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- 492. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné le présent cas lors de sa 40ème session (mai 1965) et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 278 à 304 de son quatre-vingt-troisième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 162ème session.
- 493. Après avoir examiné les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, le Comité a formulé, au paragraphe 304 dudit rapport, certaines recommandations et une demande d'information rédigée dans les termes suivants:
- 304. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité, compte tenu de tous ces éléments, recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives à la non-participation des délégués travailleurs argentins à la 48ème session de la Conférence internationale du Travail, de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention des autorités publiques dans la gestion financière des syndicats, tout en prenant note de la législation argentine relative au contrôle de l'administration des biens et des fonds syndicaux, d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées à ce sujet aux paragraphes 285 à 288 ci-dessus et de l'inviter à examiner de nouveau la législation à la lumière de ces mêmes dispositions, notamment en ce qui concerne la soumission des résultats des contrôles administratifs à l'autorité judiciaire afin de garantir le respect des formes légales et, selon les cas, l'application de sanctions par l'autorité judiciaire;
- c) de prendre acte du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport après qu'il aura obtenu les renseignements demandés au paragraphe 298.
- 494. Dans une communication en date du 27 août 1965, le gouvernement a envoyé certaines informations complémentaires.
- 495. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'intervention des autorités publiques dans la gestion financière des syndicats
- 496 Dans sa communication en date du 27 août 1965, le gouvernement a envoyé certains renseignements au sujet des allégations relatives à l'intervention des autorités publiques dans la gestion financière des syndicats; ces allégations, qui ont fait l'objet des paragraphes 280 à 289 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité et au sujet desquelles celui-ci a formulé ses conclusions définitives au paragraphe 304 b) dudit rapport, sont reproduites au paragraphe 493 ci-dessus.
- 497 Le gouvernement donne des détails sur les objectifs de l'activité déployée par le Département du contrôle de la comptabilité dépendant de la Direction générale des associations professionnelles du ministère du Travail, ainsi que sur les formalités qui doivent être remplies. Il ajoute que seules les parties ont connaissance des mesures ainsi prises, ce qui satisfait aux réserves formulées au sujet de la publicité qui pourrait être faite au détriment de toute organisation intéressée.
- 498 Le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, qui précisent certains points touchant à l'application pratique de la législation en la matière, sans toutefois estimer que ces informations contiennent des éléments de nature à lui permettre de modifier les conclusions relatives à ces allégations auxquelles il était parvenu, conclusions qui sont reproduites au paragraphe 493 ci-dessus.
- Allégations relatives à l'action judiciaire engagée contre des dirigeants syndicaux
- 499 Quand il a examiné pour la première fois ces allégations, lors de sa 40ème session, le Comité a fait remarquer que des actions judiciaires pour atteinte à la sûreté de l'Etat étaient engagées contre les dirigeants de plus de trois cents organisations syndicales et que l'autorité judiciaire était saisie des différents cas et il a prié le gouvernement de bien vouloir le renseigner sur la nature exacte des délits ayant motivé ces poursuites contre les dirigeants syndicaux en question, et de le tenir au courant de tous événements nouveaux qui pourraient se produire.
- 500 Dans sa communication du 27 août 1965, le gouvernement se borne à déclarer que les informations voulues ont été demandées aux autorités judiciaires et qu'elles seront communiquées au Comité dès qu'elles auront pu être obtenues.
- 501 Le Comité a pris note de la déclaration du gouvernement qui ne contient aucun élément d'information de nature à lui permettre de poursuivre actuellement l'examen de ces allégations.
- 502 Compte tenu de ces circonstances, le Comité se voit contraint de prier de nouveau le gouvernement de lui adresser, le plus rapidement possible, des informations précises sur la nature exacte des délits qui ont motivé des poursuites judiciaires contre les dirigeants de plus de trois cents organisations syndicales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 503. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu qu'il lui présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura obtenu les informations demandées au gouvernement au paragraphe 502.