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Rapport définitif - Rapport No. 123, 1971

Cas no 639 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 05-AOÛT -70 - Clos

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  1. 8. La plainte de la Confédération mondiale du travail est contenue dans une communication en date du 5 août 1970, adressée directement à l'OIT. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a fait parvenir sur elle ses observations par une communication en date du 7 janvier 1971.
  2. 9. Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 10. Les plaignants déclarent que le syndicat United Farm Workers, qui groupe les travailleurs agricoles de Californie, les a informés qu'un nombre important de travailleurs agricoles occupés à la culture et à la récolte des raisins de Californie se trouvait en grève depuis quatre ans, en précisant que « cette grève est enregistrée légalement auprès du ministère du Travail du gouvernement national de ce pays ».
  2. 11. Les plaignants allèguent que la grève serait motivée par le fait qu'aux Etats-Unis les travailleurs agricoles seraient exclus du champ d'application de la loi nationale sur les relations de travail, qui reconnaît aux travailleurs de l'industrie « le droit d'élire des représentants et d'être reconnus pour entamer des négociations collectives ». Cette loi, qui ne couvre pas les travailleurs de l'agriculture, dispose que les travailleurs auront le droit de choisir celui des syndicats qui les représentera aux fins des négociations collectives et que ce syndicat, une fois « certifié » officiellement en tant qu'agent négociateur, devra être reconnu en tant que tel par l'employeur.
  3. 12. Au dire des plaignants, les propriétaires des vignes ont invoqué le fait que la loi en question n'est pas applicable aux travailleurs agricoles pour refuser systématiquement de reconnaître l'organisation syndicale des travailleurs agricoles et rejeter toute possibilité d'entamer des conversations avec les représentants des travailleurs.
  4. 13. D'après les plaignants, les travailleurs en question demandaient « d'avoir un contrat qui leur garantisse l'observation de mesures d'hygiène minima dans le travail - de telle sorte qu'on ne procède plus à un épandage inconsidéré de pesticides toxiques qui provoquent des maladies incurables -, des salaires décents qui leur permettent de subsister et un travail stable et sûr ».
  5. 14. Dans ses observations, le gouvernement déclare que la grève mentionnée par les plaignants a pris fin et que le conflit a été résolu. Il précise que la United Farm Workers a signé des accords avec plus de trente propriétaires de vignobles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 15. Dans ces conditions, le différend évoqué dans la plainte paraissant avoir cessé d'exister, le comité, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'affaire, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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