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- 52. La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du Comité de rapports intérimaires figurant aux paragraphes 194 à 203 de son quatre-vingt-unième rapport, 516 à 524 de son quatre-vingt-cinquième rapport, 277 à 284 de son quatre-vingt-septième rapport, 255 à 262 de son quatre-vingt-dixième rapport, 234 à 242 de son quatre-vingt-treizième rapport et 188 à 194 de son quatre-vingt-dix-huitième rapport.
- 53. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 54. Lors de son dernier examen du cas, à sa session du mois de mai 1967, le Comité, saisi d'une communication du gouvernement en date du 14 février 1967, a constaté que sur les neuf dirigeants syndicaux qui avaient été originairement placés en détention, seul M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi, dont le gouvernement déclarait que le cas se trouvait encore à l'étude, n'avait pas été remis en liberté.
- 55. Le Comité avait en conséquence recommandé au Conseil d'administration au paragraphe 194 de son quatre-vingt-dix-huitième rapport:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'un des syndicalistes détenus, M. Ahmed Haidra, a été relâché et que le cas du syndicaliste se trouvant encore en détention, M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi est toujours à l'étude;
- b) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possibles;
- c) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que M. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi est détenu, sans avoir été jugé, depuis août 1964, situation qui semble être incompatible avec le principe généralement accepté, énoncé à l'alinéa b) ci-dessus;
- d) d'exprimer l'espoir que, conformément à ce principe, le syndicaliste en question sera soit relâché soit jugé dès que possible;
- e) de prier le gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il envisage de prendre à cet égard;
- f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa e) ci-dessus.
- 56. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 169ème session (juin 1967), et la demande d'informations complémentaires contenue à l'alinéa e) du paragraphe cité ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 12 juin 1967. Le gouvernement a répondu par deux communications datées respectivement des 15 août et 17 octobre 1967.
- 57. Dans la première de ces communications, après avoir déclaré une fois encore que M. Makkawi était détenu pour des raisons étrangères à ses activités syndicales, le gouvernement indiquait que le cas de l'intéressé se trouvait toujours à l'examen. Dans la seconde communication du gouvernement, celui-ci déclare que M. Makkawi a été remis en liberté le ter septembre 1967.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 58. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de rappeler l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel toute personne détenue devrait avoir le droit de bénéficier d'un jugement prompt et équitable assorti des garanties d'une procédure judiciaire régulière et d'exprimer l'opinion que la détention prolongée de personnes, sans que celles-ci passent en jugement, ne paraît pas compatible avec ledit principe;
- b) sous réserve de cette observation, de décider néanmoins, toutes les personnes en cause dans la présente affaire se trouvant aujourd'hui en liberté, qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas.