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- 149. Le présent cas a été examiné par le comité à sa 58e session (mai 1971), à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 60 à 65 du 125e rapport du comité.
- 150. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 151. Dans le précédent rapport du comité, ce dernier a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations plus précises quant aux motifs exacts invoqués par la direction des lignes aériennes des Philippines (PAL) pour justifier le licenciement du capitaine Gaston, président de l'Association des pilotes de lignes aériennes des Philippines (ALPAP); avaient également été demandées des informations sur le résultat des procédures qui, selon le gouvernement, avaient été engagées devant le tribunal des relations professionnelles au sujet du différend entre PAL et ALPAP (125e rapport, paragr. 65).
- 152. Dans une communication datée du 22 février 1972 et adressée directement à l'OIT, le gouvernement a communiqué de nouvelles informations se rapportant à la question.
- 153. Dans cette communication, le gouvernement déclare que l'action principale intentée par l'ALPAP devant le Tribunal des relations industrielles (cas no 101-IPA (B)) en application de l'article 17 de la loi sur la paix sociale concerne une revendication d'augmentation salariale et une demande de « philippinisation » des pilotes sur la ligne Manille-Karachi-Amsterdam.
- 154. Le gouvernement explique que, alors que la revendication relative à la ligne de Karachi a été entendue par la Cour pendant la période initiale de l'affaire, plusieurs autres aspects subsidiaires de l'action, à savoir les revendications présentées par certains groupes de pilotes réclamant leur réintégration avec jouissance de leurs droits d'ancienneté et autres privilèges, ainsi que la requête de réintégration présentée par le capitaine Gaston sont encore en instance devant le tribunal. Il en est ainsi, dit le gouvernement, parce que les parties n'ont pas encore jugé bon de fournir les éléments de preuve nécessaires concernant les motifs de la grève du 3 octobre 1970.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 155. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et constate, notamment, que le capitaine Gaston a présenté une requête individuelle de réintégration par-devant le Tribunal des relations professionnelles. Néanmoins, le comité note également que le gouvernement ne communique aucune information quant aux motifs exacts invoqués par la direction de la PAL pour justifier le licenciement du capitaine Gaston. Conformément à la pratique qu'il a constamment suivie dans les cas où il a estimé que les résultats de l'action engagée devant la justice étaient de nature à lui apporter des éléments utiles pour juger si les allégations étaient fondées ou non, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de le tenir pleinement informé du résultat de la procédure engagée devant le Tribunal des relations professionnelles, de lui faire parvenir le texte du jugement rendu et des considérants de ce jugement, et d'ajourner entre-temps l'examen du cas.