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Rapport intérimaire - Rapport No. 121, 1971

Cas no 635 (Costa Rica) - Date de la plainte: 04-JUIL.-70 - Clos

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  1. 74. Les plaintes déposées par la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens de Costa Rica (COCC) et par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne figurent dans deux communications datées du 4 juillet et du 11 août 1970. Ces plaintes ayant été portées à la connaissance du gouvernement costaricien, celui-ci a fait parvenir ses observations par communication du 1er octobre 1970.
  2. 75. Le Costa Rica a ratifié la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 76. Les organisations plaignantes déclarent que la municipalité de Goicoechea a congédié trente-deux travailleurs par mesure de représailles et de persécution antisyndicale. D'après les plaintes, les congédiements ont été prononcés à la suite de la présentation, par le Syndicat national des travailleurs municipaux, d'un cahier de revendications économiques et sociales que le conseil municipal a refusé de prendre en considération.
  2. 77. Le gouvernement reconnaît que la municipalité de Goicoechea a procédé au congédiement de plusieurs travailleurs, mais ajoute que cette mesure était due à la nécessité de réorganiser ladite administration pour la rendre plus efficace. Des licenciements ont été prononcés par d'autres municipalités du pays pour des motifs analogues. Le gouvernement signale également que certains des licenciements effectués par la municipalité de Goicoechea ont été motivés par la gravité des fautes commises par les intéressés. En ce qui concerne la présentation d'un cahier de revendications, le gouvernement fait savoir que la législation nationale et la jurisprudence des tribunaux n'obligeaient pas la municipalité à conclure une convention collective.
  3. 78. Le gouvernement déclare dans sa communication que les autorités du travail ont procédé à des enquêtes qui n'ont révélé aucune persécution contre les syndicats. Les rapports de ces autorités ont été soumis au Comité tripartite pour l'étude et l'évaluation du degré de liberté syndicale du Costa Rica. Parallèlement à l'enquête précitée, le ministère du Travail et du Bien-être social a adressé aux municipalités du pays une circulaire qui les invitait à payer rapidement les prestations auxquelles chaque cas de licenciement pouvait donner lieu. La municipalité de Goicoechea a déclaré que de telles prestations avaient été versées à treize des travailleurs congédiés.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 79. Le comité estime que les plaintes présentées revêtent deux aspects: d'une part, le congédiement de travailleurs municipaux, d'autre part, le refus de la municipalité de discuter un cahier de revendications tendant à la conclusion d'une convention collective.
  2. 80. En ce qui concerne le premier aspect, le gouvernement nie qu'il s'agisse de représailles antisyndicales, mais déclare que certains des congédiements ont été motivés par des fautes graves commises par les intéressés. Le gouvernement ne précise pas la nature de ces fautes. En ce qui concerne le second aspect, le gouvernement se réfère à l'article 56 du Code du travail, selon lequel tout employeur privé qui occupe dans son entreprise des travailleurs dont une proportion donnée est syndiquée aura l'obligation de conclure une convention collective avec le syndicat si celui-ci le demande. Toutefois, si l'employeur est un organisme public, il est dispensé de cette obligation.
  3. 81. La convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui contient des dispositions tendant à protéger les travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d'emploi et qui prévoit l'adoption de mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective, permet d'en exclure les fonctionnaires publics des administrations de l'Etat. Il convient de faire observer à cet égard que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a signalé que, si l'on peut admettre que le concept de fonctionnaire public puisse varier dans une certaine mesure selon les différents systèmes juridiques, l'exclusion du champ d'application de la convention des fonctionnaires publics n'agissant pas en tant qu'organes de la fonction publique contreviendrait au sens de la convention.
  4. 82. Dans le présent cas, les éléments mis à la disposition du comité n'indiquent pas de quelles catégories de travailleurs municipaux il s'agit et ne permettent donc pas de déterminer si ces travailleurs sont ou non couverts par les garanties de la convention. Par ailleurs, les informations disponibles ne permettent pas davantage de savoir quels sont les actes imputés à certains travailleurs pour motiver leur congédiement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 83. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de bien vouloir préciser la nature des fonctions des travailleurs auxquels s'appliquait le cahier de revendications présenté par le Syndicat national des travailleurs municipaux, et celle des actes considérés comme fautes graves et ayant donné lieu au congédiement de certains de ces travailleurs;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport une fois reçues les informations complémentaires demandées au gouvernement.
      • Genève, 12 novembre 1970. (Signé) Roberto AGO, président.
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