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  1. 27. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) est contenue dans une communication en date du 23 février 1964, adressée directement à l'O.I.T.; cette plainte a été complétée par une communication de la C.I.S.C en date du 25 février 1964. En outre, l'organisation syndicale congolaise évoquée dans la plainte de la C.I.S.C a fait parvenir au Bureau la copie de deux lettres portant sur les questions soulevées dans la plainte et adressées respectivement au ministre du Travail du gouvernement central et au président du gouvernement provincial du Haut-Congo.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 28. La plainte de la C.I.S.C ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 3 mars 1964, celui-ci, par une communication en date du 12 mai 1964, a informé le Directeur général qu'il procédait à une enquête sur les faits évoqués dans la plainte et qu'il en porterait le résultat à sa connaissance dès que celui-ci serait connu.
  2. 29. A sa 37ème session, tenue au mois de juin 1964, le Comité a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession des informations annoncées par le gouvernement. Cette décision du Comité ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre on date du 18 juin 1964, ce dernier a répondu par une communication en date du 10 octobre 1964, dont le Comité a été saisi lors de sa 38ème session (novembre 1964).
  3. 30. Le Congo (Léopoldville) n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  4. 31. Les plaignants alléguaient que MM. Joseph Yengha, Charles Makusa et Jean Lulesungu, tous trois dirigeants de l'Union des travailleurs congolais, auraient été arrêtés à Stanleyville à la suite de la protestation qu'auraient élevée les milieux syndicaux contre le décaissement d'une somme d'environ deux millions de francs à titre d'indemnité pour les membres du gouvernement provincial de Stanleyville.
  5. 32. Saisi du cas à sa 38ème session, tenue au mois de novembre 1964, le Comité a pris connaissance de la communication du gouvernement datée du 10 octobre 1964 dans laquelle celui-ci déclarait n'être pas encore en possession des informations dont il avait annoncé l'envoi, « le manque de contact avec l'ex-province orientale » le mettant « dans l'impossibilité d'obtenir des renseignements précis ». En conséquence, le Comité avait pris note de cette déclaration et avait chargé le Directeur général de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire tenir le plus rapidement possible les informations annoncées par lui.
  6. 33. Cette demande du Comité a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 16 novembre 1964; le gouvernement a répondu par une communication en date du 19 janvier 1965.
  7. 34. Dans cette communication, le gouvernement indique être parvenu à se mettre en rapport avec l'Union des travailleurs congolais de Stanleyville, laquelle a déclaré que les syndicalistes qui avaient été arrêtés avaient été remis en liberté peu de temps après leur incarcération et que, de ce fait, elle estimait que la plainte était devenue sans objet.
  8. 35. Le syndicat en question - ajoute le gouvernement - a toutefois demandé à celui-ci d'attirer l'attention des autorités locales de Stanleyville sur l'importance qu'il y a à respecter la liberté syndicale. Le gouvernement dit alors avoir répondu à cette demande en signalant qu'à plusieurs reprises le gouvernement central avait lancé un appel dans ce sens à tous les gouvernements provinciaux, spécialement au gouvernement provincial de Stanleyville, et que cet appel serait renouvelé en temps opportun.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement central du Congo selon laquelle il entend poursuivre son action tendant à assurer que les gouvernements provinciaux veillent au respect de la liberté syndicale et, étant donné que les personnes mises en cause dans la plainte ont été libérées peu après leur arrestation, de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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