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Rapport intérimaire - Rapport No. 108, 1969

Cas no 454 (Honduras) - Date de la plainte: 20-SEPT.-65 - Clos

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  1. 154. Le comité a examiné ce cas lors de ses sessions de mai 1966 et de février 1967 et il a soumis à ce sujet au Conseil d'administration deux rapports intérimaires qui figurent respectivement aux paragraphes 176 à 208 du quatre-vingt-douzième rapport et aux paragraphes 205 à 237 du quatre-vingt-quinzième rapport du comité.
  2. 155. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à une grève déclenchée par la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH)
    1. 156 La FECESITLIH avait indiqué dans sa plainte qu'une grève générale, déclenchée en juillet 1965 par les organisations ouvrières, et plus particulièrement par celles qui sont affiliées à cette fédération centrale, avait été brisée par des piquets armés du gouvernement, que plusieurs syndicats avaient été dissous et certains dirigeants syndicaux arrêtés. Dans sa réponse, le gouvernement signalait que la grève était illégale, qu'elle avait été dissoute par des groupes de civils, qu'en raison des troubles provoqués par la grève le gouvernement avait décrété l'état de siège et que plusieurs personnes, dont MM. Julio César Villalta Matamoros et Carlos Humberto Reyes Pineda, avaient été arrêtées. Dans une communication ultérieure, le gouvernement précisa que des poursuites avaient été engagées à l'encontre de ces deux personnes, toutes deux dirigeants syndicaux, pour délits présumés contre la sécurité de l'Etat. Les deux inculpés se trouvaient en liberté sous caution.
    2. 157 Ayant examiné, à sa session de février 1967, ces diverses allégations à la lumière des informations qui lui avaient été fournies par l'organisation plaignante et par le gouvernement, le comité est arrivé à certaines conclusions et a décidé de ne poursuivre que l'examen d'un seul des aspects du cas, à savoir la détention des syndicalistes mentionnés ci-dessus. A cet effet, il a recommandé au Conseil d'administration, ainsi qu'il l'avait déjà fait à sa session de mai 1966, de demander au gouvernement de bien vouloir fournir, dans les plus brefs délais, des informations complémentaires sur les faits concrets ayant motivé l'inculpation des syndicalistes Julio César Villalta Matamoros et Carlos Humberto Reyes Pineda pour atteinte à la sécurité de l'Etat, l'informer, en temps opportun, des résultats de l'action intentée contre ces deux personnes et envoyer le texte du jugement avec ses considérants.
    3. 158 Le gouvernement, par communication datée du 30 août 1968, a soumis le texte des jugements de première et de seconde instance prononcés respectivement le 5 juin et le 26 juillet 1968 au cours du procès intenté contre diverses personnes, parmi lesquelles figurent les deux syndicalistes mentionnés ci-dessus, inculpées pour atteinte à la sécurité de l'Etat, ainsi que le texte de l'arrêt, prononcé en seconde instance le 19 juin 1968, qui révoque le mandat d'arrêt décerné contre ces mêmes personnes.
    4. 159 Il ressort de ces textes qu'en raison des troubles de rue qui se sont produits à Tegucigalpa les 27 et 28 juillet 1965 plusieurs personnes, parmi lesquelles figuraient les syndicalistes Villalta Matamoros et Reyes Pineda, ont été arrêtées et qu'un ordre d'écrouer a été prononcé contre elles pour atteinte à la sécurité de l'Etat. Lors du procès, au cours duquel les inculpés ont bénéficié de l'assistance d'un avocat, il n'a pas pu être prouvé quels avaient été les auteurs du délit mentionné et en conséquence il a été décidé d'ordonner le non-lieu définitif en première instance, décision qui fut confirmée par la Cour d'appel.
    5. 160 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de noter que les syndicalistes Julio César Villalta Matamoros et Carlos Humberto Reyes Pineda avaient été arrêtés par décision judiciaire, qu'ils ont été mis en liberté sous caution et qu'une action judiciaire a été intentée contre eux au cours de laquelle ils ont bénéficié de l'assistance d'un avocat, que cette action s'est terminée par une ordonnance définitive de non-lieu et qu'en conséquence il décide que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de la fabrique de textiles Rio Lindo
    1. 161 Après examen de ces allégations relatives à une grève qui avait été déclarée illégale pour ne pas avoir suivi la procédure de conciliation prévue par la loi, le comité a recommandé au Conseil d'administration, à sa session de février 1967, de demander au gouvernement qu'il veuille bien préciser les mesures qui avaient été prises, ou qu'il était envisagé de prendre dans la pratique, pour constituer les commissions de conciliation et d'arbitrage auxquelles la loi impose de recourir avant de pouvoir déclencher une grève légale.
    2. 162 N'ayant encore reçu aucune communication à cet égard, le comité recommande au Conseil d'administration de demander une fois de plus au gouvernement qu'il envoie cette information.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 163. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les syndicalistes Julio César Villalta Matamoros et Carlos Humberto Reyes Pineda avaient été arrêtés par décision judiciaire, qu'ils ont été remis en liberté sous caution et qu'une action judiciaire a été intentée contre eux au cours de laquelle ils ont bénéficié de l'assistance d'un avocat, que cette action s'est terminée par une ordonnance définitive de non-lieu et, en conséquence, de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen approfondi;
    • b) de demander une fois encore au gouvernement l'envoi de l'information à laquelle se réfère le paragraphe 161;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement à l'alinéa b) du présent paragraphe.
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