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Rapport intérimaire - Rapport No. 144, 1974

Cas no 784 (Grèce) - Date de la plainte: 25-MARS -74 - Clos

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  1. 146. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication en date du 25 mars 1974 adressée au Directeur général du BIT. Elle a été transmise au gouvernement de la Grèce afin qu'il fasse connaître ses observations, ce qu'il a fait par une lettre datée du 30 avril 1974.
  2. 147. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 148. Dans sa communication du 25 mars 1974, la FSM précise qu'elle présente cette plainte à la demande du secrétaire général du Mouvement syndical unitaire antidictatorial grec (ESAK).
  2. 149. Selon le plaignant, le 19 février 1974, un grand nombre de personnes auraient été arrêtées, emprisonnées, torturées et maltraitées par la police de sécurité militaire grecque. Parmi elles se trouvaient deux vétérans du Syndicat des marins, Antonis Ambatielos et Nikolas Kaloudis.
  3. 150. Le plaignant allègue également que M. Antonis Asmanis, trésorier de l'ESAK, arrêté immédiatement après son arrivée en Grèce en provenance de la République fédérale d'Allemagne en octobre 1973, est détenu dans un camp de concentration dans l'île de Yaros, en compagnie de deux autres personnes, Georgios Stergiou et Yannis Plapoutas, et que le syndicaliste Yannis Lipas, ancien président de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, est également emprisonné.
  4. 151. Dans sa lettre du 30 avril 1974, le gouvernement précise que M. Antonis Ambatielos, qui n'exerce aucune profession et qui est membre du bureau politique du Comité central du parti communiste de Grèce, a été arrêté pour être entré illégalement en Grèce avec des documents de voyage fictifs et sous une fausse identité pour créer, sur l'ordre du parti communiste grec, une organisation clandestine. Le gouvernement indique en outre qu'il ne s'agit pas d'un syndicaliste et qu'il n'a pas été arrêté pour activités syndicales.
  5. 152. Le gouvernement signale par ailleurs que M. Nikolas Kaloudis, qui est également sans profession et membre du bureau politique du Comité central du parti communiste, a collaboré avec M. Ambatielos à l'établissement d'une organisation clandestine, qu'il n'est pas un syndicaliste et n'a pas été arrêté en raison d'activités syndicales.
  6. 153. Toujours selon le gouvernement, les délits pour lesquels ces personnes ont été arrêtées sont définis, en particulier, dans la loi no 509 de 1947 et sont punis par tous les Etats bien gouvernés.
  7. 154. Pour ce qui est des autres personnes citées dans la plainte, le gouvernement promet de fournir des informations dès qu'il les aura obtenues des services publics compétents.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 155. Le comité rappelle que la politique de tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels.
  2. 156. De plus, le comité tient à souligner que lorsque les gouvernements se sont bornés à répondre que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, il s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 157. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés aux paragraphes 155 et 156 ci-dessus;
    • b) de demander au gouvernement de fournir des informations sur la situation de MM. Ambatielos et Kaloudis, de faire savoir si une action judiciaire a été entreprise contre eux et, dans l'affirmative, de communiquer les résultats de cette action;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura obtenu les informations promises par le gouvernement concernant les autres personnes citées dans la plainte ainsi que les informations demandées au sujet de MM. Ambatielos et Kaloudis.
      • Genève, 29 mai 1974. (Signé) Roberto AGO, Président.
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