Afficher en : Anglais - Espagnol
- 133. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa session de février-mars 1975 et il a présenté alors au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 89 à 112 du 149e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 195e session (mars 1975).
- 134. Maurice n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 135. Le cas porte essentiellement sur les mesures prises par le gouvernement à la suite d'un conflit du travail et de la proclamation, en décembre 1971, de l'état d'urgence, et notamment sur la suspension de l'enregistrement de plusieurs syndicats (dont la Fédération générale des travailleurs), l'arrestation de dirigeants syndicaux et la saisie de biens syndicaux. Il a trait également aux limites que la législation nationale apporte au droit de grève.
- 136. Lors de son dernier examen du cas, le comité a abouti à des conclusions sur certaines mesures prises par suite de la proclamation de l'état d'urgence et sur les allégations formulées quant à la législation nationale en matière de grève. Au sujet des allégations concernant l'arrestation des syndicalistes et la suspension d'enregistrement d'un certain nombre de syndicats cependant, le comité, en l'absence d'informations suffisantes pour formuler des conclusions, a recommandé que le gouvernement: i) fournisse des renseignements à propos des militants syndicaux de la Fédération générale des travailleurs et de ses syndicaux affiliés, en indiquant en particulier les raisons précises de leur arrestation, en spécifiant si des procédures ont été engagées contre eux, ainsi que, dans l'affirmative, quels en ont été les résultats, et ii) indique les raisons pour lesquelles certains des syndicats intéressés, dont la Fédération générale des travailleurs, n'ont pas encore été réenregistrés.
- 137. Par une communication du 18 juin 1975, le gouvernement a formulé certains commentaires dont le comité a pris note, et il a donné certaines informations complémentaires que le comité avait demandées quant à la suspension et au ré-enregistrement de certains syndicats. Cette communication ne donne toutefois aucune réponse à la demande d'informations du comité sur les syndicalistes qui auraient été arrêtés.
- 138. Le gouvernement déclare dans cette même communication que 13 syndicats ont été suspendus en vertu de l'arrêté de 1971 sur les syndicats (suspension de l'enregistrement); à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur les relations professionnelles le 7 février 1974, neuf de ces syndicats ont été reconstitués sous la même dénomination ou sous une dénomination analogue et ont demandé à être enregistrés conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement ajoute que cinq d'entre eux ont été enregistrés, que trois autres se sont vu refuser l'enregistrement en vertu de l'article 9 de la loi sur les relations professionnelles, et qu'une opposition avait été déposée contre l'enregistrement du dernier. Cette opposition était en cours d'examen devant le Conseil industriel central. Les quatre autres syndicats n'avaient, ajoute le gouvernement, pas sollicité leur enregistrement.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 139. Le comité rappelle que, la dernière fois qu'il a examiné ce cas, il avait observé qu'en vertu de la loi no 67 de 1973 sur les relations professionnelles, l'enregistrement (obligatoire) d'un syndicat pouvait être refusé - sous réserve d'un recours auprès d'un tribunal d'arbitrage - pour un certain nombre de motifs et notamment si le syndicat s'était engagé (ou était sur le point de s'engager) dans des activités susceptibles de causer une menace grave pour la sécurité ou l'ordre publics, si ses statuts étaient ambigus ou s'il existait un syndicat enregistré déjà suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant avait l'intention de défendre (article 9 b), c) et d)).
- 140. Le comité signalait qu'une disposition selon laquelle l'enregistrement d'un syndicat peut être refusé si celui-ci est "sur le point de" s'engager dans des activités susceptibles de causer une menace grave pour la sécurité ou l'ordre publics pourrait donner lieu à des abus et que son application appelait donc la plus grande prudence. Le gouvernement déclare dans sa communication que l'article 9 de la loi est en fait appliqué avec prudence et que toute opposition fondée sur cet article doit être prouvée devant la Commission des relations professionnelles. La décision de ne pas enregistrer en vertu de cet article peut aussi faire l'objet d'un recours auprès du tribunal permanent d'arbitrage.
- 141. Le comité avait également fait remarquer qu'une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement si un autre syndicat, déjà enregistré, était suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se proposait de défendre signifiait dans certains cas que des salariés pouvaient se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Le gouvernement répond à cet égard dans sa communication que le principe de la liberté syndicale est énoncé dans la Constitution et appliqué par la loi sur les relations professionnelles, qui permet à tout groupe de deux employeurs ou de sept salariés de se constituer en une organisation professionnelle. Néanmoins, ajoute le gouvernement, la doctrine qui sous-tend la loi vise à encourager et à favoriser un mouvement syndical puissant capable de protéger les intérêts des membres; certes, l'on peut avancer que la prolifération de syndicats petits et faibles est plus conforme aux principes de la liberté syndicale mais, dans les faits, une telle prolifération aboutit à une rivalité entre les syndicats et à un affaiblissement du pouvoir de négociation, ce qui est contraire à l'intérêt des membres. A cet égard, le comité a déjà déclaré en plusieurs occasions qu'il est plus souhaitable, en pareils cas, pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations unies plutôt que de leur imposer une unification obligatoire par voie législative. Le comité estime que, s'il peut être avantageux pour les travailleurs d'éviter la prolifération de petits syndicats rivaux et tous les inconvénients qui en résultent, et tout en appréciant le désir d'un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, tout système qui a pour but ou pour résultat de limiter le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- 142. Le comité note que, dans les informations qu'il donne sur le ré-enregistrement des syndicats précédemment suspendus, le gouvernement n'indique pas les raisons pour lesquelles l'enregistrement a été refusé à trois syndicats, ni la nature de l'opposition faite à l'enregistrement d'un autre syndicat. Le gouvernement ne donne pas non plus la raison pour laquelle la Fédération générale des travailleurs n'a pas été réenregistrée.
- 143. Lorsqu'il a examiné précédemment ce cas, le comité, ayant noté que des syndicalistes avaient été arrêtés et maintenus au secret sans inculpation et sans passer en jugement, avait attiré l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel tout individu arrêté devrait être informé, au moment de son arrestation, des raisons de celle-ci, et recevoir notification, dans les plus courts délais, de toute accusation portée contre lui. Le comité avait également estimé que, dans tous les cas où des syndicalistes sont détenus préventivement, ces mesures peuvent entraîner de sérieux obstacles à l'exercice des droits syndicaux et que toutes les personnes détenues ont le droit d'être jugées équitablement dans les délais les plus prompts. Par ailleurs, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation de militants syndicaux, il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de ces personnes, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, soit nuisibles à l'ordre public, soit de caractère politique.
- 144. Le comité constate avec regret que le gouvernement ne donne aucune information sur les syndicalistes arrêtés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 145. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- i) en ce qui concerne la suspension de la Fédération générale des travailleurs et d'un certain nombre de syndicats affiliés, de noter les informations communiquées par le gouvernement et de prier ce dernier d'indiquer les raisons pour lesquelles le ré-enregistrement a été refusé à trois syndicats et la nature de l'opposition faite au ré-enregistrement d'un autre syndicat, ainsi que la décision finalement prise à cet égard, et de donner les raisons pour lesquelles la Fédération générale des travailleurs n'a pas été réenregistrée;
- ii) en ce qui concerne l'arrestation de syndicalistes, de noter avec regret que le gouvernement n'a pas fourni les informations précédemment demandées, de rappeler les principes énoncés au paragraphe 143 ci-dessus, et de prier une fois de plus le gouvernement de fournir, d'urgence des renseignements à propos des membres de la Fédération générale des travailleurs et de ses syndicats affiliés qui ont été arrêtés, en indiquant en particulier les raisons précises de leur arrestation et en indiquant aussi si des procédures ont été engagées contre eux ainsi que, dans l'affirmative, quels en ont été les résultats;
- iii) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura obtenu les informations demandées aux alinéas précédents.