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Rapport définitif - Rapport No. 168, Novembre 1977

Cas no 774 (République centrafricaine) - Date de la plainte: 04-JANV.-74 - Clos

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  1. 99. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas en mai 1976 et a présenté à cette session au Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 257 à 270 de son 158e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 200e session (mai-juin 1976).
  2. 100. L'Empire centrafricain a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 101. Les allégations encore en suspens portent sur la détention de MM. Malikanga et Mapouka, dirigeants syndicaux, depuis, semble-t-il, décembre 1973. Le comité avait constaté en mai 1976 que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations détaillées sur les activités subversives qui avaient, déclarait-il, conduit à l'arrestation de ces personnes. Celles-ci ne semblaient pas, par ailleurs, avoir comparu devant un tribunal.
  2. 102. Le comité avait souligné les principes qui l'ont toujours guidé dans l'examen d'affaires qui présentaient des analogies avec celle-ci. Dans les nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements réfutaient semblables allégations en indiquant que ces arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier au sujet des actions judiciaires entreprises et du résultat de ces actions, afin de lui permettre d'examiner les allégations en pleine connaissance des faits. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes, qu'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre des activités syndicales normales, le comité a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondit.
  3. 103. Le comité avait signalé enfin que si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal commun, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.
  4. 104. Au paragraphe 270 de son 158e rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement, pour les raisons exposées aux deux paragraphes précédents, de fournir des renseignements complets sur les motifs de l'arrestation de MM. Malikanga et Mapouka, d'indiquer si des poursuites avaient été engagées contre eux et, dans l'affirmative, quels en étaient les résultats.
  5. 105. En dépit de demandes répétées, le gouvernement n'avait pas fourni ces informations. Aussi le comité avait-il, en février 1977, attiré l'attention du gouvernement sur les conclusions intérimaires auxquelles il avait abouti et demandé à ce dernier de transmettre d'urgence les informations sollicitées.
  6. 106. Le gouvernement a répondu par une lettre du 13 avril 1977. Il déclare que MM. Malikanga et Mapouka, dirigeants de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique, ont été graciés en application du décret impérial no 76/002 du 7 décembre 1976 et ne font plus l'objet depuis cette date ni d'inculpation ni de poursuites judiciaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de noter avec intérêt que MM. Malikanga et Mapouka ont été libérés, mais de signaler à l'attention du gouvernement les considérations et principes énoncés aux paragraphes 102 et 103 ci-dessus, au sujet de la détention de syndicalistes.
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