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Rapport définitif - Rapport No. 158, Novembre 1976

Cas no 757 (Australie) - Date de la plainte: 27-JUIL.-73 - Clos

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  1. 76. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1974 et en février 1975, et a présenté un rapport à chacune de ces sessions. Ces rapports, qui figurent aux paragraphes 137 à 156 de son 143e rapport et 44 à 55 de son 149e rapport, ont été approuvés par le conseil d'administration, respectivement à ses 193e (mai-juin 1974) et 195e (mars 1975) sessions.
  2. 77. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Examen du cas par le comité lors de ses précédentes sessions
    1. 78 En février 1974, le comité avait noté que, selon les plaignants, les enseignants ne bénéficiaient en Nouvelle-Galles du Sud d'un mécanisme d'arbitrage que pour les questions de traitements et non pour les conditions de travail et que, si tel était le cas, ils seraient privés de toute voie de recours car, d'une part, ils ne possédaient pas le droit de grève et, d'autre part, ils ne pouvaient déposer de plaintes portant sur les conditions de travail auprès d'un organisme d'arbitrage obligatoire. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations sur les moyens et procédures d'arbitrage auxquels les enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud pouvaient recourir pour des questions liées aux conditions de travail. Le comité avait également recommandé au conseil de suggérer que les autorités compétentes examinent à nouveau la question de la réinstauration du système de retenue à la source des cotisations syndicales pour la fédération, étant donné que, de l'avis du comité, ce système ayant existé pendant de nombreuses années, sa réinstauration contribuerait à l'établissement de relations professionnelles plus harmonieuses.
    2. 79 A propos des procédures d'arbitrage en faveur des enseignants pour des questions liées à leurs conditions de travail, le gouvernement déclara que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud avait fait ouvrir une enquête au sujet des amendements qu'il y aurait lieu d'apporter à la loi modifiée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie, afin que la juridiction des tribunaux professionnels s'étende à des domaines qui ne relevaient pas de leur compétence. Le gouvernement ajouta que la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud - le tribunal du travail le plus élevé de l'Etat - avait commencé l'enquête et que toutes les parties intéressées avaient été invitées à y participer. Il précisa que les personnes dont l'emploi relève de la loi de 1902 sur les services publics et de la loi de 1970 sur le service de l'enseignement (dans leur teneur modifiée) étaient désignées spécifiquement comme des personnes qui pourraient disposer de voies de recours supplémentaires auprès des tribunaux du travail si la Commission professionnelle estimait la mesure appropriée.
    3. 80 La Commission professionnelle constituée en tribunal avait jugé, poursuivait le gouvernement, que les questions ne relevant pas de sa compétence, comme la fixation des effectifs des classes, pouvaient faire l'objet d'une conférence obligatoire, conformément à l'article 25 de la loi précitée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie (telle qu'elle a été modifiée), afin d'encourager la conciliation entre les parties. La commission professionnelle avait organisé plusieurs conférences de ce genre entre le Conseil de la fonction publique et la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud et, chaque fois que des recommandations avaient été formulées en vue du règlement d'un conflit, le Conseil de la fonction publique avait donné effet aux recommandations de la commission.
    4. 81 A propos de la retenue à la source des cotisations syndicales, le gouvernement expliquait que cette pratique n'est pas courante dans l'industrie en Nouvelle-Galles du Sud. Les syndicats, organisations volontaires, sont habilités à régler leurs relations avec leurs membres d'une manière conforme aux procédés démocratiques. Les employeurs ne sont néanmoins pas tenus, ajoutait le gouvernement, de déduire les cotisations des sommes qu'ils devaient verser aux travailleurs membres d'un syndicat, et l'on considère que la liberté syndicale est sauvegardée si les employeurs ne sont engagés dans aucun arrangement financier avec les syndicats. Lorsque des employeurs contribuent d'une façon ou d'une autre au financement d'un syndicat, déclarait encore le gouvernement, des doutes peuvent facilement surgir sur l'authenticité de cette organisation.
    5. 82 Le comité avait noté qu'une enquête publique était en cours, portant notamment sur l'opportunité d'étendre les pouvoirs d'une commission de conciliation et portant (en vertu de l'article 30 de la loi précitée de 1940 sur l'arbitrage dans l'industrie) les pouvoirs de la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud, afin que des sentences puissent être rendues à l'égard de certaines catégories d'agents des services publics, dont les enseignants, sur la durée, les horaires et les autres questions de travail prévues à l'alinéa 1) b) et e) de l'article 20 de la loi précitée de 1940. A cet égard, le comité avait rappelé l'importance qu'il attache au principe selon lequel, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions dans la fonction publique ou dans les services essentiels, des garanties appropriées devraient être accordées pour sauvegarder les intérêts des travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Le comité avait signalé que, dans de tels cas, ces restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et que les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De telles sentences, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète.
    6. 83 Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de noter avec intérêt qu'une enquête publique avait été mise sur pied pour examiner dans quelle mesure l'accès à la commission professionnelle pourrait être accordé aux travailleurs des services publics et en particulier aux enseignants pour les questions pour lesquelles ils sont exclus et de prier le gouvernement de le tenir informé de tout développement en la matière.
  • Derniers développements
    1. 84 Dans une nouvelle communication en date du 16 juillet 1975, la Fédération des enseignants de la Nouvelle-Galles du Sud affirme que le gouvernement de cet Etat a induit en erreur tant le gouvernement australien que le BIT sur certains points pertinents. Le plaignant déclare que l'enquête dont il est question plus haut est aujourd'hui terminée et que la commission a rendu public son rapport qui recommande au gouvernement d'accorder un accès total auprès de la Commission professionnelle aux agents des services publics, y compris aux enseignants. Le plaignant avait fait valoir ce point de vue pendant et après l'enquête, mais le gouvernement n'a pas encore indiqué les suites qu'il comptait donner aux recommandations, bien que plusieurs mois se fussent maintenant écoulés depuis que le rapport eût été déposé.
    2. 85 Le plaignant signalait que le gouvernement avait indiqué dans ses observations que le Conseil de la fonction publique avait toujours donné effet aux recommandations faites lors des conférences obligatoires dont il est question au paragraphe 80 ci-dessus. Que cette déclaration ait ou non été tout à fait exacte à l'époque où elle a été faite, ajoute le plainant, elle ne l'est certainement plus aujourd'hui car le Conseil de la fonction publique a rejeté au début de l'année une recommandation faite par un magistrat en vue de faciliter le règlement d'un conflit portant sur la préférence à accorder aux membres du syndicat plaignant.
    3. 86 Le plaignant explique ensuite de manière détaillée, et à la suite de recherches qu'il a menées auprès d'autres syndicats de la fonction publique, que le système de retenue à la source des cotisations syndicales, même s'il n'est pas d'usage courant dans l'ensemble de l'industrie, est certainement la pratique normale pour les employés de l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud. Le plaignant estime qu'il y a en l'occurrence discrimination à l'encontre de ses membres et signale en particulier que le personnel de nettoyage et le personnel auxiliaire des écoles bénéficient de la retenue à la source, alors que les enseignants employés par le même gouvernement en sont privés. Le plaignant demande que les enseignants jouissent de ce système, à égalité avec presque tous les autres fonctionnaires de l'Etat.
    4. 87 Dans sa communication du 11 mars 1976, le gouvernement confirme que l'enquête entreprise par la Commission professionnelle est achevée et que cet organisme a remis son rapport au gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Les parties intéressées ont pu se procurer des copies de ce rapport, et des discussions ont lieu avec les différents syndicats en vue de tenter d'arriver à un accord sur les questions qui y sont soulevées. Ce rapport, ajoute-t-il, est activement étudié par le gouvernement.
    5. 88 Le gouvernement répète que le Conseil de la fonction publique avait donné effet aux recommandations faites par la commission professionnelle lors des conférences obligatoires dont il est question au paragraphe 80 ci-dessus et explique longuement les circonstances qui ont amené le conseil et le gouvernement à ne pas suivre, par la suite, l'une des recommandations, faites lors des conférences obligatoires tenues entre le 22 janvier et le 20 février 1975, à propos d'un différend portant sur l'interprétation de la clause d'une sentence concernant certains droits préférentiels en faveur des syndicalistes. Il souligne que le syndicat plaignant a rejeté lui-même à plusieurs reprises non seulement des recommandations, mais aussi des ordonnances et des directives de la commission.
    6. 89 Le gouvernement commente ensuite la décision prise en 1973 de cesser de prélever à la source, comme il avait généreusement accepté de le faire depuis 1953, les cotisations syndicales pour la Fédération des enseignants. Le syndicat plaignant adopta à partir de 1969, précise-t-il, une série de résolutions sur les conditions de travail, énumérant les différentes tâches qui ne seraient plus accomplies par les enseignants et eut recours différentes fois à l'action directe dans ses campagnes pour mettre en oeuvre ces résolutions. La fédération décida lors d'un congrès spécial tenu le 22 avril 1972, poursuit le gouvernement, de créer un "fonds de combat" pour soutenir ces actions directes, et sa politique au cours de ces dernières années l'a conduite à entreprendre des actions contraires à la loi ainsi que des actions politiques dont le gouvernement cite plusieurs exemples.
    7. 90 Le gouvernement rappelle que la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud avait déclaré en 1973, après un examen des activités professionnelles de la fédération, qu'il s'agissait d'un cas de radiation de l'enregistrement. Ce ne fut qu'après une période d"'épreuve" supplémentaire pendant laquelle le syndicat réduisit notablement ses actions directes et illégales que la demande de radiation fut classée. Dans ces conditions, le gouvernement décida finalement, ajoute-t-il, le 9 mai 1972 de cesser de retenir à la source les cotisations syndicales; toutefois, le département de l'Education continue à déduire, à la demande des enseignants, certaines contributions, entre autres, pour le fonds de santé. Le ministre de l'Education a plusieurs fois déclaré, précise-t-il, lors de réunions avec le syndicat plaignant que, si la fédération pouvait apporter la preuve positive de changements appropriés dans les circonstances qui ont conduit à cesser les retenues à la source, il informerait le Cabinet de ces éléments nouveaux en vue d'une révision possible de la décision prise.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 91 Le comité note les explications du gouvernement au sujet de l'abandon du système de retenues à la source des cotisations syndicales dues à la fédération plaignante.
    2. 92 En ce qui concerne la possibilité pour les enseignants de recourir à l'arbitrage dans toutes les questions relatives aux conditions de travail, le comité tient à souligner une nouvelle fois que l'interdiction des grèves ou les restrictions apportées à l'exercice de celles-ci dans la fonction publique et les services essentiels au sens strict du terme devraient s'accompagner de procédures adéquates pour le règlement pacifique des différends et, en dernier ressort, de procédures d'arbitrage dont les sentences lieraient dans tous les cas les deux parties et seraient exécutées promptement et complètement.
    3. 93 Il ressort des informations disponibles dans le cas présent que l'enquête entreprise par la Commission professionnelle est achevée et que le rapport de celle-ci qui recommande, selon le plaignant, d'accorder un accès total auprès de la Commission professionnelle aux agents des services publics, dont les enseignants, est activement étudié par le gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 94. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter les explications du gouvernement au sujet de l'abandon de la retenue à la source des cotisations syndicales dues à la fédération plaignante;
    • b) de noter que l'enquête publique mentionnée dans le 149e rapport du comité est achevée et que les recommandations formulées par la commission professionnelle semblent accorder un accès total auprès de cette commission aux enseignants représentés par le plaignant pour le règlement des conflits sur les conditions de travail;
    • c) d'exprimer l'espoir que les recommandations à cet égard de la Commission professionnelle seront adoptées et mises en oeuvre rapidement et de prier le gouvernement de le tenir informé de tout développement en cette matière.
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