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Rapport intérimaire - Rapport No. 139, 1974

Cas no 652 (Philippines) - Date de la plainte: 17-DÉC. -70 - Clos

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  1. 423. Le présent cas a été examiné par le comité à sa 58e session (mai 1971) et à sa 61e session (mai 1972); à chaque occasion, le comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (voir le 125e rapport, paragraphes 60-65, et le 131e rapport, paragraphes 149-155)1.
  2. 424. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 425. Dans son premier rapport sur ce cas, le comité recommandait au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui fournir des informations sur les motifs exacts invoqués par la Direction des lignes aériennes des Philippines (sigle anglais: PAL) pour justifier le licenciement du capitaine Felix Gaston, Président de l'Association des pilotes des lignes aériennes des Philippines (sigle anglais: ALPAP). On demandait également au gouvernement de fournir des informations sur l'issue des procédures dont il avait indiqué qu'elles étaient engagées devant le tribunal des relations professionnelles au sujet du différend opposant PAL et ALPAP.
  2. 426. Dans son plus récent rapport sur ce cas, le comité a noté que le capitaine Gaston avait présenté une requête individuelle de réintégration par-devant le tribunal des relations professionnelles. Le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de le tenir pleinement informé de l'issue de ladite procédure et de lui faire parvenir le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants.
  3. 427. Dans une communication en date du 10 avril 1973, le gouvernement a adressé au Bureau copie d'une lettre en date du 29 mars 1973 émanant du Président en exercice du tribunal des relations professionnelles ainsi que des documents annexés à la lettre en question.
  4. 428. Il ressort des renseignements et des documents produits devant le tribunal et communiqués par le gouvernement que, si divers actes de procédure sont intervenus dans l'affaire concernant la requête de réintégration du capitaine Gaston, l'affaire elle-même est encore pendante et qu'il n'a pas encore été pris de décision définitive à son sujet. Aucune information n'a été fournie au sujet des autres points du conflit opposant PAL et ALPAP, dont le comité avait noté que le tribunal des relations professionnelles était saisi.
  5. 429. Il ressort d'un des documents produits au tribunal par la direction de PAL, le 29 octobre 1970, et dont le gouvernement fournit copie, que le licenciement du capitaine Gaston, avec effet au 23 octobre 1970, était motivé par le fait qu'il "a continué à ignorer délibérément et sans raison valable l'ordre clair et net de se présenter le 23 octobre 1970, pour assurer son service, ordre que le tribunal des relations professionnelles avait formulé le 7 octobre 1970, puis confirmé et répété les 10 et 21 octobre; d'autres pilotes s'étant déjà présentés pour assurer leur service, cette abstention a désorganisé le roulement des équipages..."

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 430. Ayant pris note des informations communiquées par le gouvernement et du rapport intérimaire du tribunal des relations professionnelles concernant la requête de réintégration du capitaine Gaston, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des raisons avancées par PAL pour motiver le licenciement du capitaine Gaston;
    • b) d'inviter le gouvernement à lui transmettre le jugement définitif, avec ses considérants, dès qu'il sera rendu par le tribunal des relations professionnelles dans l'affaire concernant le capitaine Gaston;
    • c) de prier le gouvernement de le tenir informé des procédures en cours auprès du tribunal des relations professionnelles en ce qui concerne les autres points du conflit opposant PAL et ALPAP, et de lui fournir le texte de tout jugement rendu à cet égard, ainsi que celui de ses considérants;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport une fois qu'il aura reçu les informations demandées aux alinéas b) et c) ci-dessus.
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