violente et, à ce moment, quelqu'un dans la foule tira un coup de feu sur eux. Les forces de sécurité ont alors ouvert le feu et il en a résulté quelques accidents. Cet incident, déclare le gouvernement, n'a aucun rapport avec le mouvement syndical ou les conflits du travail.
    3. 27 Comme il l'a fait dans des cas analogues, le comité désirerait savoir si le gouvernement a l'intention de mener une enquête approfondie pour établir les faits et déterminer les responsabilités dans les événements relatés ci-dessus. En outre, le comité souhaiterait que le gouvernement communique le contenu du tract distribué.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 28. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) de déplorer qu'en dépit du fait que plus d'une année s'est écoulée depuis l'arrestation des trois dirigeants de la CELU, ceux-ci sont toujours détenus sans qu'aucune charge formelle n'ait été retenue contre eux et sans avoir été déférés devant les tribunaux;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés aux paragraphes 20 et 21 ci-dessus et, en particulier, sur l'importance d'un procès équitable et rapide par une autorité judiciaire impartiale et indépendante chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions syndicales;
    • iii) de noter que le comité a demandé au Directeur général d'envoyer un télégramme au gouvernement, priant ce dernier, au nom du comité, de fournir des précisions sur les charges formulées contre Beyene Solomon et ses collaborateurs, de consentir à recevoir une délégation tripartite du Conseil d'administration avant tout procès et de répondre sur ces points avant le 18 novembre 1975;
    • iv) sous réserve de la réponse du gouvernement, de demander à ce dernier de libérer M. Solomon et ses collaborateurs si aucune charge n'est retenue contre eux ou, dans le cas contraire, de faire en sorte qu'ils soient soumis à un procès équitable et rapide devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante et de communiquer la date fixée pour le procès;
    • v) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés au paragraphe 23 et, en particulier, sur le principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pas faire l'objet d'une suspension ou d'une dissolution par voie administrative et sur le droit pour les employeurs et les travailleurs d'élire leurs représentants en pleine liberté et d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques;
    • vi) de demander au gouvernement d'indiquer si et dans quelles circonstances des élections ont eu lieu à la CELU et d'indiquer également si cette organisation peut exercer en pleine liberté ses activités syndicales normales sans l'intervention des autorités publiques, conformément à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par laquelle est liée l'Ethiopie;
    • vii) de demander au gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de mener une enquête approfondie pour établir les faits et déterminer les responsabilités dans les événements survenus dans les locaux des lignes aériennes éthiopiennes et de communiquer le contenu du tract distribué à cette occasion;
    • viii) de demander au gouvernement de transmettre dans un proche avenir ses observations sur les allégations relatives aux restrictions des droits syndicaux dues à l'état d'urgence et l'arrestation de Marcos Hagos et douze membres du Comité exécutif de la CELU;
    • ix) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport dès qu'il aura reçu les informations demandées ci-dessus.
      • Genève, le 28 mai 1975. (Signé) Roberto AGO, Président.
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