ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 143, 1974

Cas no 757 (Australie) - Date de la plainte: 27-JUIL.-73 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 137. Les plaintes du Conseil australien des syndicats et de la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud ont été déposées directement auprès du BIT respectivement en date des 27 juin et 14 novembre 1973.
  2. 138. Ces communications ont été envoyées au gouvernement qui a fait tenir ses observations dans deux communications datées du 21 novembre et du 27 décembre 1973.
  3. 139. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 140. Le Conseil australien des syndicats allègue que la loi de la Nouvelle-Galles du Sud sur l'arbitrage dans les différends professionnels viole les conventions nos 87 et 98 sur un certain nombre de points importants et porte gravement atteinte au droit d'organisation et de négociation collective de la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud. L'organisation plaignante précise que cette situation est due aux mesures prises par le Conseil de la fonction publique de la Nouvelle-Galles du Sud en vue d'obtenir la radiation de la Fédération, conformément aux dispositions de cette loi. Le Conseil de la fonction publique relève du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, et les mesures prises par lui, d'après les plaignants, reflètent clairement une politique délibérée du gouvernement. La décision du gouvernement à cet égard n'avait qu'un rapport superficiel avec des questions professionnelles. Les plaignants prétendent qu'il s'agit, en fait, d'une mesure de rétorsion contre les efforts légitimes déployés par la Fédération pour attirer l'attention du public sur les graves déficiences du système d'enseignement de l'Etat.
  2. 141. La Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud précise, dans sa plainte, que depuis la fin de 1968 il y a eu toute une série de désaccords entre les autorités (c'est-à-dire le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, le ministère de l'Education, le Conseil de la fonction publique de la Nouvelle-Galles du Sud) et la Fédération, qui ont abouti pour la plupart à une "action directe" (y compris la grève), menée par la Fédération après la rupture des négociations.
  3. 142. Les principaux sujets de désaccord entre la Fédération et le Conseil ont trait au refus des membres de la Fédération de faire des "remplacements", c'est-à-dire de se charger des classes de collègues absents, et aux protestations contre la pénurie de personnel se traduisant par des classes trop nombreuses et un programme trop chargé pour les enseignants. La Fédération déclare que, dans aucun de ces domaines, il n'existe pas de recours possible à l'arbitrage.
  4. 143. La Fédération précise que sa plainte porte essentiellement sur le fait que la loi de la Nouvelle-Galles du Sud sur l'arbitrage dans les différends professionnels dénie aux enseignants le recours à l'arbitrage pour des questions intéressant les conditions de travail autres que les traitements. Il en résulte que, exception faite des négociations volontaires, la Fédération se, trouve privée de voie de recours pour les questions liées aux conditions de travail puisque toute grève des enseignants est illégale en vertu de l'article 99 de la loi.
  5. 144. L'organisation plaignante signale la recommandation concernant la condition du personnel enseignant, 1966, qui contient au paragraphe 84 les dispositions suivantes:
    • "Des organismes paritaires appropriés devraient être établis afin de régler les conflits relatifs aux conditions d'emploi des enseignants qui surviendraient entre ceux-ci et leurs employeurs. Au cas où les moyens et les procédures établis à cet effet seraient épuisés, ou au cas où il y aurait rupture des négociations entre les parties, les organisations d'enseignants devraient avoir le droit de recourir aux autres moyens d'action dont disposent normalement les autres organisations pour la défense de leurs intérêts légitimes."
    • Les plaignants signalent qu'il existe "un organisme paritaire approprié", qui est la Commission professionnelle pour la question des traitements. Dans ce domaine, il n'y a jamais eu de grève depuis la création de la Fédération. Toutefois, il n'y a pas d'organisme paritaire approprié pour les autres conditions de travail: c'est pourquoi, s'appuyant sur la recommandation de l'UNESCO/OIT, la Fédération estime que, pour la défense de ses intérêts légitimes, elle peut recourir à une grève ou à tout autre moyen d'action directe. Les plaignants citent à ce propos le principe énoncé par le comité, selon lequel "le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts professionnels".
  6. 145. La Fédération allègue qu'en 1952 le gouvernement de la Nouvelle-Galles du sud alors au pouvoir avait accordé à la Fédération le droit de faire retenir à la source les cotisations sur les traitements de ses membres par prélèvements bimensuels. Lors d'une conférence spéciale de la Fédération, tenue le 22 avril 1972, il fut décidé que les cotisations seraient augmentées d'un tiers environ, une part de cette augmentation étant réservée à un "fonds d'action syndicale". La Fédération précise que ce fonds n'est pas nécessairement un fonds de grève (ainsi, un fonds d'action syndicale de création antérieure a été utilisé uniquement à des fins de propagande). Le 11 mai 1972, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud annonça qu'il n'autoriserait plus le système des retenues à la source et, bien que la Fédération eût, dans la suite, retiré sa proposition de "fonds d'action syndicale", le gouvernement supprima le droit de retenue à la source, rompant ainsi, d'après la Fédération, un contrat de vingt années avec elle.
  7. 146. Conformément aux dires de la Fédération, en décembre 1972, étant donné la politique de la Fédération visant à entreprendre une action directe, le conseil de la fonction publique de la Nouvelle-Galles du Sud décida d'adresser à la Commission professionnelle de l'Etat une requête en radiation de l'enregistrement de la Fédération. Aux termes du paragraphe 8 de l'article 8 de la loi sur l'arbitrage dans les différends professionnels, la Commission est habilitée à radier l'enregistrement de tout syndicat pour toutes les raisons qu'elle estimera justifiées.
  8. 147. La Fédération indique que la procédure en la matière a beaucoup traîné en longueur. La Commission s'est tout d'abord prononcée en faveur de la radiation de l'enregistrement de la Fédération puis, avec l'accord du Comité de la fonction publique, a décidé de suspendre la procédure, eu égard à la politique plus conciliante du comité directeur de la Fédération. La situation n'ayant pas évolué au bout de six mois, la Commission a décrété qu'il n'était pas conforme aux bonnes relations de travail de suspendre plus longtemps la procédure de radiation et a tranché la question en faveur de la Fédération, à cette réserve près, toutefois, que, si le Conseil de la fonction publique désirait revenir sur la question à une date ultérieure, il serait absolument libre de le faire. La Fédération souligne qu'elle est toujours sous la menace d'une radiation, au cas où elle entreprendrait une action directe pour défendre ses droits.
  9. 148. Dans sa communication du 21 novembre 1973, le gouvernement transmet les observations du ministère du Travail de la Nouvelle-Galles du Sud, selon lequel la procédure de radiation ne tombe absolument pas sous le coup des dispositions des conventions nos 87 et 98, exception faite de l'article 4 de la première de ces conventions concernant la dissolution d'une organisation. Il est également tenu compte des dispositions de l'article 4 en ce sens que, comme l'indique le ministère, la question est réglée par voie judiciaire (la Commission professionnelle) et non par la voie administrative.
  10. 149. Le ministère déclare en outre que tout syndicat, dès qu'il est enregistré, s'engage à ne pas enfreindre la législation pertinente. La Fédération n'a tenu aucun compte de ces obligations et il est naturel que le Conseil de la fonction publique présente une demande en radiation, comme peut le faire tout employeur du secteur public ou privé.
  11. 150. Le gouvernement de l'Australie fournit également une copie des délibérations de la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud en la matière. Dans le jugement qu'elle a rendu le 23 mai 1973, la Commission explique que:
    • l'action directe est le point essentiel de la ligne de conduite adoptée par la Fédération dans ses résolutions de 1971 et d'avril 1972 et que c'est bien l'expression "action directe" qui est utilisée dans ces résolutions. Les mesures ainsi envisagées comprennent l'arrêt du travail collectif et le refus, de la part des enseignants, d'exécuter des tâches ou de suivre des instructions qui sont contraires à la politique de la Fédération. Ces mesures prises collectivement sont des grèves. L'action directe visée par les résolutions englobe donc des mesures qui, en vertu des dispositions de la loi sur l'arbitrage dans l'industrie, sont illégales et qui sont aussi contraires aux propres statuts de la Fédération. Il est évident que, si l'action directe reste le trait essentiel de la politique adoptée par la Fédération, la Commission, instituée par cette loi et dont le rôle est d'en faire respecter les dispositions, a le devoir de radier l'enregistrement de la Fédération. Il s'agit non pas de mesures pouvant incidemment dégénérer en grèves mais d'une politique délibérée tendant à obtenir, au moyen de grèves, une modification importante des conditions de travail lorsque les négociations sur ce point conduisent à une impasse.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 151. Le comité note que la question de la radiation de l'enregistrement de la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud est chose classée mais que l'affaire peut rebondir si la Fédération procède à une nouvelle "action directe".
  2. 152. En outre, le comité prend note des conditions exposées au paragraphe 84 de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant, 1966, reproduit au paragraphe 144 ci-dessus. Cette recommandation a été formulée dans le cadre d'un vaste sujet, par une conférence intergouvernementale organisée par l'UNESCO, avec le concours de l'OIT. Le comité se sent tenu toutefois de signaler que, lorsqu'il prend une décision, il doit tenir compte en premier lieu de la lettre et de l'esprit des conventions de l'OIT et, plus particulièrement, des conventions nos 87 et 98, ainsi que de ses propres décisions antérieures. A cet égard, il convient de rappeler que, lors des travaux préliminaires qui ont abouti à l'adoption de la convention no 87, la déclaration suivante avait été faite. "Il a semblé, en effet, qu'il serait inéquitable d'établir, au point de vue de la liberté syndicale, une distinction entre salariés de l'industrie privée et agents des services publics, puisque les uns et les autres doivent être en mesure d'assurer par l'organisation la défense de leurs intérêts... Toutefois, la reconnaissance du droit syndical des agents publics ne préjuge en rien la question du droit de grève des fonctionnaires, question qui est entièrement hors de cause ici."
  3. 153. Le comité a estimé que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles se rapportent à l'exercice des droits syndicaux. En ce qui concerne les travailleurs des services publics, il a toujours souligné l'importance qu'il attache, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à restriction, à ce que les travailleurs qui se voient privés d'une moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels puissent compter sur des garanties appropriées- il a également signalé que les restrictions devaient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devaient pouvoir participer.
  4. 154. Le comité note que, selon les plaignants, un mécanisme d'arbitrage n'existe en Nouvelle-Galles du Sud que pour les questions de traitements et non pour les conditions de travail. Si tel est le cas, les enseignants seraient privés de toute voie de recours puisque, d'une part, ils n'ont pas le droit de grève et que, d'autre part, ils ne peuvent pas déposer leurs plaintes concernant les conditions de travail auprès d'un mécanisme d'arbitrage compétent. Le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur ce point.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 155. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et principes exposés aux paragraphes précédents et de le prier de fournir des informations au sujet des moyens et procédures d'arbitrage auxquels les enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud peuvent recourir pour des questions liées aux conditions de travail.
  2. 156. En ce qui concerne le refus du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud d'autoriser le maintien du système de retenue à la source, des cotisations des membres de la Fédération, le comité estime que, le système ayant existé pendant de nombreuses années, sa réinstauration contribuerait à l'établissement de relations professionnelles plus harmonieuses, et il recommande donc au Conseil d'administration de suggérer que les autorités compétentes examinent à nouveau la question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer