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Rapport définitif - Rapport No. 139, 1974

Cas no 683 (Equateur) - Date de la plainte: 28-SEPT.-71 - Clos

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  1. 85. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de juin 1972; à cette occasion, il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 176 à 202 de son 131e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 186e session (juin 1972).
  2. 86. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 87. Le cas a trait à la constitution, en juillet 1971, du Front unitaire des travailleurs (FUT) qui a présenté un programme , d'action portant notamment sur diverses revendications qui ont été rejetées par le gouvernement auquel elles avaient été soumises. Devant ce refus, le FUT a organisé une grève nationale de 48 heures, ce qui a amené le gouvernement à prendre diverses mesures, parmi lesquelles l'arrestation de nombreux dirigeants syndicaux et la dissolution du Sindicato Nacional de Empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale de l'Equateur), par décret no 1106 du 29 juillet 1971.
  2. 88. Le comité avait estimé que l'essentiel du programme d'action adopté par le FUT était sans rapport avec les questions de travail. Dans ces conditions, le comité a rappelé qu'il a jusqu'à présent toujours considéré que l'interdiction d'une grève dépourvue de caractère professionnel ou visant à exercer une contrainte sur le gouvernement dans un but politique, ou dirigée contre la politique d'un gouvernement sans viser à la solution d'un différend du travail, ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale.
  3. 89. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention sur le principe selon lequel les syndicalistes accusés de délits politiques ou de délits de droit commun doivent être jugés sans tarder par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et de prier le gouvernement de fournir des informations aussi complètes et précises que possible sur les mesures qui ont été prises à l'égard de ces dirigeants syndicaux.
  4. 90. Pour ce qui est de la dissolution du Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale de l'Equateur, le comité, tout en prenant note des circonstances dans lesquelles cette organisation a été dissoute, a tenu à insister sur l'importance qu'il accorde au principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs ne doivent pas faire l'objet de mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative, et que toute mesure de ce genre qui aurait été prise dans une situation d'urgence doit être assortie de garanties judiciaires normales, y compris le droit de recourir par-devant les tribunaux contre la décision de dissolution ou de suspension. En conséquence, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur ce principe et de le prier d'indiquer si la dissolution du syndicat en question a été assortie de garanties judiciaires et si le syndicat a été reconstitué ou, dans la négative, sous quelles conditions il pourrait l'être.
  5. 91. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés a adressé au BIT une communication en date du 28 décembre 1972, dont il a été envoyé copie au gouvernement équatorien. Dans cette communication, à propos du décret no 1106, l'Union signale que depuis la constitution du présent gouvernement, le Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale de l'Equateur a fait tout son possible afin de négocier et de recouvrer son droit d'organisation. Mais le libre exercice de ce droit ne lui a pas encore été garanti. Au cours du 5e Congrès professionnel international des travailleurs de la fonction publique, qui a eu lieu en septembre 1972 à Moscou, il a été adopté une résolution sur la solidarité internationale dans laquelle il est demandé le rétablissement des droits démocratiques et syndicaux de l'Equateur, ainsi que l'abrogation du décret no 1106.
  6. 92. Dans une communication en date du 28 mai 1973, le gouvernement fait savoir que les dirigeants syndicaux dont la détention fait l'objet de la plainte ont recouvré leur liberté dès que la situation politique qui avait motivé cette mesure avait été surmontée. D'autre part, le gouvernement étudie actuellement les demandes qu'il a reçues en vue de l'abrogation du décret pris par le gouvernement précédent, décret en vertu duquel la personnalité juridique du Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale de l'Equateur avait été suspendue.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 93. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du fait que ces dirigeants ont recouvré leur liberté dans les circonstances indiquées par le gouvernement et de décider qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 94. Pour ce qui est du Syndicat national des travailleurs de la sécurité sociale de l'Equateur, le comité déplore que le décret no 1106 qui prive ledit syndicat de sa personnalité juridique demeure en vigueur et recommande au Conseil d'administration d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement équatorien sur le principe rappelé au paragraphe 90 plus haut et de lui demander de prendre les mesures nécessaires en vue de son application intégrale, conformément à l'article 4 de la convention no 87, ratifiée par l'Equateur.
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