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Rapport intérimaire - Rapport No. 95, 1967

Cas no 454 (Honduras) - Date de la plainte: 20-SEPT.-65 - Clos

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  1. 205. Le Comité a examiné ce cas lors de sa session de mai 1966 et il a soumis à ce sujet au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 176 à 208 du quatre-vingt-douzième rapport du Comité.
  2. 206. Au paragraphe 208 dudit rapport, le Comité, avant d'aborder l'examen du cas, a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui fournir certains renseignements complémentaires. Ladite recommandation ayant été approuvée par le Conseil, la demande de renseignements complémentaires a été transmise au gouvernement, lequel a envoyé sa réponse dans une communication en date du 14 novembre 1966.
  3. 207. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de la fabrique de textiles Rio Lindo
    1. 208 Pour l'essentiel, les plaignants protestaient dans cette partie de leurs allégations contre le fait qu'une grève déclenchée par le Syndicat de la fabrique de textile Rio Lindo en mai 1965 a été déclarée illégale après qu'eurent été épuisées, selon les plaignants, les formalités préalables et obligatoires de règlement direct et de conciliation. Cette procédure se serait poursuivie pendant plus de deux ans.
    2. 209 Il ressortait des informations soumises par le gouvernement qu'entre autres choses la procédure de conciliation n'avait pu avoir lieu parce qu'il n'existait pas de commission de conciliation composée conformément aux dispositions de l'article 663 du Code du travail. En fait, la Cour suprême avait fait droit à un recours formé par l'entreprise contre la décision qu'avait prise le ministre de constituer une commission ad hoc comprenant des représentants des entreprises et des syndicats, du fait que l'article 663 du Code du travail exige que les membres de la commission soient désignés par des assemblées des employeurs et des travailleurs de la branche industrielle ou professionnelle en cause. Etant donné que, malgré les tentatives de conciliation dont le ministre a pris l'initiative par la suite, il n'a pas été possible d'aboutir à un accord sur la signature et le dépôt d'une convention collective, le Syndicat a déclenché la grève, qui a été déclarée illégale par une décision du pouvoir exécutif. Il ressort d'un des attendus de cette décision que la grève avait été déclarée sans que les intéressés eussent recouru au préalable et dans la forme légale à la procédure de conciliation prévue par le Code du travail.
    3. 210 Enfin, le gouvernement indiquait que pour éviter le renouvellement de situations analogues il avait soumis au Congrès un projet d'amendement des articles 650 et 651 du Code du travail, lequel a été approuvé par le décret no 62 du 31 octobre 1965.
    4. 211 Aux paragraphes 184 à 186 de son quatre-vingt-douzième rapport, le Comité a rappelé entre autres principes qu'il a soutenu, à l'occasion de l'examen de cas antérieurs, que les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux; que le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations comme moyen légitime de défense des intérêts professionnels; que, dans l'exercice du droit de grève, les travailleurs et leurs organisations doivent tenir compte des restrictions temporaires qui peuvent frapper ce droit, par exemple l'interruption de la grève pendant une procédure de conciliation et d'arbitrage à laquelle les parties peuvent prendre part à tout moment; que toutefois, dans les cas où des restrictions de ce genre frappent l'exercice du droit de grève, la procédure de conciliation et d'arbitrage qui se déroule alors doit être appropriée, impartiale, expéditive, etc.
    5. 212 Ayant relevé que la grève est illégale au Honduras si les procédures de règlement direct, de médiation, de conciliation et d'arbitrage n'ont pas été suivies au préalable dans les formes légales, mais que, dans le cas auquel se réfère la plainte, il ne semble pas qu'il ait été possible de recourir à la procédure de conciliation du fait qu'une commission de conciliation et d'arbitrage pour connaître du cas n'avait pas été constituée, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 208 a) ii) de son quatre-vingt-douzième rapport, d'attirer l'attention du gouvernement sur « l'importance qu'il a toujours attachée au fait que, lorsque des restrictions temporaires frappent l'exercice du droit de grève, par exemple lorsque la grève doit être interrompue pendant la procédure de conciliation et d'arbitrage, ladite procédure doit être appropriée, impartiale et expéditive », et il a prié le gouvernement de bien vouloir envoyer le texte des modifications apportées aux articles 650 et 651 du Code du travail.
    6. 213 Dans sa réponse en date du 14 novembre 1966, le gouvernement déclare souscrire au critère que le Comité de la liberté syndicale a fait sien en ce qui concerne les conditions que doit remplir la procédure de conciliation et il communique le texte du décret du 31 octobre 1965 portant modification des articles 650 et 651 du Code de travail. Il ressort des considérants dudit décret que des raisons d'ordre économique ont empêché jusqu'alors d'organiser des commissions de conciliation et d'arbitrage.
    7. 214 En ce qui concerne le nouveau texte de l'article 650 communiqué par le gouvernement, il semble que l'amendement n'ait d'autre effet que d'ajouter au texte antérieur une deuxième phrase où sont énumérées les personnes qui ne peuvent représenter les parties au sein des commissions de conciliation et d'arbitrage (les directeurs des entreprises intéressées, le président ou le secrétaire général du syndicat, etc.). Le nouveau texte de l'article 651 dispose que, lorsqu'une question intéresse uniquement une des branches d'activité ou un des groupes professionnels, la commission de conciliation et d'arbitrage est constituée et siège chaque fois qu'il est nécessaire avec les représentants respectifs des travailleurs et des employeurs et un représentant du gouvernement, sans être visée par les dispositions des articles 649 et 653 du Code.
    8. 215 Les articles 649 et 653, cités dans le nouveau texte de l'article 651 qu'il est possible de ne pas appliquer en cas de conciliation et d'arbitrage de différends qui n'intéressent qu'une seule branche d'activité ou une seule catégorie professionnelle, ont trait au nombre et au siège des commissions permanentes et à la publication, par les soins du ministère, une fois par année, d'une liste des branches qui doivent être représentées au sein de ces commissions. Le Comité constate donc que le texte de l'amendement ne vise pas l'article 663, lequel a empêché de désigner une commission spéciale dans le cas examiné par le Comité. Deuxièmement, il ne semble pas que la réforme puisse viser la procédure applicable aux - conflits qui intéressent plusieurs branches industrielles ou professionnelles conjointement.
    9. 216 En tout cas, le gouvernement n'a pas fait savoir si les commissions de conciliation et d'arbitrage visées par la loi existent à l'heure actuelle.
    10. 217 Compte tenu du principe déjà signalé à l'attention du gouvernement, qui a été mentionné au paragraphe 212 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir préciser, pour compléter les éléments d'in formation disponibles au sujet de cet aspect du cas, les mesures qui ont été adoptées ou qu'il est envisagé d'adopter dans la pratique pour établir les commissions de conciliation et d'arbitrage qui, aux termes de la loi, doivent intervenir avant qu'il soit possible de déclencher une grève légale.
  • Allégations relatives à une grève déclenchée par la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras (FECESITLIH)
    1. 218 Il était indiqué dans la plainte qu'une grève générale décrétée par les organisations ouvrières, et plus particulièrement par celles qui sont affiliées à la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras au mois de juillet 1965, avait été dissoute au bout de quatorze heures par des piquets armés du gouvernement. Les plaignants alléguaient également qu'aussitôt après plusieurs syndicats auraient été détruits presque totalement, notamment celui des travailleurs du Conseil du district central dont les membres auraient été congédiés, y compris plusieurs membres du comité directeur. Des organismes tels que le Service autonome des aqueducs et réservoirs publics, la Compagnie nationale d'énergie électrique et l'Office national de la protection de l'enfance auraient également congédié des syndicalistes, y compris des dirigeants des organisations syndicales constitués au sein de ces organismes. Les entreprises du secteur privé en auraient fait autant. Les plaignants ajoutaient que le gouvernement n'avait rien fait pour remédier à ces graves infractions.
    2. 219 Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que la grève générale de solidarité déclenchée par la FECESITLIH dans la capitale était illégale aux termes du Code du travail et qu'elle avait été dissoute par des groupes de civils qui éloignèrent les ouvriers qui étaient groupés devant les entrées des centres de travail. En raison des troubles provoqués par la grève, le gouvernement a décrété l'état de siège et plusieurs personnes, dont MM. Julio César Villalta Matamoros et Carlos Alberto Reyes Pineda, inculpés de délits contre la sécurité de l'Etat, ont été arrêtées. Après l'ouverture de la procédure judiciaire, ces personnes ont été mises en liberté sous caution.
    3. 220 Bien que le gouvernement n'eût pas précisé les dispositions du Code du travail en vertu desquelles la grève déclenchée par la Fédération devait être considérée comme illégale, le Comité a constaté qu'aux termes de l'article 537 du Code du travail les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclencher la grève. A ce sujet, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 208 b) de son quatre-vingt-douzième rapport, d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a exprimée lorsqu'elle a examiné l'application de la convention (no 87) par le Honduras. Selon la Commission, ledit article 537 n'est pas compatible avec l'article 6 de la convention qui, en ce qui concerne le fonctionnement des fédérations et confédérations, renvoie à l'article 3 selon lequel, d'une part, les organisations syndicales ont le droit « d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action », d'autre part, les autorités publiques doivent s'abstenir de « toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
    4. 221 Dans le même rapport, le Comité a également recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de faire savoir si une enquête judiciaire a été entreprise pour tirer au clair les circonstances dans lesquelles les piquets de grève ont été dispersés; au cas où les personnes qui, d'après le gouvernement, ont été arrêtées et inculpées sont des syndicalistes, quels ont été les motifs exacts de leur détention, et d'envoyer le texte de jugements dont elles auraient fait l'objet et ses observations au sujet des allégations relatives à la destruction des différents syndicats.
    5. 222 Dans sa réponse, en date du 14 novembre 1966, le gouvernement indique, pour l'essentiel, que les actes commis par les individus ou les groupes de personnes en vue de disperser les piquets de grève relèvent de la compétence des tribunaux de la juridiction pénale devant lesquels peuvent recourir les travailleurs qui auraient subi un préjudice. Il ajoute que le ministère du Travail n'est pas compétent pour intervenir dans les affaires ayant le caractère sus-indiqué. Par contre, les poursuites engagées contre MM. Villalta Matamoros et Reyes Pineda, pour atteinte présumée à la sécurité de l'Etat, suivent leur cours et les deux syndicalistes susmentionnés sont toujours en liberté sous caution. Selon le gouvernement, les autres personnes poursuivies ne sont pas des syndicalistes. Le gouvernement transmet le texte d'un rapport du président de la Cour suprême qui indique que les procès en question en sont encore au stade de l'instruction et que la procédure est secrète. De l'avis du président de la Cour suprême, ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ne contiennent une disposition quelle qu'elle soit qui oblige le gouvernement à communiquer les renseignements demandés au sujet du jugement. Néanmoins, poursuit-il, il peut donner au Comité de la liberté syndicale l'assurance pleine et entière « qu'il n'a nullement été porté atteinte à la liberté syndicale, au droit d'organisation et de négociation collective », mais que des poursuites ont été engagées contre les intéressés dans le strict respect des lois.
    6. 223 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles différents syndicats auraient été détruits, le gouvernement conteste la véracité de ces allégations et communique une série d'attestations établies par les autorités chargées d'enregistrer les organisations syndicales. Il ressort de ces attestations que les comités directeurs de toutes les organisations mentionnées par les plaignants (Syndicat des travailleurs de l'Office national de la protection de l'enfance, Syndicat des travailleurs du Conseil du district central, Syndicat des travailleurs de la Compagnie nationale d'énergie électrique et Syndicat des travailleurs du Service autonome des aqueducs et réservoir publics (SANAA)) ont été enregistrés à diverses dates au cours de l'année 1966.
    7. 224 A diverses reprises antérieures, le Comité a souligné l'importance qu'il attache au principe selon lequel les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques. Dans le cas présent, s'il ressort des informations soumises par les plaignants et par le gouvernement qu'il y a eu des incidents à l'occasion de la mise en place de piquets par les grévistes, les plaignants affirment, sans entrer dans le détail, que ces piquets de grève ont été dispersés par des « piquets armés du gouvernement ». Ce dernier conteste toute responsabilité dans les incidents. Aussi, étant donné que les plaignants n'ont pas soumis d'indication précise qui permette d'examiner le bien-fondé de ces allégations, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
    8. 225 Par contre, en ce qui concerne l'arrestation et l'inculpation de deux syndicalistes, dont les plaignants n'ont pas fait état, mais qui ressortent des informations fournies par le gouvernement, le Comité constate que ces syndicalistes ont été inculpés de délits contre la sécurité de l'Etat qui auraient été commis pendant les incidents qui se sont produits à l'occasion de la grève. A ce sujet, le gouvernement n'a pas fourni de données précises qui permettent au Comité de conclure en toute connaissance de cause que les mesures prises à l'encontre de ces personnes aient été sans rapport avec leurs activités proprement syndicales. C'est pour cette même raison que le Comité, lors de sa session de mai 1966, a recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement des informations au sujet des motifs exacts de ces mesures et de lui demander également le texte des jugements qui pourraient être rendus. Le texte visait donc le résultat du jugement et non pas les décisions interlocutoires. A cet égard, le Comité estime devoir relever, comme il l'a fait dans de nombreux cas antérieurs, que lorsqu'il est appelé à examiner des questions qui ont donné lieu à l'ouverture d'une action judiciaire dans un pays, il a coutume de demander au gouvernement intéressé la communication des textes des jugements rendus et de leurs considérants, car il estime que ces jugements peuvent lui fournir des éléments utiles pour l'appréciation des questions dont il est saisi.
    9. 226 Le Comité prend note des assurances données par le président de la Cour suprême du Honduras qui affirme qu'il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale, mais il estime que les informations complémentaires demandées antérieurement au gouvernement en ce qui concerne ce point particulier lui sont nécessaires pour compléter les éléments d'appréciation à sa disposition.
    10. 227 En ce qui concerne les allégations relatives à la « destruction » de divers syndicats et au congédiement de dirigeants et membres des mêmes syndicats, le Comité relève que les plaignants ont formulé les allégations en des termes généraux sans fournir d'indication détaillée et que le gouvernement, outre qu'il conteste la véracité de ces allégations, fournit des informations d'où il ressort que le comité directeur des syndicats en question a rempli normalement des formalités d'inscription sur le registre correspondant à des dates postérieures au dépôt de la plainte, ce qui semble indiquer que ces syndicats ont continué de fonctionner. Par conséquent, étant donné que les plaignants n'ont pas soumis d'éléments d'appréciation suffisants pour appuyer ces allégations particulières, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen.
    11. 228 Dans ces conditions, et pour les motifs exprimés aux paragraphes 225 et 226 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander une fois de plus au gouvernement de bien vouloir fournir dans les plus brefs délais des informations complémentaires sur les faits concrets qui ont motivé l'inculpation des syndicalistes MM. Julio Villalta Matamoros et Carlos Alberto Reyes Pineda, accusés de délits contre la sécurité de l'Etat et, en outre, de l'informer en temps voulu sur les résultats des poursuites intentées à l'encontre de ces deux syndicalistes et d'envoyer le texte du jugement avec ses attendus.
  • Allégations relatives à l'annulation des décisions d'un Congrès syndical
    1. 229 Les plaignants alléguaient que le gouvernement a déclaré nulles toutes les décisions d'une assemblée générale de la FECESITLIH qui a eu lieu en mai 1965, de sorte que la Fédération s'est trouvée privée de ses dirigeants.
    2. 230 Il ressortait des informations détaillées communiquées par le gouvernement que l'assemblée générale ordinaire de la fédération plaignante a élu un comité exécutif à la tête duquel figurait M. Carlos H. Reyes, mais que, après que deux travailleurs eurent protesté et qu'il eut été constaté que les représentants de deux associations civiles qui s'étaient vu refuser l'enregistrement en qualité d'organisations syndicales, du fait que leurs membres ne sont pas visés par les dispositions du Code du travail, avaient participé à l'assemblée et voté, il a été décidé d'annuler l'élection du comité exécutif et des autres organes directeurs de la Fédération, de ne pas donner suite à la demande d'inscription et d'ordonner la convocation d'une nouvelle assemblée.
    3. 231 Selon les observations présentées par le gouvernement, un congrès extraordinaire de la FECESITLIH s'est réuni du 15 au 17 octobre 1965, en vue de procéder à une nouvelle élection. A la suite d'une délibération du Congrès, deux listes distinctes furent soumises à la Direction générale du travail en vue de leur inscription en tant que comité directeur de la Fédération, et ces deux listes firent chacune l'objet d'une opposition devant la Direction générale du travail. La question des oppositions ayant été tranchée, c'est le comité directeur présidé par M. Eulalio López Amaya qui est resté en fonctions « sous réserve de l'accomplissement des formalités d'enregistrement ».
    4. 232 En examinant ces éléments d'appréciation à sa session de mai 1966, le Comité a signalé que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dispose en son article 3 que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action, et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal; les dispositions de l'article 3 de la convention s'appliquent aux fédérations et confédérations en vertu de l'article 6.
    5. 233 Le Comité a également rappelé que dans un cas antérieur relatif au Honduras où on avait été saisi d'allégations ayant trait à la suspension de l'enregistrement du comité directeur élu par un syndicat, le Comité a constaté que, par suite des mesures de caractère administratif prises par la Direction générale du travail, ledit syndicat avait été privé, pendant un certain temps, d'organes dirigeants et de représentants. Le Comité s'est référé à ce propos à l'opinion qu'il avait exprimée en d'autres occasions que la suspension d'une charge syndicale par l'autorité administrative peut donner lieu à des abus ou à la violation du droit que l'on reconnaît généralement aux syndicats d'élire en toute liberté leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Etant donné que la suspension des résultats des élections peut avoir des effets similaires à la suspension de l'organisation elle-même, le Comité a rappelé à cette occasion le principe qu'il avait soutenu antérieurement, selon lequel les mesures de suspension qui seraient adoptées par l'autorité administrative risquent de paraître arbitraires, même si elles ont un caractère provisoire et temporaire et sont suivies d'une action judiciaire.
    6. 234 Le Comité a estimé en outre que les principes énoncés à l'article 3 de la convention no 87 n'interdit pas le contrôle des activités d'un syndicat lorsque cette activité viole les dispositions légales ou statutaires, mais que, d'autre part, il importe au plus haut point, afin de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit le fait de l'autorité judiciaire compétente. Dans le cas présent, étant donné que, selon les informations à la disposition de la Commission, il n'avait pas été procédé à l'enregistrement du comité directeur de la Fédération plaignante, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 208 c) de son quatre-vingt-douzième rapport, d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur ce dernier principe et de le prier de fournir dans le plus bref délai possible des informations sur l'état actuel des formalités d'enregistrement du comité directeur, y compris le texte de toute décision qui aurait été prise à cet égard.
    7. 235 Dans sa réponse du 14 novembre 1966, le gouvernement indique que le Comité directeur présidé par M. Eulalio López Amaya a été enregistré le 24 janvier 1966. Le gouvernement envoie le texte de la décision ministérielle qui a ordonné ledit enregistrement. Il ajoute que la Fédération en question a organisé postérieurement de nouvelles élections qui ont abouti à l'élection d'un nouveau comité directeur, lequel a été enregistré le 13 juin 1960, ainsi qu'il ressort d'une attestation jointe à la réponse du gouvernement.
    8. 236 Compte tenu des informations complémentaires fournies par le gouvernement d'où il ressort que, depuis le 24 janvier 1966, la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras dispose de nouveau d'organes directeurs enregistrés dans les formes légales, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 237. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'annulation des décisions d'un congrès syndical que, compte tenu des informations complémentaires envoyées par le gouvernement, qui sont mentionnées au paragraphe 236 ci-dessus, il décide que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi,
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la grève du syndicat de la Fabrique de textiles Rio Lindo, de demander au gouvernement qu'il veuille bien préciser les mesures qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre dans la pratique pour constituer les commissions de conciliation et d'arbitrage auxquelles la loi impose de recourir avant de pouvoir déclencher une grève légale;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à une grève déclenchée par la Fédération centrale des syndicats des travailleurs libres du Honduras, de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 225 et 226 ci-dessus, de demander une fois de plus au gouvernement de bien vouloir fournir, dans les plus brefs délais, des informations complémentaires sur les faits concrets qui ont motivé l'inculpation des syndicalistes, MM. Julio César Villalta Matamoros et Carlos Alberto Reyes Pineda, pour atteinte à la sécurité de l'Etat et de l'informer, en temps opportun, des résultats de l'action intentée contre ces deux personnes et envoyer le texte du jugement avec ses considérants;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires demandées au gouvernement aux alinéas b) et c) du présent paragraphe.
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