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Rapport définitif - Rapport No. 131, 1972

Cas no 396 (Guatemala) - Date de la plainte: 01-OCT. -64 - Clos

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  1. 15. Le présent cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa réunion de novembre 1971, à l'occasion de laquelle il a soumis un rapport intérimaire (127e rapport, paragr. 151-157) au Conseil d'administration, rapport que celui-ci a approuvé à sa 184e session (novembre 1971).
  2. 16. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 17. Le comité rappelle que dans la plainte en date du 1er octobre 1964 la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens avait allégué qu'une détention injuste et prolongée avait été imposée à M. Eustaquio Paz Muralles, dirigeant de la Fédération des paysans du Guatemala. Le gouvernement avait répondu que, d'après des informations fournies par ladite fédération, M. Paz Muralles avait, en avril 1964, renoncé au poste qu'il occupait dans cette organisation pour exercer des fonctions dans un parti politique et qu'il avait été inculpé du meurtre de deux personnes.
  2. 18. Conformément à la pratique qu'il a constamment suivie dans des cas analogues et estimant que les résultats de l'action engagée devant la justice étaient de nature à lui apporter des éléments utiles pour juger si les allégations étaient fondées on non, le comité, lors de la réunion qu'il a tenue en février 1965, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui envoyer copie du jugement rendu dans le procès intenté contre M. Paz Muralles et des considérants de ce jugement. Cette recommandation avait été approuvée par le Conseil d'administration à sa session de mars 1969, puis avait été communiquée au gouvernement.
  3. 19. Le 7 décembre 1965, le gouvernement avait transmis copie d'un rapport en date du 19 août de la même année, présenté par l'instructeur militaire de la base de Puerto Barrios. Ce rapport mentionnait que, le 6 avril 1964, avaient été attaqués, volés et assassinés les frères José Nery et Federico Guillermo Padilla Garcia, et qu'un groupe de personnes, avec lesquelles M. Paz Muralles aurait collaboré, était accusé de ces crimes. Toutes ces personnes avaient été mises en détention et traduites devant le tribunal militaire de Puerto Barrios. Le rapport indiquait en outre que pendant le procès, qui s'acheminait vers les dernières étapes de la procédure, aucun des accusés n'avait été en mesure d'invalider les preuves qui justifiaient leur maintien en détention préventive.
  4. 20. Dans ces conditions, lors de l'examen auquel il avait soumis le cas à sa réunion de février 1966, le comité avait décidé une fois de plus de prier le gouvernement de lui faire parvenir le texte du jugement et de ses considérants dès qu'il serait disponible et d'ajourner entre-temps l'examen du cas.
  5. 21. Cette demande a été réitérée maintes fois depuis la réunion susmentionnée, étant donné que le gouvernement ne fournissait pas les informations demandées. Le comité a repris l'examen du cas lors de sa réunion de novembre 1971 et, vu qu'aucune information n'était parvenue de la part du gouvernement, a recommandé au Conseil d'administration de demander, d'urgence, le texte du jugement et de ses considérants.
  6. 22. Finalement, en date du 13 mars 1972, le gouvernement a envoyé les informations attendues.
  7. 23. Il ressort du texte des jugements communiqué par le gouvernement que M. Paz Muralles a été jugé avec d'autres personnes par-devant les tribunaux de première et de deuxième instance et qu'il a été acquitté à chaque fois faute de preuves. La procédure avait été entamée le 8 mai 1964 et les jugements ont été rendus en première instance, le 4 juin 1966, et en deuxième instance, le 19 août 1966. Dans ce dernier jugement, il a été également décidé de renoncer définitivement aux poursuites pour participation à des activités subversives qui avaient été engagées contre les inculpés, et ce en application du décret d'amnistie no 1605. Le jugement ordonnait la mise en liberté des inculpés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 24. Le comité observe que le procès intenté contre M. Paz Muralles s'est terminé il y a environ six ans et regrette que le gouvernement ait tellement tardé à envoyer les informations y relatives malgré les demandes réitérées qui lui avaient été adressées. Sous cette réserve et à la lumière des informations fournies, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
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