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Rapport intérimaire - Rapport No. 124, 1971

Cas no 571 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 23-DÉC. -68 - Clos

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  1. 81. Le comité a examiné le présent cas à sa session de mai 1969, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 191 à 206 de son 112e rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 175" session (mai 1969). A sa session de février 1970, le comité a présenté au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 276 à 315 de son 116e rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 178e session (mars 1970).
  2. 82. Pour pouvoir poursuivre son examen du cas, le comité a recommandé au Conseil d'administration (paragr. 315 de son 116e rapport) de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer d'urgence des informations et des observations détaillées au sujet des allégations relatives à la détention et à l'expulsion de M. Barrisueta, dirigeant de l'Action syndicale bolivienne (ASIB), et présenter ses observations au sujet des allégations relatives aux élections dans les mines de « Siglo XX » (paragr. 315, al. e) et f), du 116e rapport). Dans une communication datée du 15 février 1971, le gouvernement a fourni un complément d'information au sujet de l'affaire.
  3. 83. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 84. Dans sa communication la plus récente, le gouvernement se limite à exposer, en termes généraux, le statut amélioré dont jouit le mouvement syndical depuis l'avènement du régime révolutionnaire porté au pouvoir en Bolivie le 7 octobre 1970. Le gouvernement déclare en outre qu'à l'heure actuelle nul n'est emprisonné en Bolivie pour des motifs politiques ou syndicaux et que la politique anti-ouvrière appliquée par les régimes antérieurs en vue de dissoudre les organes de contrôle créés dans les centres des industries minières et manufacturières a été aujourd'hui totalement modifiée. Le gouvernement joint à sa communication le texte d'une autre communication qu'il a reçue de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), qui se réfère à la plainte portée devant le comité, et ajoute que, malgré la persécution systématique dont elles ont fait l'objet sous les gouvernements antérieurs, les associations de travailleurs ont été en mesure de se maintenir indemnes, encore que leurs activités et le rayon de leur action aient été réduits du fait de l'attitude de ces gouvernements. Le gouvernement affirme que la plainte présentée par la Confédération mondiale du travail devra être examinée compte tenu de cette déclaration, étant donné que, selon lui, son contenu permet de se faire une idée parfaitement claire de la situation actuelle des organisations syndicales boliviennes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 85. Le comité se sent dans l'obligation de faire observer que, selon un des principes établis de la procédure régissant l'examen des allégations de violation de droits syndicaux, il ne peut, lorsqu'il s'agit de cas où des allégations précises ont été formulées, considérer comme satisfaisantes des réponses des gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités. Le comité appelle aussi l'attention du gouvernement sur le principe établi dans certains cas antérieurs selon lequel, en cas de changement de régime dans un pays, le gouvernement au pouvoir devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte la plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur. Dans le présent cas, le comité est d'avis que, bien que le gouvernement au pouvoir ne puisse être tenu pour responsable des faits qui ont motivé la plainte, les conséquences des faits qui ont donné lieu aux allégations concernant la détention de M. Barrisueta et les élections dans les mines de « Siglo XX » pourraient, sauf informations contraires, avoir un caractère continu.
  2. 86. Le comité rappelle que, selon les allégations présentées, M. Barrisueta aurait été arrêté le 19 décembre 1968 et soumis à des tortures physiques et déporté et que, compte tenu de la nature de ces allégations, le comité a prié le gouvernement de bien vouloir envoyer d'urgence des informations et des observations détaillées au sujet des déclarations contenues dans la plainte (paragr. 284 du 116e rapport). En ce qui concerne l'allégation relative aux élections dans les mines de « Siglo XX » qui était contenue dans la communication de l'organisation plaignante datée du 30 décembre 1968, le comité, à sa session de février 1970, n'ayant pas reçu réponse à sa demande d'observations, a une fois de plus recommandé au Conseil d'administration (paragr. 315, al f), du 116e rapport) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur ces allégations. A ce jour, aucune réponse à ces allégations n'a encore été reçue par le comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 87. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de déplorer que, malgré les demandes réitérées adressées dans ce sens au gouvernement, celui-ci se soit abstenu de fournir les informations sollicitées de lui et de l'inviter instamment à fournir des informations et des observations détaillées sur ces deux aspects de la plainte et tout particulièrement sur la situation actuelle de M. Barrisueta;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu du gouvernement les informations et les observations demandées.
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