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Rapport intérimaire - Rapport No. 127, 1972

Cas no 396 (Guatemala) - Date de la plainte: 01-OCT. -64 - Clos

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  1. 151. En février 1966, le comité a présenté sur ce cas au Conseil d'administration un rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 234 à 242 de son 87e rapport.
  2. 152. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 153. Le comité rappelle que la plainte avait trait à la détention de M. Paz Muralles, dirigeant de la Fédération sociale des paysans chrétiens du Guatemala. Le gouvernement avait indiqué, dans sa réponse à cette allégation, que M. Muralles était inculpé de meurtre et avait déclaré qu'il n'existait aucun lien entre ce fait et la liberté syndicale.
  2. 154. Conformément à la pratique qu'il a suivie dans des cas analogues, lorsque les résultats de l'action engagée devant la justice étaient de nature à lui apporter des éléments utiles pour juger si les allégations étaient fondées ou non, le comité, lors de son premier examen du cas, en février 1965, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui envoyer copie du jugement rendu contre M. Muralles ainsi que des considérants du jugement. Par la suite, en décembre 1965, le gouvernement a transmis copie d'un rapport adressé par l'auditeur de guerre de la base militaire de Puerto Barrios au président du tribunal le 19 août 1965. Ce rapport, qui mentionnait l'action intentée contre M. Muralles, signalait que le procès suivait son cours, s'acheminant vers les dernières étapes de la procédure qui aboutiraient au prononcé du jugement.
  3. 155. En conséquence, le comité a recommandé au Conseil d'administration, à sa session de février 1966, de prier une fois de plus le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir le texte du jugement et de ses considérants dès que celui-ci serait rendu. Depuis cette date, en dépit de demandes répétées, le gouvernement n'a pas fourni les informations dont le comité a besoin pour pouvoir aboutir à des conclusions définitives.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 156. Dans ces conditions, le comité tient à appeler l'attention du gouvernement sur le fait que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en fait comme en droit et que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux. Dans le présent cas, comme dans tous ceux où une procédure judiciaire est en cours, le comité a demandé l'envoi d'une copie du jugement - concernant en l'occurrence M. Paz Muralles - et des considérants, car il estime que ces informations l'aideront à déterminer si les allégations sont fondées ou non.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 157. Cela étant et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande donc au Conseil d'administration:
    • a) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations énoncées au paragraphe 156 ci-dessus;
    • b) étant donné que la demande lui en a été faite depuis plus de cinq ans, de prier le gouvernement de lui communiquer d'urgence le texte du jugement et de ses considérants et d'ajourner entre-temps l'examen du cas.
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