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Rapport définitif - Rapport No. 182, Juin 1978

Cas no 814 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 25-MAI -12 - Clos

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  • PLAINTE DEPOSEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT, PAR PLUSIEURS DELEGUES A LA 60e SESSION (1975) DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU SUJET DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, PAR LA BOLIVIE
    1. 5 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de février 1978, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
    2. 6 Plusieurs délégués travailleurs à la 60e session de la Conférence internationale du Travail (1975) avaient, d'autre part, présenté, sur la base de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte relative à l'observation par la Bolivie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. A sa session de mai-juin 1977, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait décidé de suspendre sa décision sur l'opportunité de créer une commission d'enquête à la suite de cette plainte.
    3. 7 La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
    4. 8 Le gouvernement a, depuis le dernier examen du cas, fourni des informations par une lettre du 8 mai 1978

A. Examens antérieurs du cas par le comité

A. Examens antérieurs du cas par le comité
  1. 9. Il convient de rappeler que des plaintes avaient été déposées dans cette affaire depuis octobre 1971. Le comité avait eu à connaître, s'agissant des premières années qui ont suivi le changement de régime intervenu le 21 août 1971, d'allégations portant sur la fermeture par ordre du gouvernement de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), de la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie (FSTMB) et de la Centrale ouvrière de La Paz, sur la mise sous contrôle de la Fédération nationale des enseignants urbains de Bolivie, sur l'arrestation ou le bannissement de syndicalistes. Au cours d'une période plus récente, les plaintes s'étaient en particulier référées aux décrets, adoptés en novembre 1974, qui avaient imposé des restrictions importantes aux droits syndicaux dans toutes les branches de l'économie ainsi qu'à la situation syndicale dans le secteur minier. Deux missions de contacts directs avaient été effectuées - du 25 mars au 8 avril 1976 et du 17 au 24 juillet 1976 - en Bolivie par un représentant du Directeur général.
  2. 10. D'autre part, la plainte déposée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT se référait notamment aux commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en ce qui concerne l'application de la convention no 87. Il s'agissait en particulier des commentaires, formulés en 1975 au sujet des dispositions en matière syndicale contenues dans la loi générale sur le travail.
  3. 11. Une commission nationale spéciale avait préparé un projet de Code (et de procédure) du travail destiné à remplacer notamment cette loi générale sur le travail. A la demande du gouvernement, le Bureau avait envoyé des commentaires sur le texte, notamment sur les dispositions relatives aux droits syndicaux.
  4. 12. En novembre 1977, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, regretté que, malgré le temps écoulé, les normes et les principes sur la liberté syndicale, librement souscrits par la Bolivie, continuaient à ne pas être appliqués dans le pays et avait adressé un appel au gouvernement pour qu'il rétablisse d'urgence les conditions légales et pratiques indispensables au déroulement d'une vie syndicale normale dans le pays.
  5. 13. Quant à la situation syndicale dans les mines, le Conseil d'administration, à sa session de novembre 1976, avait, sur recommandation du comité, insisté auprès du gouvernement pour qu'il restaure sans tarder une situation normale dans le secteur minier, qu'il réexamine la liste des travailleurs licenciés et la réouverture des stations de radiodiffusion, et qu'il reconsidère spécialement la situation des travailleurs et des dirigeants de ce secteur encore emprisonnés ou en exil. Le comité et le Conseil avaient examiné à plusieurs reprises les suites données à ces recommandations. En particulier, lors de sa session de novembre 1977, le Conseil d'administration, tout en notant la libération d'un certain nombre de travailleurs des mines, avait instamment prié le gouvernement de poursuivre le réexamen de la situation des autres travailleurs et dirigeants syndicaux des mines qui étaient détenus ou exilés. Le Conseil avait aussi demandé au gouvernement de faire en sorte que les émetteurs de radio des mines soient rapidement restitués aux travailleurs.
  6. 14. D'une manière plus large, le Conseil d'administration avait suggéré au gouvernement d'envisager la possibilité d'accorder une amnistie aux autres dirigeants syndicaux encore en exil.
  7. 15. En janvier 1978, le gouvernement avait fourni les informations suivantes:
    • - les élections générales auraient lieu en juillet 1978;
    • - une amnistie générale avait été décrétée le 17 janvier 1978; toutes les personnes détenues pour des raisons politiques avaient été libérées immédiatement et les exilés avaient pu rentrer au pays;
    • - le projet de Code du travail avait fait l'objet de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, procédure préalable à son adoption;
    • - le décret no 15.267 du 24 janvier 1978 restituait le droit d'association syndicale à partir du 27 janvier 1978;
    • - des démarches efficaces avaient été entamées afin de réintégrer dans leur travail les mineurs licenciés.
  8. 16. Le décret no 15.267 précité prescrivait le renouvellement des comités directeurs des organisations syndicales conformément aux dispositions légales en vigueur et à leurs statuts dans les délais suivants: 30 jours pour les syndicats, 60 jours pour les fédérations départementales et 90 jours pour les fédérations et confédérations nationales. Les questions d'interprétation ou de procédure qui se poseraient à cet égard dans cette période transitoire seraient résolues dans chaque cas par un accord entre les autorités compétentes et les représentants des fédérations syndicales actuelles en conformité avec les dispositions légales en vigueur. Les dispositions contraires au décret étaient abrogées.
  9. 17. Le comité, à sa session de février 1978, avait noté avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement. Il avait par ailleurs pris connaissance du texte officiel de la nouvelle version de l'avant-projet de Code du travail, notamment de ses chapitres relatifs aux droits syndicaux. Il avait constaté avec intérêt qu'il avait été tenu compte, dans certaines dispositions, des commentaires formulés précédemment par le Bureau. D'autres dispositions toutefois n'étaient pas en pleine harmonie avec les principes de la liberté syndicale.
  10. 18. En conséquence, le Conseil d'administration avait, à sa session de février-mars 1978, sur recommandation du comité, décidé: a) de noter avec satisfaction qu'une amnistie générale avait été décrétée, que des élections syndicales devaient avoir lieu très prochainement et que des démarches avaient été entamées pour réintégrer les mineurs licenciés; b) d'exprimer l'espoir que ces mesures permettraient un rétablissement rapide de la vie syndicale normale dans le pays, y compris le retour en Bolivie de tous les syndicalistes exilés et la réintégration de ceux qui avaient perdu leur emploi; c) d'espérer également que les émetteurs de radio des mines seraient promptement restitués aux travailleurs et à leurs organisations; d) d'attirer l'attention du gouvernement sur les différences qui subsistaient entre les conventions sur la liberté syndicale (ratifiées par la Bolivie) et les dispositions tant de la loi générale sur le travail que de l'avant-projet de Code du travail; e) de demander à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de suivre l'évolution de la question mentionnée à l'alinéa précédent.
  11. 19. Le Conseil d'administration avait aussi demandé au gouvernement d'envoyer des informations sur l'évolution de la situation syndicale.

B. Derniers développements

B. Derniers développements
  1. 20. Dans sa communication du 8 mai 1978, le gouvernement indique qu'en vertu du décret no 15267 la quasi-totalité des syndicats ont renouvelé leurs organes directeurs et que les fédérations départementales procèdent actuellement à ces renouvellements dans un climat de complète liberté et avec toutes garanties. Si quelque retard peut être observé par rapport aux délais initialement prévus, il est minime et totalement indépendant d'une quelconque ingérence étrangère aux organisations concernées.
  2. 21. Selon des informations du ministère de l'Intérieur, il n'existe à l'heure actuelle aucun cas de personne détenue pour motifs politiques et encore moins pour motifs syndicaux. En outre, toutes les personnes exilées ont pu réintégrer le pays sans le moindre obstacle.
  3. 22. Au sujet de la promulgation du nouveau Code du travail, le gouvernement précise qu'en raison des élections syndicales actuellement en cours et de la prochaine institutionnalisation du pays, il a semblé préférable de ne pas hâter le processus de promulgation prévu à l'origine. Ce projet constituera l'une des premières affaires qui sera soumise au Parlement national issu des élections générales prévues pour le 9 juillet de la présente année. Entre-temps, la loi générale du travail demeure en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 23. Le comité note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement. Il ressort de ces informations que la plupart des décisions adoptées en matière syndicale par le gouvernement au début de 1978 ont été ou sont actuellement mises en pratique. Il apparaît notamment que la plupart des organisations syndicales disposent de nouveaux dirigeants élus par les membres et que les élections au sein des organisations continuent à se dérouler actuellement. En outre, il n'existe plus de cas de personnes détenues pour motifs syndicaux et les dirigeants exilés ont pu regagner le pays.
  2. 24. Au sujet de la législation syndicale à laquelle se référait principalement la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, le comité note que le projet de nouveau Code du travail sera soumis au Parlement national issu des prochaines élections. Il note par ailleurs que le projet a fait l'objet de commentaires de la part de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations lors de sa session de mars 1978 et que la question sera suivie par cet organe dans le cadre de la procédure normale d'examen des rapports sur l'application des conventions ratifiées.
  3. 25. Le comité exprime l'espoir que la situation syndicale continuera à évoluer favorablement, en particulier dans le secteur minier et que les émetteurs de radio des mines seront restitués aux travailleurs et à leurs organisations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Dans ces conditions, compte tenu des changements positifs intervenus dans la situation syndicale en Bolivie depuis le dépôt des plaintes, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 18 a) et b), le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de l'affaire tant au titre de la procédure spéciale en matière de liberté syndicale qu'au titre de la procédure établie à l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
    • Genève, 31 mai 1978. (Signé) Roberto AGO, Président.
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