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Rapport intérimaire - Rapport No. 139, 1974

Cas no 765 (Chili) - Date de la plainte: 17-SEPT.-73 - Clos

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  1. 553. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication adressée à l'OIT le 17 septembre 1973. La FSM a formulé de nouvelles allégations dans deux communications ultérieures des 26 septembre et 4 octobre 1973. La plainte de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction est contenue dans une communication adressée le 18 septembre 1973. La Confédération internationale des syndicats libres a adressé sa plainte à l'OIT par une communication en date du 25 septembre 1973. La plainte dé la Centrale latino-américaine des travailleurs est contenue dans trois communications adressées les 13 et 24 septembre 1973. Cette plainte a été appuyée par la Confédération mondiale du travail. La Fédération internationale des ouvriers sur métaux a adressé sa plainte à l'OIT le 27 septembre 1973 et la plainte de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'industrie alimentaire, des tabacs, hôtels et branches connexes est contenue dans une communication adressée le 27 septembre 1973. L'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce a adressé sa plainte dans deux communications des 17 septembre et 1er octobre 1973. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la Fonction publique et assimilés a adressé sa plainte dans deux communications en date des 17 septembre et 5 octobre 1973. L'Union internationale des syndicats des mineurs a adressé la sienne dans deux communications datées des 17 septembre et 3 octobre 1973. Les plaintes de l'Union internationale syndicale des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux, de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et plantations et de l'Union internationale des syndicats de l'industrie chimique, du pétrole et similaires sont contenues respectivement dans des communications en date des 5, 10 et 11 octobre 1973.
  2. 554. Vu les allégations formulées et les craintes exprimées par la FSM dans la première communication reçue, au sujet de la vie de plusieurs syndicalistes, le contenu de cette plainte a été transmis au gouvernement d'abord par télégramme et ensuite par une lettre, en indiquant qu'il s'agissait d'un cas considéré comme urgent, selon la procédure en vigueur. Toutes les autres plaintes ont aussi été soumises au gouvernement, au fur et à mesure de leur réception, afin qu'il envoie ses observations dans les plus brefs délais.
  3. 555. Pendant la session du comité, le 5 novembre 1973, il a été reçu une réponse du gouvernement.
  4. 556. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations formulées par les plaignants

A. Allégations formulées par les plaignants
  1. 557. Dans sa communication en date du 17 septembre 1973, la Fédération syndicale mondiale se réfère à la détention de nombreux dirigeants syndicaux et exprime, en particulier, des craintes au sujet de la vie de Luis Figueroa, Rolando Calderón, Ernesto Vogel, Eduardo Rojas, Octavio González, Luis Guzmán, Fidelma Allende, Manuel Dinamarca, Mario Navarro, Aldo Romachiotti, Tucapel Jiménez, Jorge Godoy, Juan Ponce et Gilberte Garcia, tous dirigeants de la Centrale unique des travailleurs du Chili, et de Jorge Espinoza, Roberto Prieto et Benedicto Cerqueira, du secrétariat du Congrès permanent de l'unité syndicale.
  2. 558. Dans sa communication en date du 13 septembre 1973, la Centrale latino-américaine des travailleurs demande, devant la situation que vivent en ce moment les travailleurs chiliens et afin de sauver la vie de nombreux travailleurs, militants et dirigeants syndicaux, l'envoi d'une mission de l'OIT au Chili. La CLAT déclare que le gouvernement attente à tous les droits des travailleurs et de leurs organisations et organise une violente répression contre eux ainsi que contre les syndicalistes d'Amérique latine réfugiés au Chili. Elle demande à l'OIT d'intervenir auprès du gouvernement chilien pour le rétablissement des libertés et droits syndicaux.
  3. 559. Dans leurs communications respectives, l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, la Fédération internationale des ouvriers sur métaux, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes, l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés, l'Union internationale des syndicats des mineurs, l'Union internationale syndicale des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et plantations, l'Union internationale des syndicats de l'industrie chimique, du pétrole et similaires allèguent que de nombreux dirigeants syndicaux ont été emprisonnés ou font l'objet de recherches actives par les autorités militaires; que les droits syndicaux sont violés ou qu'elles sont sans nouvelles de plusieurs dirigeants syndicaux. Les plaignants prient l'OIT d'intervenir pour la libération des dirigeants et le respect des droits syndicaux.
  4. 560. Dans sa seconde communication, en date du 26 septembre 1973, la Fédération syndicale mondiale déclare qu'elle a été informée de l'arrestation de Roberto Prieto, syndicaliste uruguayen, secrétaire du Congrès permanent de l'unité syndicale et vice-président de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes, et exprime sa vive inquiétude pour le sort de Benedicto Cerqueira et Jorge Espinoza, dirigeants du Congrès permanent de l'unité syndicale, dont elle est sans nouvelles. Dans sa lettre du 4 octobre 1973, la FSM déclaré que le président de la Centrale unique des travailleurs du Chili, Luis Figueroa, fait l'objet de recherches par les autorités et ajoute qu'une récompense de 500.000 escudos est promise à toute personne qui le dénoncerait.
  5. 561. Dans leurs communications respectives, la Confédération internationale des syndicats libres, la Fédération internationale des ouvriers sur métaux, la Fédération syndicale mondiale, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés et l'Union internationale syndicale des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux, dénoncent la dissolution, par le gouvernement chilien, de la Centrale unique des travailleurs du Chili (CUTCH). L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés et l'Union internationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux indiquent que leurs organisations membres au Chili ont été dissoutes. L'Union internationale des syndicats de l'industrie chimique, du pétrole et similaires signale que l'organisation qui lui est affiliée au Chili a vu ses activités arbitrairement interdites.
    • Réponse du gouvernement
  6. 562. La réponse du gouvernement, reçue le 5 novembre 1973, contient un exposé circonstancié de son point de vue sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le changement de régime politique au Chili et les raisons pour lesquelles ce changement s'est produit.
  7. 563. En ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution de la CUTCH, le gouvernement signale qu'il a été procédé à l'annulation de la personnalité juridique de la centrale unique des travailleurs, dont il aurait été établi qu'elle était un instrument politique et non syndical, au service d'intérêts contraires à ceux des travailleurs. Son caractère minoritaire, sa déclaration de principes, dans laquelle elle avoue se proposer d'instaurer le marxisme-léninisme au Chili, l'élection frauduleuse de son dernier exécutif national au détriment de la majorité démocrate, sa trahison permanente à la cause des travailleurs au cours des trois dernières années, et sa complète dépendance de l'Etat-patron portant préjudice aux intérêts de ses membres, ont obligé le gouvernement, déclare ce dernier, à annuler son existence légale. Un fait démontrerait, à lui seul, la dépendance politique totale de la Centrale unique des travailleurs. La loi qui reconnaît son existence légale (n° 17594) dispose, à son article 2, que les fins sociales ne pourront en aucun cas être "liées à la politique d'un parti ou de nature électorale". Or, poursuit le gouvernement, cette organisation syndicale était si politisée et son activité si contrôlée par le gouvernement que sur quatre ministres du Travail qui siégèrent au gouvernement de M. Allende, trois étaient dirigeants de la Centrale unique des travailleurs; deux d'entre eux se remplacèrent mutuellement dans leurs charges de ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et de président de la Centrale unique des travailleurs.
  8. 564. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare qu'il n'y a eu ni détention ni persécution de dirigeants syndicaux comme on l'a soutenu devant l'OIT et que les droits fondamentaux de l'homme n'ont pas été violés. Le gouvernement indique que quelques extrémistes étaient aussi dirigeants syndicaux et qu'ils s'étaient livrés à des activités violentes telles que sabotage, possession illégale d'armes, résistance armée aux forces de l'ordre, trafic illégal au marché noir de marchandises provenant souvent des entreprises où ils travaillaient et qu'ils doivent répondre de ces actes devant la justice comme n'importe quel délinquant à n'importe quelle époque de l'histoire du Chili. Toutes ces personnes sont actuellement jugées par des tribunaux selon des procédures et des dispositions légales en vigueur au Chili depuis de nombreuses années. D'autres ont trouvé asile dans des ambassades de pays étrangers, démontrant ainsi, selon le gouvernement, leur participation à des actes délictueux. Le gouvernement ajoute que le Chili vit dans des circonstances politiques de guerre civile qui l'obligent à adopter certaines restrictions aux lois, restrictions qui ont un caractère temporaire et exceptionnel, appelées à être abolies quand la paix civile sera rétablie par le désarmement des forces de "guérilla" et le rétablissement d'un exécutif unipersonnel par une élection libre et démocratique.
  9. 565. Dans une annexe, le gouvernement se réfère aux noms des personnes mentionnées dans les plaintes et indique que trois d'entre elles - Luis Figueroa Mazuela, Fidelma Allende et Benedicto Cergueira de Silva - sont réfugiées dans des ambassades et que l'une d'entre elles - Rolando Calderón - est incarcérée à l'île Dawson et que des poursuites ont été engagées contre lui. Le gouvernement signale, en outre, que toutes les autres personnes citées dans la plainte de la FSM ne sont pas détenues.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 566. En examinant cette question, le comité s'est trouvé devant une difficulté particulière du fait que la réponse du gouvernement lui est parvenue après le début de sa session. Dans ces conditions, il n'est pas en mesure d'examiner le fond même des questions dont il est saisi et d'aboutir à des conclusions définitives. Le comité se rend parfaitement compte de la situation grave dans laquelle se pose le cas dont il est saisi. Il tient à signaler à cet égard que dans les cas où il avait été saisi de plaintes concernant de prétendues atteintes portées à la liberté syndicale sous un régime d'état de siège ou d'exception, ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'Etat, il a toujours estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité de l'adoption d'une telle législation, question d'ordre purement politique, mais il a considéré qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux.
  2. 567. Le comité se propose, dans ces conditions, d'examiner le cas quant au fond à sa prochaine session, compte tenu de toute nouvelle information complémentaire qui pourrait être communiquée tant par les plaignants que par le gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 568. Dès à présent, cependant, et à titre préliminaire, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées dans les diverses plaintes à l'égard desquelles il vient de recevoir une réponse du gouvernement;
    • b) sans se prononcer pour le moment sur le fond des allégations des plaignants, d'attirer l'attention du gouvernement:
    • i) sur l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative;
    • ii) sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, et si possible par une juridiction de droit commun;
    • c) de prier le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la situation la plus récente des diverses personnes mentionnées dans les plaintes et au sujet desquelles il a déjà fourni certaines informations;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lors de sa prochaine session, compte tenu de toute nouvelle information complémentaire qui pourrait être communiquée tant par les plaignants que par le gouvernement.
      • Genève, 9 novembre 1973. (Signé) Roberto AGO, Président.
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