Afficher en : Anglais - Espagnol
- 40. La plainte du Syndicat des travailleurs de Saint-Vincent est contenue dans une communication en date du 5 novembre 1970 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. Les observations du gouvernement sur les allégations formulées dans la plainte sont parvenues dans une communication datée du 16 mars 1971.
- 41. Le comité avait été saisi de ce cas à sa 57e session (février 1971) et avait alors décidé d'en ajourner l'examen dans l'attente des observations du gouvernement.
- 42. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a déclaré applicables sans modification, à Saint-Vincent, les dispositions des conventions nos 84 et 98 et celles de la convention no 87 avec certaines modifications relatives à l'article 3 de la convention (à savoir en ce qui concerne les modalités du vote dans les syndicats, le vote au scrutin secret et les fonds syndicaux).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 43. Les plaignants font valoir qu'un employé du service administratif général de l'Etat, Eldwardo Lynch, a été élu président du Syndicat des travailleurs de Saint-Vincent, dont le siège est à Kingstown, et que son élection a été dûment notifiée au préposé à l'enregistrement des syndicats le 7 septembre 1970, conformément à ce que prévoit la loi. Le 28 septembre 1970, poursuivent les plaignants, le secrétaire aux Finances de Saint-Vincent, Cecil A. Jacobs, a fait venir Lynch dans son bureau, lui a demandé de se démettre de sa charge de président du syndicat et lui a dit que, s'il pouvait conserver la qualité de membre du syndicat, il ne devrait pas y être « actif ».
- 44. Les plaignants ajoutent que Lynch, qui avait demandé en vain précédemment d'être transféré au bureau de perception de Georgetown, à quelque trente-huit kilomètres, pour être près de sa mère souffrante, a obtenu son transfert dans les vingt-quatre heures qui suivirent la notification au préposé à l'enregistrement du syndicat de son élection comme président du syndicat.
- 45. Le 29 septembre 1970, le syndicat a écrit au ministère des Finances pour informer le secrétaire aux Finances que le syndicat avait accepté de relever Lynch, sur sa demande, de ses fonctions de président du syndicat. Il ajoutait dans sa lettre que, de l'avis du syndicat, l'action du secrétaire aux Finances constituait une violation des conventions sur la liberté syndicale. Les plaignants déclarent que le conseil exécutif du syndicat s'est vu obligé de relever Lynch de ses fonctions de président, à titre temporaire, pour éviter d'autres mesures de représailles.
- 46. En réponse aux allégations, le gouvernement relève que le secrétaire aux Finances, en tant que chef du ministère des Finances, a dans son ressort tous les départements relevant du ministère, et notamment le Département de la comptabilité générale. Lynch est employé au bureau de perception de Georgetown, qui dépend du Département de la comptabilité générale. C'est en sa qualité de chef du ministère des Finances que le secrétaire aux Finances a convoqué Lynch pour discuter de questions se rapportant à son travail à Georgetown.
- 47. Le gouvernement déclare que le secrétaire aux Finances nie catégoriquement avoir demandé à Lynch de démissionner de ses fonctions syndicales, d'une part, et avoir agi sous l'effet de pressions politiques, d'autre part. Il ajoute qu'« au cours de la conversation qu'il a eue avec M. Lynch pour traiter, d'une manière générale, de l'exercice de ses fonctions au bureau de perception de Georgetown le secrétaire aux Finances a effectivement suggéré à M. Lynch qu'en raison de son extrême jeunesse dans le service il devrait bien se demander s'il est dans son intérêt, comme dans celui de son département, d'accepter d'exercer les fonctions de président du Syndicat des travailleurs de Saint-Vincent ». M. Lynch, poursuit le gouvernement, a répliqué qu'il ne savait que d'une façon très incertaine que sa candidature à la présidence du syndicat avait été présentée et a proposé de se rendre sur le champ auprès du préposé à l'enregistrement des syndicats pour l'informer qu'il ne tenait plus à participer aux activités du syndicat en qualité de président. Le gouvernement déclare que M. Lynch a pris congé du secrétaire aux Finances très cordialement, après avoir promis de faire de son mieux pour contribuer au bon fonctionnement du bureau de Georgetown.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 48. Le comité ne peut que conclure, à la lumière de l'explication donnée par le gouvernement, de l'entretien qui a eu lieu entre le secrétaire aux Finances et Lynch, que les observations du premier avaient pour objet de dissuader le second d'accepter sa nomination à la présidence du Syndicat des travailleurs de Saint-Vincent, en donnant à entendre que l'acceptation du poste risquerait de nuire aux intérêts de l'intéressé ou à ceux du département. De l'avis du comité, pareille action de la part du secrétaire aux Finances constitue une atteinte au droit du Syndicat des travailleurs de Saint-Vincent d'élire librement ses représentants, selon une garantie prévue à l'article 3 de la convention no 87.
- 49. A plusieurs reprises, le comité a souligné l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 50. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer l'avis que les remarques du secrétaire aux Finances à l'adresse de Lynch étaient injustifiées et qu'elles constituaient une atteinte au libre exercice des droits syndicaux, en violation de la disposition de l'article 3 de la convention no 87 relative au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants;
- b) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes rappelés au paragraphe 49 ci-dessus de façon à garantir que l'élection des représentants syndicaux puisse avoir lieu à l'abri de toute intervention, directe ou indirecte, des autorités publiques.