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Rapport intérimaire - Rapport No. 85, 1966

Cas no 442 (Guatemala) - Date de la plainte: 11-MAI -65 - Clos

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  1. 541. La plainte de la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA) est contenue dans une communication en date du 11 mai 1965. Elle a été transmise au gouvernement, qui a fait parvenir ses observations le 16 juin 1965. Les plaignants n'ont pas fait usage de leur droit de fournir des informations complémentaires à l'appui de leur plainte.
  2. 542. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 543. Dans cette plainte, il est allégué que si le gouvernement a autorisé, quarante-huit heures d'avance, la célébration du 1er mai dans la capitale, il a, par contre, interdit cette célébration dans le reste du pays. Les plaignants affirment que l'autorisation accordée à la FASGUA d'organiser une manifestation et de tenir un meeting dans la capitale a été annulée en fait, étant donné que la police a contrôlé le défilé et que, sous prétexte que des éléments de l'opposition au gouvernement, mais étrangers aux organisations ouvrières, avaient distribués des imprimés dans lesquels ils saluaient les travailleurs à l'occasion de la fête du travail, elle est intervenue dans ce défilé et a emprisonné les principaux dirigeants syndicaux. Les personnes suivantes, allèguent les plaignants, ont été arrêtées à cette occasion et se trouvent encore en prison: MM. Miguel Valdez Girón, Gilberto Barillas et Francisco de Jesús Mayén, membres du Comité exécutif de la FASGUA; MM. Antonio Ovando Sánchez, Marco Aurelio Garcia Benavente, Arturo Hernández, Elfego H. Garcia, Alberto Bautista, Juan Lemus, etc., anciens dirigeants de cette même organisation et syndicalistes actifs. L'arrestation de MM. Miguel Valdez Girón, Francisco de Jesús Mayén et Antonio Ovando Sánchez a eu lieu quelques jours à peine après que ces trois syndicalistes eussent été libérés de la prison où ils avaient été incarcérés précédemment, cette nouvelle arrestation était donnée pour une « mesure de sécurité » décidée en application des lois dont le gouvernement pourrait se servir pour garder des gens en prison jusqu'à six mois, sans les faire passer en jugement.
  2. 544. Dans ses observations en date du 16 juin 1965, le gouvernement déclare que, depuis le début de son investiture, il s'est fait une règle, qu'il a strictement suivie, de garantir aux citoyens l'exercice de leurs droits légaux, sans autres limites, si ce n'est en cas de menace aux institutions démocratiques, que le respect de la tranquillité et du bien-être publics. Le gouvernement ajoute qu'il a dû affronter des situations difficiles par exemple les attentats au cours desquels plusieurs de ses fonctionnaires ont perdu la vie, notamment l'ex-vice-ministre de la Défense nationale, sans qu'il ait pour autant recouru à des mesures de répression.
  3. 545. Le gouvernement affirme que la plainte n'est pas fondée; que le défilé du 1er mai 1965 a eu lieu sans obstacle et qu'aucune mesure n'a été prise pour restreindre cette célébration. En ce qui concerne l'emprisonnement de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique de façon générale que la Constitution du Guatemala reconnaît l'autonomie du pouvoir judiciaire des magistrats qui le composent et de la procédure judiciaire, et qu'on n'emprisonne dans le pays aucune personne qui n'aurait pas pris part à un acte délictueux. Il déclare, en outre, qu'au Guatemala, la qualité de dirigeant syndical ne dispense personne d'observer les lois ni de répondre devant les tribunaux compétents des actes punis par la loi et que, bien que le gouvernement prête son appui au syndicalisme, il se voit dans l'impossibilité d'accorder un statut légal privilégié à des dirigeants syndicaux qui, oublieux de leur mission, commettent des actes délictueux. D'autre part, le gouvernement signale qu'il demandera aux autorités compétentes les renseignements nécessaires pour pouvoir tirer au clair les faits mentionnés dans la plainte et que, si le B.I.T le désire, il lui communiquera les charges retenues contre ces personnes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 546. A l'occasion de plusieurs cas antérieurs, le Comité a déclaré que le droit d'organiser des réunions publiques, et spécialement la fête du 1er mai, constitue un aspect important des droits syndicaux.
  2. 547. Le Comité note que, à l'allégation des plaignants selon laquelle le gouvernement a autorisé cette célébration dans la capitale, mais l'a interdite à l'intérieur du pays, le gouvernement répond qu'il n'a pris aucune mesure pour restreindre cette manifestation. Les plaignants, de leur côté, n'ont pas communiqué de moyens de preuve et n'ont pas fait usage de leur droit de présenter des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Au vu de cette situation, le Comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  3. 548. Dans ces conditions, et pour les motifs énoncés au paragraphe précédent, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n'a été prise pour restreindre la célébration du 1er mai 1965, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  4. 549. En ce qui concerne l'allégation des plaignants selon laquelle des syndicalistes, dont neuf sont nommés dans la plainte, auraient été arrêtés immédiatement après la manifestation du 1er mai, ainsi que l'allégation selon laquelle il y aurait au Guatemala des dispositions législatives qui permettraient d'emprisonner des individus jusqu'à six mois, au titre de mesures de sécurité, sans les faire passer en jugement, et que de telles mesures auraient été prises à l'égard de trois syndicalistes (voir le paragr. 543 ci-dessus), le Comité note que la réponse du gouvernement ne semble se rapporter à ces allégations que de manière indirecte.
  5. 550. L'un des principes de la procédure fixée pour examiner les allégations relatives à la violation des droits syndicaux veut que, quand on lui soumet des allégations précises, le Comité ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui se bornent à des commentaires de caractère général. Dans le cas d'espèce, le Comité prend note avec satisfaction de l'intention du gouvernement de demander aux autorités compétentes les informations nécessaires pour établir les faits mentionnés dans la plainte.
  6. 551. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du fait que le gouvernement demandera aux autorités compétentes les informations nécessaires pour tirer au clair les points mentionnés dans la plainte, de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, aussitôt que possible, ses observations précises au sujet des allégations qui se rapportent au paragraphe précédent, en y joignant plus particulièrement des renseignements précis sur la situation, devant la justice, des syndicalistes ci-après: MM. Miguel Valdez Girón, Gilberto Barillas, Francisco de Jesús Mayén, Antonio Ovando Sánchez, Marco Aurelio Garcia Benavente, Arturo Hernández, Elfego H. Garcia, Alberto Bautista et Juan Lemus; il recommande, en outre, au Conseil d'administration de décider de différer l'examen de cet aspect du cas jusqu'à ce qu'il ait reçu les observations et informations précises du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 552. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'allégation relative à l'interdiction de réunions syndicales pour la célébration du 1er mai 1965, de noter des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci n'a pris aucune mesure restrictive visant cette célébration et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne l'allégation des plaignants selon laquelle des syndicalistes auraient été arrêtés immédiatement après la manifestation du 1er mai 1965, ainsi que l'allégation selon laquelle il y aurait, au Guatemala, des dispositions législatives permettant d'emprisonner des individus jusqu'à six mois sans les faire passer en jugement, dispositions qui auraient été appliquées à trois syndicalistes, et tout en prenant note du fait que le gouvernement demandera aux autorités compétentes les informations nécessaires pour tirer au clair ces aspects de la plainte, d'inviter le gouvernement à bien vouloir lui communiquer, aussitôt que possible, ses observations précises sur ces allégations, en prenant soin de préciser, notamment, la situation des syndicalistes dont les noms figurent au paragraphe 551 ci-dessus;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport sur ce cas lorsqu'il aura reçu les observations et informations demandées au gouvernement à l'alinéa b) du présent paragraphe.
      • Genève, 11 novembre 1965. (Signé) Roberto AGO, président.
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