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Rapport intérimaire - Rapport No. 81, 1965

Cas no 422 (Equateur) - Date de la plainte: 24-NOV. -64 - Clos

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  1. 204. La première plainte de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C.) est contenue dans une communication en date du 24 novembre 1964. Elle a été communiquée au gouvernement, lequel a envoyé ses observations le 5 janvier 1965. Les plaignants ont présenté une nouvelle plainte et communiqué des informations complémentaires au sujet de leur première plainte dans une communication en date du 23 décembre 1964. Le gouvernement n'a pas encore fait connaître ses observations à ce sujet.
  2. 205. L'Equateur n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 206. Dans sa communication du 24 novembre 1964, la C.L.A.S.C indique que la Confédération équatorienne des travailleurs catholiques (C.E.D.O.C.) est l'objet de discriminations et de persécutions systématiques qui constituent de graves atteintes à la liberté syndicale. Au mois de septembre 1964, les syndicalistes Francisco Checa et Carlos Aroca auraient été arrêtés à Machachi alors qu'ils assistaient à une réunion de paysans convoquée en vue de constituer la Ligue paysanne locale. Presque en même temps, à Naranjito, les syndicalistes Pedro Moreno Rocha, Carlos Idovro Vergara et Mesias Zamora Pérez auraient été emprisonnés pour avoir distribué aux paysans des tracts les convoquant également à une réunion pour la constitution d'une autre ligue paysanne. Par la suite, dans la province de Chimborazo, le chef civil et militaire de la région aurait fait incarcérer de nombreux dirigeants paysans qui avaient organisé un syndicat dans la Hacienda Hauyllamba et qui avaient fait valoir leurs droits et il aurait menacé des mêmes mesures les dirigeants de la C.E.D.O.C de la province. Ledit chef aurait adressé à la section un télégramme qui disposerait textuellement: « Propriétaire Hacienda Hauyllamba a donné juste solution aux problèmes. Activités partisanes démagogiques par vous exercées intolérables. Agitateurs extrémistes à votre service seront traités comme le méritent. » A la fin de leur communication, les plaignants indiquent que le ministère du Travail pratiquerait une politique particulièrement discriminatoire envers la C.E.D.O.C et que dans certaines régions les autorités iraient jusqu'à interdire formellement les réunions syndicales et à annuler toute liberté syndicale.
  2. 207. Dans sa réponse du 5 janvier 1965, le gouvernement affirme que la C.E.D.O.C n'a jamais été l'objet de discrimination d'aucune sorte et que ses dirigeants n'ont subi aucune persécution. Dans l'exercice de ses activités syndicales, cette organisation jouit des mêmes garanties que les autres centrales de travailleurs organisées conformément à la loi et reconnues par le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement réfute également l'allégation selon laquelle un chef militaire de province aurait employé la force pour défendre les grands propriétaires. Le cas de l'Hacienda Hauyllamba a été définitivement clos à la suite de l'intervention d'un délégué du Directeur général du travail qui a souscrit à l'arrangement intervenu entre l'employeur et les travailleurs agricoles. Malheureusement, le syndicat patronné par la C.E.D.O.C, s'écartant de ses objectifs fondamentaux, a encouragé une attitude de violence qui a nécessité par la suite l'intervention de la police chaque fois que le problème avait été réglé sur le plan du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 208. Le Comité constate que, dans sa réponse, le gouvernement ne s'est pas référé aux allégations précises formulées dans la plainte au sujet de l'arrestation de MM. Francisco Checa, Carlos Aroca, Pedro Moreno Rocha, Carlos Idovro Vergara et Mesias Zamora Pérez. En ce qui concerne l'arrestation de différents chefs syndicalistes à l'Hacienda Hauyllamba, le gouvernement indique que le problème d'ordre professionnel qui s'était posé a été déjà résolu et que c'est l'attitude ultérieure d'un syndicat qui a provoqué l'intervention de la police.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 209. Le Comité estime que les éléments d'appréciation que le gouvernement fournit dans sa réponse ne sont pas suffisants pour lui permettre de juger de la situation à la lumière des allégations présentées par les plaignants et, en conséquence, il recommande au Conseil d'administration de décider de demander au gouvernement d'envoyer ses observations détaillées au sujet des différents faits mentionnés dans la plainte, notamment au sujet des motifs exacts qui ont provoqué l'intervention des autorités dans le cas de l'Hacienda Hauyllamba, et de décider entre-temps de différer l'examen de ce cas jusqu'à ce qu'il ait reçu lesdites observations, ainsi que celles qui ont trait à la plainte présentée le 23 décembre 1964.
    • Genève, 23 février 1965. (Signé) Roberto AGO, président.
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