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Rapport intérimaire - Rapport No. 95, 1967

Cas no 461 (Espagne) - Date de la plainte: 15-NOV. -65 - Clos

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  1. 238. Par communication du 15 novembre 1965, la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Espagne. Dans une autre communication en date du 10 décembre 1965, la C.I.S.L et la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) ont conféré à la communication du 15 novembre 1965 le caractère de plainte conjointe. Ces deux communications ont été transmises au gouvernement par lettre des 10 et 20 décembre 1965 respectivement.
  2. 239. Le gouvernement espagnol a fait parvenir ses observations par communication du 13 avril 1966.
  3. 240. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Conflit survenu en octobre 1965 dans la Sociedad Española de Construcción Naval (Sestao)
    1. 241 Les plaignants allèguent que, le 11 octobre 1965, une grève a été déclenchée dans l'entreprise Sociedad Española de Construcción Naval à Sestao (province de Biscaye) et que, à la suite de celle-ci, les autorités ont envoyé dans ledit établissement d'importants détachements de gendarmes et de gardes civils, et ont ordonné, quelques jours après, la fermeture des ateliers qui a affecté l'ensemble des travailleurs, à savoir environ quatre mille. Les plaignants font savoir que la grève a eu pour motif la non-application par l'entreprise d'une disposition de la convention collective, qui fixe les modalités et les délais de répartition des bénéfices réalisés par l'entreprise. Le gouverneur civil de la province a infligé des amendes de 25 000 à 37 500 pesetas à plus de cinquante travailleurs. On estime à deux cents environ le nombre des ouvriers qui, à leur retour au travail, ont subi un dommage matériel du fait de la perte de primes et autres avantages acquis par eux. Le texte de la plainte cite les noms de quatorze travailleurs qui auraient été frappés d'amendes et signale que ceux-ci étaient passibles d'une peine de prison pendant une période déterminée, étant donné que leur situation financière ne leur permettait pas de payer les amendes. Les plaignants joignent copie de la notification qui, à ce qu'ils allèguent, a été adressée aux ouvriers frappés d'amendes. Ladite notification, datée du 20 octobre 1965, contient le passage suivant: « Lors de l'arrêt collectif du travail qui s'est produit le 11 courant dans l'entreprise Sociedad Española de Construcción Naval, vous êtes apparu comme l'un des principaux responsables du conflit, auquel vous avez participé activement en faisant pression sur le reste de vos camarades, commettant ainsi une infraction portant atteinte à l'ordre public, au sens du paragraphe 1 de l'article 23 de la loi du 30 juillet 1959. Comme, selon les faits mentionnés, vous vous êtes rendu coupable d'un délit prévu à l'article 2, paragraphe c), de la loi du 30 juillet 1959 sur l'ordre public, j'ai décidé, conformément aux pouvoirs que me confèrent les articles 18 et 19 de la loi précitée, de vous infliger une amende de 37 500 pesetas... etc. » Dans la notification, il est dit, en outre, que l'inculpé a la faculté de former un recours contre la sanction devant le gouvernement civil de Biscaye, ainsi que de faire appel devant le ministre de l'Intérieur moyennant dépôt d'un tiers de l'amende. Au cas où l'accusé ne ferait pas usage de ces recours dans un délai de dix jours, l'amende deviendra effective. Une fois ce délai écoulé, sans que le paiement ait été effectué, « l'autorité prendra les mesures subsidiaires auxquelles il lui appartient de recourir afin de rendre la sanction effective ».
    2. 242 Les plaignants affirment que, dans ce conflit comme dans les autres auxquels la plainte se réfère, l'Union générale des travailleurs, organisation clandestine libre, affiliée à la C.I.S.L, a dénoncé à l'opinion publique les abus de l'autorité et des entreprises contre les travailleurs et l'incapacité totale de l'organisation syndicale verticale, par l'intermédiaire de laquelle il a été, comme de coutume, impossible d'obtenir la suspension des sanctions et la réintégration dans leur emploi des ouvriers frappés d'amende ou congédiés. En outre, selon les plaignants, les informations contenues dans la plainte démontrent que l'action menée par les travailleurs pour la défense de leurs intérêts continue à être considérée comme un délit par le gouvernement espagnol et que leurs promoteurs sont passibles des peines prévues par les dispositions légales en vigueur; que le gouvernement continue à favoriser la politique de représailles des entreprises, et que, en dépit des multiples recommandations que le Conseil d'administration de l'O.I.T lui a adressées pour qu'il garantisse de façon effective l'exercice des droits syndicaux, aucune modification, en droit ou en fait, ne s'est produite, « la législation restrictive actuelle demeurant appliquée dans toute sa rigueur ».
    3. 243 En se référant au conflit survenu dans la Sociedad Española de Construcción Naval, le gouvernement fait savoir que le 11 octobre 1965 un arrêt du travail s'est produit dans l'atelier de modèles et dans d'autres secteurs essentiels de l'entreprise, ce qui a entraîné la paralysie progressive du reste des ateliers, sans que ni les autorités, ni l'entreprise aient envisagé à aucun moment la fermeture du chantier. Il ajoute que les représentants syndicaux sont intervenus rapidement pour analyser les causes du conflit, mais qu'ils ont constaté l'absence de réclamations et de revendications de la part des travailleurs. Aucune revendication n'avait été formulée devant les comités de liaison, le conseil d'entreprise, la direction de l'établissement, ni devant les organismes du travail ou les organes syndicaux. Du fait que l'arrêt du travail n'avait pas de motif connu en relation avec le travail et qu'il n'avait pas été fait usage des moyens prévus par la législation pour donner forme concrète aux différends du travail, et éventuellement pour les concilier et les résoudre, il y avait lieu de le considérer comme illégal. L'entreprise a suspendu jusqu'au 21 octobre 1965 les travailleurs qui avaient pris part au mouvement. A cette date, le travail a repris normalement et le personnel suspendu a été réintégré dans son emploi grâce aux démarches des autorités du travail et des représentants syndicaux, à l'exception de quatre travailleurs qui se sont fait radier volontairement du rôle du personnel. Pour sa part, l'autorité administrative, étant donné le caractère illégal du conflit, a infligé des sanctions financières à ceux qui s'étaient signalés comme les promoteurs de l'arrêt du travail, sans que ceux-ci aient fait appel, dans les délais légaux, contre une telle mesure.
    4. 244 Dans sa communication, le gouvernement déclare que les différends mentionnés dans la plainte étaient illégaux parce qu'ils étaient sans motif et parce qu'il n'avait pas été fait usage de la procédure légale. L'autorité gouvernementale n'est pas intervenue à cet égard, se bornant à prendre, dans certains cas, les précautions élémentaires en vue de prévenir toute détérioration de l'ordre public. Enfin, le gouvernement signale que les incidents auxquels la plainte se réfère se sont produits à une époque antérieure à la mise à jour de la législation espagnole en matière de différends collectifs du travail moyennant la modification de l'article 222 du Code pénal espagnol, lequel, en adaptant ses principes à la pratique constante qui veut qu'on ne considère pas comme un délit la dégradation des relations du travail fondée sur des motifs afférents au travail, a fait apparaître clairement et de façon définitive les garanties que la loi accorde aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts.
    5. 245 Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève sont de sa compétence dans la mesure où elles se réfèrent à l'exercice des droits syndicaux, et il a déclaré à maintes reprises que le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts professionnels.
    6. 246 Le Comité a souligné également l'importance qu'il attache à ce que, lorsque les grèves sont interdites ou sujettes à restriction, des garanties adéquates soient établies pour protéger les intérêts des travailleurs ainsi empêchés de faire valoir leurs intérêts professionnels, et il a estimé que les restrictions devraient s'accompagner d'une procédure de conciliation et d'arbitrage adéquate, impartiale et rapide, à laquelle les intéressés puissent participer à toutes les étapes.
    7. 247 Il ressort des informations envoyées par le gouvernement que le conflit survenu en octobre 1965 dans la Sociedad Española de Construcción Naval a pris fin au bout de dix jours sans que l'entreprise ait été fermée et sans qu'on ait congédié aucun travailleur. Le personnel impliqué dans le mouvement a été suspendu pendant ce laps de temps au terme duquel tous les ouvriers, sauf quatre qui s'étaient fait radier volontairement du rôle du personnel, ont été réintégrés dans leur emploi. Toutefois, les amendes infligées aux promoteurs ont été maintenues. Les travailleurs n'auraient pas eu recours aux procédures en vigueur pour donner forme concrète aux différends collectifs et procéder à une conciliation et à un arbitrage. Le Comité croit comprendre que le gouvernement se réfère à la procédure fixée dans le décret no 2354/62, du 20 septembre 1962, dont les dispositions lui avaient été soumises lors de l'examen, à une occasion antérieure, du cas n, 294 relatif à l'Espagne.
    8. 248 Le décret susmentionné indique que, conformément à la loi du 24 avril 1958 sur les conventions collectives syndicales, la juridiction du travail est habilitée à connaître des différends collectifs du travail, à les régler et à prendre une décision à cet égard (art. 1, paragr. 1). Les magistratures du travail connaîtront des conflits grâce à une procédure spéciale basée sur les éléments suivants: a) priorité absolue sur toute autre question; b) la procédure est toujours entamée d'office moyennant communication de la délégation du travail à la magistrature; c) la communication devra être précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation sur le plan syndical, d) la procédure sera sommaire et sera accompagnée de l'audition des deux parties devant le magistrat et se conclura sur décision de ce dernier; e) les décisions des magistratures seront exécutoires dès le moment où elles auront été prononcées, nonobstant le recours d'appel qui peut être interjeté devant une chambre spéciale du Tribunal central du travail, sans aucun recours contre la décision de celui-ci (art. 1, paragr. 2). Tout conflit découlant de l'application d'une convention collective pendant la durée de validité de celle-ci devra être connu des parties intéressées et réglé par celles-ci moyennant décision de la Commission de la convention (art. 2, paragr. 1). A défaut d'une telle commission, ou si celle-ci n'aboutissait à aucun accord, de même que dans le cas où le conflit aurait trait à des questions non prévues dans la convention, les parties intéressées s'efforceront de résoudre leur différend sur le plan syndical et, en cas d'échec, le soumettront à l'autorité du travail qui aura approuvé la convention; cette autorité pourra alors soit le soumettre à la magistrature, soit rendre la sentence appropriée ayant force obligatoire, après avoir entendu les deux parties et tenté de les concilier, cela sommairement et sans qu'en aucun cas cette procédure puisse durer plus de vingt jours jusqu'au prononcé de la sentence appropriée (art. 2, paragr. 2 et 3). En cas de différend collectif et lorsqu'il n'existe aucune convention collective, l'autorité du travail pourra décréter immédiatement, sur demande de l'une quelconque des parties et après tentative préalable de conciliation sur le plan syndical, la constitution de la commission chargée de négocier la convention en procédant, par la suite, selon les modalités prévues par la loi sur les conventions syndicales. De son côté, l'autorité du travail pourra, d'office ou sur demande de l'une quelconque des parties, soumettre le conflit à la magistrature, après tentative de conciliation ou de médiation sur le plan syndical (art. 3). Dans tout différend collectif, il appartient à l'inspection du travail, d'office ou sur demande de l'une quelconque des parties, d'exercer ses fonctions de médiation pour apaiser le différend (art. 4, paragr. 1 et 2). Lorsque le différend n'est pas fondé sur un motif en relation avec le travail et qui affecte directement les intéressés, ou si le conflit se produit sans que l'on ait observé les procédures prévues dans le décret susmentionné, ou s'il a lieu après que l'autorité du travail ou la juridiction du travail a arrêté sa décision, ou s'il survient pendant la durée de validité d'une convention collective concernant une seule entreprise, l'affaire sera transmise à l'autorité gouvernementale, sans préjudice de l'application, dans ce cas, des sanctions prévues par la loi régissant les délégations du travail (art. 5, paragr. 1). Dans les hypothèses prévues au paragraphe précédent entrent en considération, en cas de licenciement, ceux qui ont pris part au conflit; en conséquence, les entreprises pourront user de leur pouvoir de résilier le contrat (art. 5, paragr. 2). Dans l'un ou l'autre cas, l'autorité gouvernementale pourra, conformément à la législation en vigueur (art. 5, paragr. 3), adopter les mesures d'urgence recommandables pour le maintien de l'ordre public. La procédure entamée cessera d'être appliquée, quelle que soit la phase de cette procédure, et le conflit sera considéré comme réglé si les parties arrivent, par l'entremise de l'organisation syndicale, à un accord approuvé par l'autorité du travail (art. 6).
    9. 249 De leur côté, les plaignants affirment que le motif du conflit réside dans la non-application par l'entreprise d'une disposition déterminée de la convention collective, ce qui paraîtrait indiquer que le conflit était fondé sur une question de travail qui concernait directement le personnel. Le gouvernement ne se réfère pas de façon concrète à cette partie des allégations, ni ne précise si cette question a été traitée au moment où le conflit a pris fin sur intervention des autorités du travail et des représentants syndicaux. Il affirme toutefois de façon, formelle que l'arrêt du travail s'est produit sans que, préalablement, une réclamation ou une revendication quelconque ait été adressée aux organes compétents.
    10. 250 En ce qui concerne les amendes qui, selon la plainte, auraient été infligées à plus de cinquante travailleurs, le Comité prend dûment acte du fait que les intéressés n'ont pas fait usage des recours dont ils disposaient. Néanmoins, certaines des accusations sur lesquelles l'autorité administrative semble avoir fondé sa sentence (le fait d'avoir été le promoteur principal de l'arrêt collectif du travail, d'avoir participé de façon active à celui-ci et d'avoir fait pression sur les autres travailleurs) pourraient être en relation avec l'exercice des activités syndicales normales. En outre, étant donné le montant élevé des amendes et le fait que les moyens de recours et d'appel étaient subordonnés au versement d'un tiers de celles-ci, le Comité, afin de poursuivre en pleine connaissance de cause l'examen de cet aspect du cas, estime opportun de prier le gouvernement de bien vouloir préciser quelles ont été les normes de procédure appliquées par l'autorité administrative pour l'imposition des amendes et, notamment, les garanties accordées aux intéressés pour leur défense, en lui faisant savoir si ces derniers ont, pour ce motif, été frappés, ou sont passibles, de peines subsidiaires de privation de la liberté.
    11. 251 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit a trouvé une solution au bout de dix jours sans qu'aucun travailleur n'ait été congédié;
      • b) compte tenu du fait que les allégations relatives aux grèves relèvent de la compétence du Comité dans la mesure où elles concernent les droits syndicaux, de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir les informations complémentaires précisées au paragraphe 250 ci-dessus.
    12. Conflit survenu en octobre 1964 dans l'entreprise Aguirena S.A. (Bilbao)
    13. 252 L'expérience a démontré, poursuivent les plaignants, qu'abstraction faite des mesures répressives de l'autorité contre les travailleurs, tout différend se traduit par le renvoi de nombreux ouvriers et, notamment, de ceux que l'autorité considère comme promoteurs du mouvement. A ce propos, ils signalent qu'en raison du conflit survenu en octobre 1964 dans l'entreprise Aguirena S.A. (province de Biscaye) un certain nombre d'ouvriers ont été congédiés de la façon la plus arbitraire et n'ont pas encore été réintégrés dans leur emploi; ils mentionnent les noms de dix-sept personnes qui se trouveraient dans une telle situation.
    14. 253 Dans sa réponse du 13 avril 1966, le gouvernement déclare qu'au moment où une nouvelle convention collective intéressant le personnel d'Aguirena S.A. était en cours de négociation, il s'est produit dans celle-ci une dégradation de la situation normale sur le plan du travail, un certain nombre de travailleurs ayant commencé à ralentir le rythme de la production. Peu de jours après, une cessation complète du travail s'est produite, sans qu'aucune réclamation ou revendication ait été présentée devant les organismes compétents. En l'absence de tout motif légal connu, le conflit devait être considéré comme illégal, car il était à supposer qu'il avait uniquement pour objet d'exercer une pression et d'intervenir dans la libre négociation de la convention collective, en créant par là même un malaise parmi les travailleurs. Sans qu'aucune intervention gouvernementale ait eu lieu, l'entreprise a décidé d'abord de suspendre de leur emploi pendant cinq jours, de les licencier ensuite, s'ils persévéraient dans leur attitude, les travailleurs impliqués dans le mouvement et de fermer temporairement l'usine. Quelques jours après, grâce à l'intervention des autorités et des représentants syndicaux, l'usine fut rouverte et la plupart des travailleurs congédiés furent réintégrés dans leur emploi, à l'exception d'un nombre réduit d'ouvriers, parmi lesquels figurent les personnes mentionnées dans la plainte, sauf deux dont l'une a été réintégrée dans son emploi tandis que l'autre a refusé l'invitation à reprendre son poste. Aucun des travailleurs qui n'ont pas été réintégrés n'a présenté de recours devant les organismes compétents du travail ni n'a formulé de réclamation contre le licenciement conformément à la procédure établie dans la loi pertinente du 17 janvier 1963 qui confère à la magistrature du travail compétence pour connaître des renvois ayant leur origine dans des différends individuels ou collectifs.
    15. 254 Le Comité observe, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que le conflit a été réglé au bout de quelques jours et qu'entre autres, sur les dix-sept travailleurs mentionnés dans la plainte, quinze ont été renvoyés à titre définitif par l'entreprise. Il ressort des observations du gouvernement que les travailleurs intéressés auraient recouru au ralentissement du rythme de la production, puis à la grève, sans avoir présenté au préalable les réclamations ou revendications qui auraient servi de base à la procédure de conciliation et d'arbitrage à laquelle se réfère le paragraphe 240 ci-dessus; en outre, les personnes renvoyées à cause du conflit n'auraient pas non plus formulé de réclamation contre une telle mesure devant l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, le Comité considère que les plaignants n'ont pas fourni de preuves suffisantes propres à démontrer que la mesure de licenciement imposée constitue, dans le cas présent, une violation des droits syndicaux et, partant, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  • Conflit survenu en octobre 1965 dans l'entreprise Nueva Montaña Quijano S.A. (Santander)
    1. 255 Les plaignants signalent également qu'au cours des derniers jours d'octobre et des premiers jours de novembre 1965 un conflit s'est produit dans l'entreprise Nueva Montaña Quijano S.A. (Santander) à la suite duquel les ateliers ont été occupés par la police et dix-sept travailleurs congédiés.
    2. 256 Le gouvernement fait savoir que le 27 octobre 1965 s'est produite, dans les ateliers de l'entreprise, une tentative de dégradation de la situation sur le plan du travail, à l'instigation de l'un des ouvriers à qui l'on avait signifié son congé en raison de fautes commises dans l'accomplissement de ses tâches. L'intéressé tenta de faire pression sur la direction en suscitant une interruption du travail, mais il ne fut soutenu que par quatre travailleurs seulement qui durent quitter les lieux ainsi que celui qui avait provoqué l'incident. Ces quatre travailleurs furent également renvoyés après le début de la procédure. La magistrature du travail a confirmé la décision de l'entreprise en déboutant les travailleurs qui avaient interjeté appel, car elle estimait que ceux-ci se trouvaient dans une situation justifiant leur renvoi en vertu des éléments servant de base au jugement qui, pour l'essentiel, étaient constitués par la preuve du caractère illégal du différend ainsi que par le rôle actif joué par les travailleurs renvoyés dans la dégradation de la situation sur le plan du travail.
    3. 257 Le Comité estime que, dans sa réponse, le gouvernement a fourni des informations suffisamment précises en ce qui concerne la nature et l'ampleur du différend. Compte tenu desdites informations et du fait que, dans le texte succinct de leurs allégations, les plaignants ne fournissent aucun élément prouvant que l'incident en question constitue une question ayant trait à l'exercice des droits syndicaux, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 258. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui a trait au conflit survenu en octobre 1964 dans l'entreprise Aguirena S.A. (Bilbao), de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 254 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) en ce qui concerne le conflit survenu en octobre 1965 dans l'entreprise Nueva Montaña Quijano S.A. (Santander), de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 257 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • c) en ce qui concerne le conflit survenu en octobre 1965 dans la Sociedad Española de Construcción Naval (Sestao), qui, selon les plaignants, a eu pour motif la non-application par l'entreprise d'une disposition de la convention collective:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'où il ressort que le conflit a trouvé une solution au bout de dix jours, sans qu'aucun travailleur n'ait été congédié;
    • ii) tenant compte du fait que les allégations relatives à la grève n'échappent pas à la compétence du Comité dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux, de demander au gouvernement de bien vouloir préciser les règles suivies dans la procédure administrative à la suite de laquelle des amendes ont été infligées aux promoteurs du conflit et aux personnes qui y ont participé et, notamment, les garanties accordées à ceux-ci pour leur défense, en lui faisant savoir également s'ils ont été frappés, ou sont encore passibles, de peines subsidiaires de privation de liberté pour les faits en question;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport dès qu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement à l'alinéa c) du présent paragraphe.
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