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Rapport définitif - Rapport No. 129, 1972

Cas no 681 (République centrafricaine) - Date de la plainte: 30-SEPT.-71 - Clos

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  1. 49. La plainte de l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones est contenue dans une communication en date du 30 septembre 1971, adressée directement à l'OIT. Cette plainte a été appuyée le 6 octobre 1971 par la Confédération internationale des syndicats libres. Les deux communications en question ont été envoyées au gouvernement, lequel a fait parvenir sur elles ses observations par deux communications des 23 décembre 1971 et 6 janvier 1972.
  2. 50. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 51. Les plaignants alléguaient que MM. Dieudonné Goute et Roger Blaise Ouayot, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint du Syndicat des PTT de la République centrafricaine, auraient été arrêtés au mois de décembre 1970 et maintenus en détention depuis lors sans qu'aucun délit ne leur ait été reproché.
  2. 52. Dans sa communication du 23 décembre 1971, le gouvernement affirmait que la qualité de syndicalistes de MM. Goute et Ouayot n'avait jamais été mise en cause; il confirmait, par contre, que les intéressés avaient été arrêtés en précisant que c'était pour deux raisons de caractère politique, à savoir la mise à profit de l'occasion des cérémonies de l'anniversaire de la Révolution nationale de la Saint-Sylvestre 1965 pour tenter de provoquer des troubles politiques; la convocation d'une réunion sans respecter le règlement de police qui exige une autorisation préalable du ministère de l'Intérieur avant toute manifestation ou réunion publique. « Aussi - conclut le gouvernement - MM. Goute et Ouayot ont-ils été arrêtés par les agents chargés du maintien de l'ordre, conformément à la loi nationale. »
  3. 53. Depuis la réception de la communication du gouvernement analysée au paragraphe précédent, un télégramme est parvenu au BIT, daté du 3 janvier 1972 et émanant de l'Union générale des travailleurs centrafricains, qui n'est pas plaignant dans l'affaire. Ce télégramme indiquait que MM. Goute et Ouayot avaient été remis en liberté.
  4. 54. Par ailleurs, l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones, dans une communication en date du 4 janvier 1972, faisait connaître au Directeur général qu'elle avait reçu de l'organisation mentionnée au paragraphe précédent un télégramme annonçant la libération des intéressés et invitant les plaignants à retirer leur plainte. Dans sa communication du 4 janvier 1972, l'IPTT demandait en conséquence au BIT de suspendre toute action en rapport avec l'affaire jusqu'à plus ample informé.
  5. 55. Enfin, dans une communication en date du 6 janvier 1972, le gouvernement confirme que la mesure qui a frappé les personnes dont il est question était étrangère à leur qualité de syndicalistes. Il ajoute qu'après les enquêtes appropriées, MM. Goute et Ouayot ont été élargis et peuvent de nouveau exercer librement leur droit syndical.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 56. Des éléments dont dispose le comité, il ressort que les personnes mentionnées dans la plainte comme ayant été arrêtées ont recouvré leur liberté et qu'elles peuvent de nouveau librement exercer leurs activités syndicales. Le comité constate néanmoins que les intéressés paraissent avoir été maintenus environ un an en prison sans être apparemment passés en jugement.
  2. 57. A cet égard, le comité croit devoir rappeler l'opinion qu'il avait exprimée en plusieurs occasions antérieures selon laquelle, dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préventive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux; il a toujours mis en relief le droit pour toutes personnes détenues d'être jugées équitablement dans les délais les plus prompts. Le comité rappelle également avoir estimé que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est finalement retenu pourrait entraîner des restrictions à la liberté syndicale; il a fait valoir à cet égard que les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que les autorités intéressées reçoivent des instructions appropriées pour prévenir le risque que comportent pour les activités syndicales des mesures d'arrestation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 58. Sous réserve des observations rappelées au paragraphe précédent, le comité, constatant que les syndicalistes arrêtés ont été remis en liberté et jouissent de nouveau de leur droit syndical, estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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