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- 20. Le Comité a déjà examiné le présent cas à ses sessions de novembre 1978 et novembre 1977 et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration.
- 21. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 22. La plainte et les informations complémentaires présentées en 1974 et 1976 par la Fédération internationale des mineurs (FIM) portaient sur différents incidents qui s'étaient produits dans des sections syndicales du Syndicat national des mineurs et qui auraient constitué des actes d'ingérence dans le libre exercice des activités et des droits des syndicats. Les événements signalés concernaient l'intervention de ministres pour permettre la remise de fonds syndicaux à une personne non habilitée par le syndicat à les recevoir; la nomination par le ministre du Travail d'un dirigeant syndical; l'arrestation d'un dirigeant syndical et le licenciement d'autres travailleurs; la tentative du ministre du Travail d'organiser des élections syndicales; l'intervention du ministre du Travail pour inciter une section syndicale à se séparer d'un syndicat national; l'interdiction faite à des dirigeants syndicaux de pénétrer dans des zones minières; l'interdiction faite à certains syndicats de participer à l'élection de représentants des travailleurs aux fins de négociation collective.
- 23. Depuis son dernier examen du cas, le comité a reçu du gouvernement une communication datée du 7 juin 1979 à laquelle il a joint la copie d'une lettre du 1er juin 1979 adressée par le Syndicat national des mineurs au ministre du Travail du Libéria l'informant que ce syndicat avait écrit le jour même à la FIM lui demandant de surseoir à toutes mesures concernant la plainte soumise à l'OIT. Le gouvernement joignait également copie de cette lettre à la FIM. Le Syndicat national des mineurs déclare dans cette lettre à la FIM que l'ancien ministre du Travail, de la Jeunesse et des Sports a été remplacé, si bien que la situation qui avait donné lieu à la plainte auprès de l'OIT a maintenant disparu. La lettre poursuit en déclarant que le nouveau ministre a organisé une réunion conjointe avec les nouveaux dirigeants des sections locales et du Syndicat national des mineurs et qu'il a assuré aux sections locales qu'elles étaient libres de s'affilier à cette organisation sans craindre d'être inquiétées par ses services. Toujours selon cette lettre, sitôt nommé, le ministre a reçu une protestation contre les dirigeants du Congrès uni des travailleurs (UWC), que son prédécesseur aurait soutenu dans le dessein de détourner les sections locales du syndicat national. En conséquence, le ministre a organisé des élections libres à l'issue desquelles toutes ces sections ont quitté l'UWC. Le Syndicat national des mineurs déclare que la réaffiliation de ces sections locales n'est qu'une question de temps et que le nouveau ministre du Travail, avec l'appui du Président de la République, accorde sa pleine collaboration au syndicat. C'est pourquoi il estime préférable, à ce stade, de surseoir à toute nouvelle action sur la question soumise à l'OIT. Conformément à la procédure du comité, copie de la lettre du gouvernement du 7 juin 1979 a été envoyée à la FIM par une lettre datée du 13 juin 1979 l'invitant à soumettre toute information ou commentaire qu'elle souhaiterait présenter sur les questions soulevées dans ladite lettre du gouvernement. Cette invitation a été réitérée au paragraphe 6 du 197e rapport du comité et au paragraphe 6 de son 199e rapport. La FIM a confirmé la demande de l'organisation qui lui est affiliée de retrait de la plainte, dans une lettre du 19 septembre 1980.
- 24. Cette derrière lettre de la FIM indique que l'organisation nationale qui lui est affiliée l'a informée qu'à la fin de 1978 et dans les cinq premiers mois de 1979 le gouvernement du Libéria, à tous les niveaux, s'est efforcé d'améliorer les relations qui existaient auparavant avec l'organisation des mineurs. Le nouveau ministre du Travail a fourni des interprétations et des décisions sanctionnées par des lois qui ont grandement contribué à faciliter l'exercice de leur libre choix par les travailleurs des mines. Le ministre a également entrepris, avec le Secrétaire général du centre national du travail du Libéria (LFLU), une tournée dans toutes les régions des mines.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 25. Dans des cas précédents où le comité a été saisi d'une demande de retrait de plainte, il a considéré que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen du cas. Dans lesdits cas, le comité a décidé qu'il était seul compétent pour peser en toute liberté les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et pour chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. A ce propos, le comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait au retrait de sa plainte.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 26. Dans le cas présent, le comité note que, d'après la lettre du syndicat national datée du loi juin 1979 et la lettre des plaignants du 19 septembre 1980, la situation qui avait motivé la plainte n'existe plus. Le comité a aussi tenu compte du fait que les allégations se rapportent pour l'essentiel à la période comprise entre 1974 et 1976 et que, depuis lors, des changements politiques importants se sont produits dans le pays. Dans ces conditions, il recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.