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- 31. Le comité a examiné ce cas à sa 56e session (novembre 1970) et a soumis au Conseil d'administration à cette occasion des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 207 à 234 de son 120e rapporte. Il a traité de nouveau cette affaire à sa 62e session (novembre 1972) et a présenté alors au Conseil d'administration un rapport, contenu aux paragraphes 197 à 203 de son 133e rapport.
- 32. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 33. Le cas comportait essentiellement les allégations suivantes: des travailleurs en grève auraient été arrêtés; les employeurs eux-mêmes auraient provoqué un incendie pour fournir un prétexte à l'arrestation du chef du syndicat; d'autres travailleurs auraient été arrêtés et torturés; certains détenus seraient toujours écroués sans avoir été inculpés; ces mesures antisyndicales auraient pour seul but d'annihiler le syndicat.
- 34. A sa 56e session, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le comité attache au principe suivant lequel des syndicalistes arrêtés pour des délits politiques ou pour des délits de droit commun devraient être jugés impartialement et dans le plus bref délai possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des jugements et de leurs considérants pour chacune des affaires dont avaient fait état les plaignants.
- 35. Le gouvernement a transmis, le 8 mai 1972, le texte d'un jugement du tribunal de Bangalore du 24 janvier 1972. Il en résultait que les préventions retenues contre deux des prévenus (à savoir qu'ils se seraient entendus avec les sept autres pour mettre le feu aux écuries du Club hippique de Bangalore, blesser les chevaux et endommager un terrain de polo) avaient été abandonnées faute de preuves. Selon le gouvernement, les autres prévenus n'avaient pas comparu. Pour certains d'entre eux, les poursuites avaient été abandonnées. Pour les autres, les affaires avaient été inscrites au rôle des causes remises pour une durée indéterminée. Il semblait donc qu'aucun des accusés ne fût en détention.
- 36. Dans ces conditions, le comité, lors de sa 62e session, a estimé qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et a recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi.
- 37. Dans une communication du 5 juillet 1973, le syndicat plaignant a présenté de nouvelles observations sur cette affaire. Il indique notamment que son secrétaire général, M. Roy (le signataire de la plainte), a été arrêté le 21 juin 1973, puis libéré sous caution le lendemain par le juge compétent. Il signale aussi que trois travailleurs, à savoir M. Md. Ismile, M. Kolvian et M. Chandra Paul Singh ont disparu depuis le 26 juillet 1969, au moment où l'incendie a éclaté aux écuries de Bangalore. Le plaignant revient également en détail sur les informations qu'il avait fournies dans ses lettres précédentes.
- 38. Le gouvernement a répondu le 10 juillet 1974. Il souligne que plusieurs de ces points avaient déjà été soulevés dans la plainte primitive et examinés par le comité. Il confirme l'arrestation de M. Roy, puis sa libération sous caution. Il ajoute que, par la suite, l'intéressé ne s'est plus présenté au tribunal chargé de l'affaire les différentes fois où celle-ci a été appelée et que finalement le magistrat, jugeant que la cause était ancienne, a refusé à la police de nouveaux délais pour lui déférer l'accusé et a décidé d'abandonner les poursuites. Une copie de cette décision est jointe à la réponse du gouvernement.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 39. Le comité constate que M. Roy se trouve en liberté et que les charges qui pesaient sur lui ont été abandonnées.
- 40. En ce qui concerne les trois autres travailleurs cités par le plaignant, le comité observe qu'ils comptaient parmi ceux, selon des renseignements précédemment fournis par le gouvernement et confirmés par le plaignant dans sa dernière communication, qui n'avaient pas comparu au procès pénal intenté contre eux après l'incendie des écuries de Bangalore. Le gouvernement avait alors indiqué (voir paragraphe 36) que pour certains d'entre eux les préventions avaient été abandonnées et, pour les autres, les affaires avaient été inscrites au rôle des causes remises pour une durée indéterminée. La date donnée par le plaignant pour la disparition de ces trois personnes est antérieure à ces derniers faits. Selon les informations disponibles, les intéressés ne sont pas à la disposition des autorités et il n'a pas été apporté de preuve que le gouvernement encourait une responsabilité dans leur disparition.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 41. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.