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- 368. Par une communication en date du 27 février 1964, l'Union des travailleurs de Golfito a présenté une plainte contre le gouvernement de Costa Rica pour violation des droits syndicaux dans ce pays. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement intéressé, celui-ci a envoyé sa réponse par note du 25 avril 1964.
- 369. Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'arrestation d'un dirigeant syndical, à une perquisition domiciliaire et à une saisie d'écrits syndicaux
- 370 Les plaignants disent dans leur communication que l'Union des travailleurs de Golfito fait actuellement des démarches pour obtenir les signatures des travailleurs à l'appui d'une pétition qu'elle soumettra aux tribunaux du travail. Il en est résulté que le gouvernement comme les employeurs ont entrepris une répression systématique contre l'organisation. Les gardes fiscaux, dont la mission est de poursuivre les délits de cette nature, procèdent à des perquisitions domiciliaires chez les travailleurs et saisissent les écrits syndicaux qu'ils possèdent. Dans le cas concret du travailleur Jesús Maria Alpizar, il a été effectué une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire et sans qu'il fût soupçonné d'aucun délit de nature fiscale, et vingt-cinq brochures syndicales ont été saisies. A la même époque a été arrêté sans aucun motif le dirigeant syndical Guillermo Fuentes. Dans les deux cas est intervenu l'Inspection des finances du port González Viquez.
- 371 Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les gardes fiscaux ont compétence pour les cas non seulement de délits fiscaux, mais aussi d'autres délits communs. A Costa Rica est en vigueur le décret exécutif no 37, de 1954, interdisant la publication, l'importation, la vente, l'exposition et la diffusion de brochures, livres ou autres écrits, imprimés ou non, d'idéologie ou de tendance communiste. Or les gardes fiscaux, conformément à la loi no 4, de 1923, ont aussi pour fonction de prêter assistance aux autorités et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, l'intervention des gardes fiscaux à l'occasion du délit de mise en circulation de propagande communiste est parfaitement légitime et ils agissent dans le cadre de leurs compétences. En ce qui concerne les allégations mêmes des plaignants, le gouvernement fait savoir que M. Guillermo Fuentes Ortega a été arrêté parce qu'il était soupçonné de porter sur lui des écrits de propagande communiste, mais a été mis en liberté un quart d'heure après. Quant au travailleur Jesús Maria Alpizar, aucune perquisition ni saisie n'a été opérée chez lui.
- 372 Le Comité observe que, selon les informations fournies par le gouvernement, les gardes fiscaux agissent dans le cadre de la loi en procédant à la saisie d'écrits d'une certaine tendance politique. Leur fonction ne se borne donc pas à la poursuite des délits fiscaux. Quant au fait concret allégué par les plaignants, le gouvernement, d'une part, nie qu'une perquisition sans mandat judiciaire ait été effectuée au domicile de M. Jesús Maria Alpizar et qu'il lui ait été confisqué des brochures syndicales et, d'autre part, déclare que M. Guillermo Fuentes a été remis en liberté immédiatement après avoir été arrêté comme soupçonné de cet acte.
- 373 Dans ces conditions, le Comité considère que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de leur plainte selon laquelle s'était produite une violation des droits syndicaux, et recommande au Conseil d'administration de décider, en même temps qu'il prend note du fait que le dirigeant syndical Guillermo Fuentes a recouvré immédiatement sa liberté, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à l'intervention des autorités dans les réunions syndicales
- 374 Les plaignants allèguent dans leur communication que, dans la vallée de Coto, les autorités fiscales ont cherché à intervenir dans des réunions de travailleurs où étaient commentées et signées les pétitions. Ces faits se sont produits dans les exploitations agricoles 62 et 63. Le gouvernement ne fait aucune allusion à ces allégations dans sa réponse.
- 375 Dans de nombreux cas précédents, le Comité a souligné l'importance qu'il a toujours attribuée au fait que la non-intervention de la part du gouvernement dans la tenue ou le déroulement des réunions syndicales constitue un élément principal des droits syndicaux, ainsi qu'au principe que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention qui puisse restreindre ces droits ou mettre obstacle à leur exercice légal. De son côté, le Conseil d'administration a déjà fait connaître à une certaine occasion a au gouvernement de Costa Rica l'importance qu'il attache au droit des travailleurs des plantations de tenir des réunions syndicales.
- 376 En raison de ce qui précède et en présence de la plainte soumise maintenant à ce sujet, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'envoyer ses observations sur ces allégations et décide de surseoir entre-temps à l'examen de cet aspect du cas.
- Actes de discrimination contre des syndicalistes
- 377 Les plaignants allèguent également que la Compagnie bananière de Costa Rica procède actuellement à des congédiements de travailleurs qui se distinguent par leurs activités dans la défense des droits des travailleurs ou qui hébergent à leur domicile des dirigeants syndicaux. D'autre part, elle a mis en marche sa machine de propagande en diffusant des brochures où sont injuriés et insultés les dirigeants syndicaux. Le gouvernement ne mentionne aucun de ces faits dans sa réponse.
- 378 Le Comité a toujours attaché une grande importance aux dispositions de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Costa Rica, selon laquelle les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre les actes de discrimination à l'emploi, motivés par leur affiliation ou par leur participation à des activités syndicales, et contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs.
- 379 Dans le présent cas, cependant, les allégations sont conçues en termes extrêmement vagues, sans que les plaignants apportent aucune précision sur les actes de discrimination. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu à examen plus approfondi de cet aspect du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 380. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation d'un dirigeant syndical, à la perquisition domiciliaire et à la saisie d'écrits syndicaux, ainsi qu'aux actes de discrimination contre des syndicalistes, de prendre note que M. Guillermo Fuentes a recouvré immédiatement sa liberté, et de décider que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention dans des réunions syndicales, d'inviter le gouvernement à envoyer ses observations et de décider entre-temps de surseoir à l'examen de cet aspect du cas.
- Genève, 4 juin 1964. (Signé) Roberto AGO, président.