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- 52. La plainte de la Confédération mondiale du travail est contenue dans un télégramme en date du 12 juillet 1972. Celle de la Centrale latino-américaine de travailleurs est contenue dans une communication en date du 13 juillet 1972. Ces plaintes ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a fait parvenir sur elles ses observations par une communication en date du 7 août 1972.
- 53. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 54. Les plaignants allèguent que, dans le but d'empêcher les travailleurs d'exercer leur action syndicale, le gouvernement aurait arbitrairement retiré la personnalité juridique à la Confédération générale du travail de la République argentine et aurait procédé au blocage des fonds syndicaux.
- 55. Dans sa réponse, le gouvernement indique que « le blocage des fonds syndicaux a été levé le 17 juillet, les banques agréées ayant été informées de cette mesure par communication téléphonique no 2635 de la Banque centrale ». En ce qui concerne le retrait de la personnalité juridique de la Confédération générale du travail, le gouvernement déclare que cette mesure a été rapportée par résolution MT no 295, du 25 juillet 1972.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 56. Bien que ni les plaignants ni le gouvernement ne donnent les motifs exacts pour lesquels la Confédération générale du travail a fait l'objet des mesures mentionnées dans les plaintes, le comité croit devoir signaler que, même si des mesures de ce genre peuvent dans certaines circonstances avoir une justification, elles devraient, afin d'éviter tout risque d'arbitraire, être prises par voie judiciaire et non pas par voie administrative comme cela paraît avoir été le cas dans la présente affaire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 57. Sous cette réserve, les mesures dont il est question ayant été rapportées et les plaintes étant par suite devenues sans objet, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.