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  1. 80. Le Comité a déjà été saisi de la présente affaire à sa session du mois de février 1967, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 72 à 99 de son quatre-vingt-seizième rapport.
  2. 81. Quant au fond, le plaignant alléguait essentiellement que, par une ordonnance du 15 février 1966, le Chef de l'Etat aurait supprimé le droit de grève, portant ainsi atteinte au libre exercice des droits syndicaux.
  3. 82. Avant, toutefois, d'examiner la substance du cas, le Comité s'est trouvé placé devant la question préalable de la recevabilité de la plainte. Le gouvernement, en effet, dans ses observations, relevait que l'organisation plaignante n'était pas une organisation reconnue et invoquait son inexistence juridique pour inciter le Comité à considérer cette organisation comme n'étant pas habilitée à déposer une plainte.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 83. Le Comité ayant rappelé que, dès son premier rapport, il avait estimé que l'on irait à l'encontre des fins auxquelles a été établie la procédure d'examen des plaintes en violation des droits syndicaux si l'on admettait que la non-reconnaissance d'une organisation par un acte gouvernemental abolit le droit de ladite organisation de recourir à la procédure en question, le Comité, donc, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer les motifs pour lesquels il a jugé opportun de refuser la reconnaissance à l'organisation plaignante ainsi que la procédure suivie par lui en la circonstance o.
  2. 84. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande d'informations qu'elle comportait a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 9 juin 1967, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 1er septembre 1967.
  3. 85. Par cette communication, le gouvernement apporte les précisions suivantes. La demande de reconnaissance de l'organisation plaignante n'a jamais fait l'objet d'un refus; il se trouve qu'au moment où cette demande a été faite (comme d'ailleurs aujourd'hui encore), aucune disposition législative régissant les conditions de reconnaissance des syndicats n'existait; seule l'absence de base légale est donc à l'origine de la non-reconnaissance de l'organisation plaignante. Le gouvernement déclare, du reste, que sa réponse à la demande de reconnaissance présentée par l'organisation en question ne parlait aucunement de refus; elle indiquait simplement que cette demande serait examinée lorsque les nouveaux textes législatifs, alors encore sous forme de projets, auraient été promulgués.
  4. 86. En ce qui concerne le fond de l'affaire, à savoir l'allégation selon laquelle le droit de grève aurait été supprimé, le gouvernement, dans les observations qu'il présentait dans sa communication du 21 mars 1966, indiquait déjà que la mesure prise par le Chef de l'Etat visant à suspendre momentanément l'exercice du droit de grève avait sa seule origine dans les circonstances de l'époque et n'impliquait nullement une suppression du droit de grève.
  5. 87. Dans sa dernière communication, en date du 1er septembre 1967, le gouvernement indique que la mesure suspendant l'exercice du droit de grève a été levée depuis le 24 novembre 1966.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 88. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'affaire, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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