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Rapport définitif - Rapport No. 151, Novembre 1975

Cas no 736 (Espagne) - Date de la plainte: 24-JANV.-73 - Clos

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  1. 40. Le comité a examiné le cas no 736 en novembre 1973 et en mai 1974 et a présenté au Conseil d'administration, à chacune de ces sessions, un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 395 à 398, 405 à 410 et 422 de son 139e rapport et aux paragraphes 98 à 109 de son 144e rapport. Il a examiné le cas no 760 en mai 1974 et a soumis au Conseil d'administration, à cette occasion, un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 123 à 135 de son 144e rapport.
  2. 41. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 736
    1. 42 Le comité rappelle que la Confédération mondiale du travail (CMT) avait déclaré que la police avait arrêté le 16 décembre 1972, à Cornellá près de Barcelone, le dirigeant syndical Claudio Pérez, puis l'avait remis en liberté et que la garde civile était intervenue au cours d'une manifestation à Mollet de Vallés. Le plaignant alléguait en outre que les travailleurs des établissements Siemens, Soler Almirall et Tornillera Mata avaient organisé, le 9 janvier 1973, une manifestation pacifique à Cornellá. Les autorités syndicales n'avaient pas permis que la réunion se tienne dans leurs locaux et celle-ci s'était déroulée dans le bar de l'immeuble des "syndicats officiels". Les travailleurs auraient été alors repoussés violemment par la garde civile et MM. Jesús Garrido Santiago et Juan Sánchez Mora auraient été arrêtés.
    2. 43 Le gouvernement avait déclaré dans sa réponse que ces personnes étaient soumises à la juridiction civile compétente et se trouvaient en liberté depuis le 15 février 1973.
    3. 44 En novembre 1973, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'indiquer si une action avait été engagée contre les personnes arrêtées et, dans l'affirmative, de communiquer les chefs d'accusation ainsi que, si elles avaient été jugées, le texte des jugements prononcés avec leurs attendus.
    4. 45 Le gouvernement avait déclaré, dans une communication ultérieure, que la nature des incidents en question était très différente de la version donnée par le plaignant. D'après le gouvernement, on avait distribué des tracts politiques dans l'agglomération de Barcelone; les jours suivants, des rassemblements avaient eu lieu au bar de la Délégation régionale des syndicats, rassemblements composés en grande partie de personnes qui n'étaient ni des travailleurs, ni des habitants de Cornellá et des environs. A cette occasion, on avait proféré des slogans subversifs, en particulier contre l'Etat, le gouvernement, la Nation espagnole et son unité. Ces rassemblements politiques, poursuivait le gouvernement, où jamais des questions professionnelles n'avaient été abordées avaient donné lieu à des désordres dans les locaux syndicaux, à des atteintes à la propriété et à des heurts dans la rue. Le secrétaire de la Délégation régionale ainsi qu'un sergent de la garde civile avaient été grièvement blessés. Deux personnes avaient été arrêtées pour avoir participé à une manifestation non autorisée et non pacifique au cours de laquelle des slogans subversifs avaient été proférés et des pierres lancées sur les forces de l'ordre. Le gouvernement ajoutait que les deux accusés se trouvaient en liberté provisoire et que le ministère publié avait requis contre eux une peine de trois mois de prison.
    5. 46 Dans son 144e rapport, le comité avait noté ces informations et, en particulier, que les deux personnes arrêtées, puis mises en liberté provisoire, semblaient devoir passer en jugement. Il avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de communiquer le texte du jugement relatif à ces deux personnes quand il serait prononcé.
    6. 47 Dans une communication du 13 février 1975, le gouvernement rappelle d'abord que Claudio Pérez a été libéré le jour même de son arrestation. Il ajoute que les deux autres personnes arrêtées, qui furent poursuivies dans les délais légaux et se trouvaient en liberté provisoire depuis le 15 février 1973, ont été acquittées. L'affaire a été jugée le 13 mai 1974 oralement et en séance publique par le tribunal ordinaire compétent. Les accusés étaient assistés, comme pendant toute la procédure, par un avocat et un avoué. Il a été établi, au cours du procès, que les deux inculpés avaient été arrêtés à l'endroit où un grand rassemblement s'était produit sur la voie publique, dans le périmètre urbain, et obstruait le trafic. Ce fait explique, poursuit le gouvernement, que les forces de l'ordre soient intervenues pour les disperser. Des personnes non identifiées jetèrent alors des pierres sur un sergent qui fut blessé. Le tribunal a considéré que les preuves présentées n'étaient pas suffisantes et qu'il ne pouvait condamner les intéressés, comme le demandait le ministère public, pour délit de manifestation non pacifique.
  • Cas no 760
    1. 48 La CMT alléguait, par sa communication du 8 juin 1973, qu'une grève avait éclaté à l'usine Michelin de Lasarte (province de Guipúzcoa), que les travailleurs avaient créé un comité de grève, mais que la direction, refusant tout dialogue avec lui, n'avait voulu traiter qu'avec le "syndicat officiel". La police avait, selon la CMT, arrêté 11 personnes dont elle citait les noms. Elle déclarait que huit d'entre elles avaient été mises en liberté provisoire. Ces onze personnes auraient été accusées d'appartenir à la Solidarité des travailleurs basques, organisation créée en 1911, affiliée à la CMT et mise hors la loi par la législation espagnole.
    2. 49 Dans sa réponse, le gouvernement déclarait que le conflit avait été résolu en cinq jours, selon la voie normale, par les organismes et les représentants syndicaux légitimes appartenant à l'organisation syndicale. Il jugeait inacceptable que le plaignant qualifiât cette dernière de "syndicat officiel" et d"'organisations syndicales" des organisations qui ne l'étaient pas et pouvaient seulement être considérées comme de petits groupes politiques subversifs. Les entreprises devaient évidemment, ajoutait-il, dialoguer avec les véritables représentants des travailleurs élus librement par eux et non avec ceux qui ne les représentaient pas. En l'espèce, il s'agissait, poursuivait le gouvernement, d'une organisation à but sécessionniste qui portait atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire. A propos des personnes arrêtées que citait le plaignant, il signalait qu'elles se trouvaient toutes en liberté provisoire et qu'elles étaient poursuivies pour activités politiques subversives et atteintes à l'ordre public. L'affaire était pendante devant le tribunal.
    3. 50 Dans son 144e rapport, le comité avait noté les allégations du plaignant et les observations du gouvernement à leur sujet. Il avait noté en particulier que les personnes citées dans la plainte se trouvaient en liberté provisoire et que l'affaire était pendante devant le tribunal. Il avait, dans ces conditions, recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de communiquer le texte des jugements concernant les 11 personnes précitées lorsqu'ils seraient prononcés.
    4. 51 Le gouvernement indique, dans une communication du 11 février 1975, que les personnes en question, accusées d'association illicite, ont été acquittées par le tribunal compétent. L'affaire a été jugée le 18 novembre 1974 en séance publique et oralement. Les inculpés étaient assistés, comme pendant toute la procédure, d'un avocat et d'un avoué. Il a été établi au cours du procès et constaté dans le jugement que ceux-ci avaient entretenu, avant le mois de juin 1973, des contacts fréquents avec des membres d'une organisation politique illégale et avaient reçu de celle-ci un entraînement en vue de leur incorporation, mais sans qu'il eût été prouvé que les intéressés eussent accepté de s'y affilier. Considérant qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour les condamner, le tribunal les acquitta en vertu du principe que le doute profite à l'accusé.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 52 Le comité regrette, en ce qui concerne ces deux cas, que le gouvernement n'ait pas fourni, comme le Conseil d'administration l'avait demandé, une copie des jugements rendus au sujet des personnes auxquelles se référent les paragraphes 46 (cas no 736) et 50 (cas no 760) ci-dessus. Le comité note toutefois que ces jugements ont abouti à l'acquittement des intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces deux cas n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
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