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- 168. La plainte du Congrès des syndicats de l'Ouganda est contenue dans une communication en date du 19 juillet 1965 adressée directement à l'O.I.T. Le gouvernement a présenté ses observations sur elle par une communication en date du 5 avril 1966.
- 169. L'Ouganda a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié, par contre, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 170. Outre certaines allégations générales relatives à des mesures d'intimidation prises à l'encontre des syndicats par le gouvernement, la plainte porte sur diverses dispositions de la loi sur les syndicats de 1965 qui, aux yeux des plaignants, sont incompatibles avec les principes contenus tant dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. En particulier, les plaignants critiquent l'article 5 (1) d) de la loi, qui prévoit que la demande d'enregistrement d'un syndicat sera refusée si le fonctionnaire chargé de l'enregistrement estime qu'un syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts en jeu ou est susceptible de devenir suffisamment représentatif desdits intérêts; l'article 10 relatif à l'enregistrement des sections syndicales locales; l'article 23 (1) relatif à l'inspection des procès-verbaux des réunions par le fonctionnaire chargé de l'enregistrement; l'article 36 (1) interdisant le paiement d'amendes par prélèvement sur les fonds syndicaux; l'article 44 (1) interdisant les piquets de grève dans certaines circonstances; enfin, les articles 53 à 59 relatifs à un droit de regard dans les affaires des syndicats.
- 171. Le gouvernement fait valoir que les dispositions de la loi critiquée par les plaignants ne sont pas incompatibles avec la convention no 98, ratifiée par l'Ouganda, au contraire, déclare le gouvernement, la loi encourage l'établissement d'un mécanisme approprié aux conditions nationales en vue d'assurer le respect du droit d'organisation, ce qui est en complète harmonie avec l'article 3 de la convention. L'Ouganda n'ayant pas ratifié la convention no 87, le gouvernement estime qu'en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'O.I.T, il ne saurait être déposé de plaintes ou de réclamations contre lui pour non-application de cet instrument. En conséquence, tout en affirmant que sa politique tend à établir les conditions voulues pour lui permettre d'élaborer une législation pleinement conforme à la convention n, 87, le gouvernement estime que, pour les raisons exposées plus haut, la plainte n'est pas recevable et devrait être rejetée comme n'étant pas fondée.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 172. Le Comité tient à bien marquer que la plainte dont il est question ne constitue pas une réclamation en vertu de l'article 24 de la Constitution dé l'O.I.T, applicable uniquement en ce qui concerne les allégations relatives à la violation d'une convention ratifiée. La présente plainte est recevable dans le cadre de la procédure, entièrement distincte, de sauvegarde de la liberté d'association et des droits syndicaux instituée par voie d'accord entre les Nations Unies et l'O.I.T pour examiner les plaintes à la lumière des principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale, indépendamment du fait que les gouvernements mis en cause aient ou n'aient pas ratifié les conventions internationales du travail pertinentes.
- 173. Tout en reconnaissant donc que l'Ouganda n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le Comité tient à faire remarquer, comme il l'a fait dans un certain nombre de cas antérieurs dont il a été saisi dans le cadre de cette procédure, où les gouvernements intéressés n'étaient pas formellement liés par les dispositions d'une convention se rapportant directement aux allégations formulées, que la Déclaration de Philadelphie, qui forme partie intégrante de la Constitution de l'O.I.T, et dont les buts et objectifs sont parmi ceux pour la promotion desquels l'Organisation existe, ainsi qu'il est dit à l'article 1 de la Constitution telle qu'amendée à Montréal en 1946, reconnaît:
- l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser... la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique.
- Dans ces conditions comme il l'avait fait dans les cas antérieurs mentionnés plus haut, le Comité estime qu'en s'acquittant de la responsabilité qui lui a été confiée de favoriser l'application de ces principes, il devrait, entre autres choses, se laisser guider dans sa tâche par les dispositions approuvées en la matière par la Conférence et incorporées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui constituent des éléments d'appréciation lors de l'examen d'allégations déterminées. Etant donné ce qui précède, tout en reconnaissant que l'Ouganda n'est pas lié par les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le Comité estime que le fait pour ce pays de n'avoir pas ratifié l'instrument en question ne saurait constituer une raison suffisante pour l'inciter à ne pas examiner quant au fond des allégations fondées en tout ou en partie sur les dispositions dudit instrument ou sur les principes qui s'en dégagent en vue de vérifier les faits et de faire rapport à leur endroit au Conseil d'administration.
- 174. Le Comité considère également devoir recommander au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement de l'Ouganda sur la résolution concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), qui, dans le paragraphe 7 « demande au Conseil d'administration du Bureau international du Travail d'inviter les gouvernements qui feraient éventuellement l'objet de plaintes devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration à apporter au Comité leur plein concours en répondant notamment aux demandes d'observations qui leur sont adressées et en tenant le plus grand compte des recommandations qui leur seraient éventuellement transmises par le Conseil d'administration à la suite de l'examen de ces plaintes », et, dans le paragraphe 8, « demande au Conseil d'administration d'accélérer autant que possible la procédure de son Comité de la liberté syndicale et de donner une plus large publicité à ses conclusions, surtout lorsque certains gouvernements refusent de coopérer loyalement à l'examen des plaintes présentées contre eux ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 175. Dans ces conditions, le Comité, tenant compte des considérations énoncées aux paragraphes 172 et 173 ci-dessus, recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement de l'Ouganda sur les termes de la résolution concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée par la première Conférence régionale africaine de l'Organisation internationale du Travail (Lagos, décembre 1960), mentionnée au paragraphe 174 ci-dessus, et de prier le gouvernement de bien vouloir coopérer avec le Comité, dans l'esprit de cette résolution, en présentant ses observations sur les différentes questions spécifiques soulevées dans les allégations formulées.