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Rapport intérimaire - Rapport No. 149, Novembre 1975

Cas no 810 (France) - Date de la plainte: 11-DÉC. -74 - Clos

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  1. 141. Les plaintes du Syndicat national des enseignements techniques et professionnels (CGT) et de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement figurent dans des communications en date, respectivement, du 11 et du 12 décembre 1974. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement a envoyé des informations complémentaires par une lettre du 22 janvier 1975. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une lettre du 5 février 1975.
  2. 142. Le gouvernement français a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré ces conventions applicables, sans modification, à la Guyane française.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 143. Le Syndicat national des enseignements techniques et professionnels déclare que M. Frédéric Bougarel, professeur au Collège d'enseignement technique Voltaire à Cayenne et dirigeant du syndicat pour la Guyane, a été arrêté le 17 décembre avec d'autres syndicalistes. De ce fait, ajoute le plaignant, il n'a pu assister à une réunion convoquée par le recteur de l'Académie de la Martinique, à laquelle il devait représenter le syndicat. Dans sa communication du 12 décembre 1974, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement fournit les mêmes informations et ajoute que les détenus sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Elle indique, dans sa lettre du 22 janvier 1975, que M. Bougarel a été libéré et n'est plus l'objet d'aucune accusation.
  2. 144. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'interpellation de M. Bougarel est intervenue, dans le cadre des dispositions de l'article 30 du Code de procédure pénale, à la suite du rôle personnel joué par celui-ci dans une série de troubles organisés systématiquement, depuis plusieurs mois, dans le département, troubles ayant entraîné de sérieuses atteintes à la sécurité des biens et des personnes. Comme le prévoit l'article 30, précité, ajoute le gouvernement, M. Bougarel et les onze personnes interpellées avec lui ont été immédiatement remis entre les mains du Parquet général près la Cour de sûreté de l'Etat. Ce dernier a décidé de l'inculpation de huit des détenus et de leur transfert en métropole. L'interpellation de M. Bougarel, déclare encore le gouvernement, a pu empêcher ce dernier de répondre à la convocation du recteur de l'Académie de la Martinique, en tant que représentant de son syndicat, mais il n'existe aucun lien entre l'activité proprement syndicale de l'intéressé et les motifs qui ont entraîné sa mise en garde à vue pendant 48 heures.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 145. Le comité note que M. Bougarel a été libéré et n'est plus l'objet d'aucune poursuite, mais que le Parquet général prés la Cour de sûreté de l'Etat a décidé de l'inculpation d'autres syndicalistes arrêtés avec lui.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 146. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que M. Bougarel a été libéré et n'est pas poursuivi;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir informé des résultats de la procédure engagée contre les autres syndicalistes arrêtés avec lui et de lui communiquer le texte des jugements qui seront prononcés, avec leurs attendus;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration quand il aura obtenu les informations demandées à l'alinéa b) ci-dessus.
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