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Rapport intérimaire - Rapport No. 83, 1965

Cas no 373 (Haïti) - Date de la plainte: 02-JANV.-64 - Clos

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  1. 262. Le Comité a déjà été saisi de la présente affaire lors de ses trente-huitième et trente-neuvième sessions, tenues respectivement aux mois de novembre 1964 et février 1965. Le cas comprenait deux séries d'allégations: l'une relative à la dissolution de l'Union intersyndicale d'Haïti (U.I.H.), l'autre relative à l'arrestation de dirigeants et de militants syndicaux. En ce qui concerne la première série d'allégations, le Comité a présenté au Conseil d'administration ses conclusions définitives, lesquelles sont contenues aux paragraphes 210 à 220 et 224 a) du soixante-dix-huitième rapport du Comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 160ème session (novembre 1964). En ce qui concerne la seconde série d'allégations, le Comité a estimé à sa session de novembre 1964 comme à sa session de février 1965, qu'il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations complémentaires avant de formuler ses recommandations définitives au Conseil d'administration et il a fait dans ce sens des recommandations au Conseil, qui les a approuvées. Il ne sera question, dans les paragraphes qui suivent, que des allégations restées en suspens.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 263. Les plaignants alléguaient que, parallèlement à la mesure de dissolution prise à l'encontre de l'U.I.H, le gouvernement aurait procédé à l'arrestation arbitraire d'un certain nombre de dirigeants et de militants syndicaux. Parmi les personnes arrêtées figureraient MM. Ulrick Joly, président de l'U.I.H, Claude François et Léon Gabriel, membres du comité exécutif de cette dernière organisation et respectivement présidents des syndicats du ciment et du sucre, Alcius Cadet et Arnold Maisoneuve, du Syndicat des débardeurs, enfin les dirigeants Prossoir et Guerrior.
  2. 264. Dans ses observations, le gouvernement déclarait que l'enquête à laquelle la police haïtienne avait procédé en ce qui concerne ces personnes avait révélé que lesdites personnes se livraient depuis un certain temps à des activités subversives visant à renverser l'ordre constitutionnel établi. Plus précisément, les intéressés militants de l'U.I.H, obéissant à des mots d'ordre de groupements politiques se trouvant à l'étranger, se livraient à une action terroriste caractérisée en organisant notamment des actes d'agression contre les représentants de l'Etat, comme cela a été le cas par exemple à Fort-Liberté où les autorités civiles de la localité ont failli être victimes d'un guet-apens organisé par les dirigeants de l'U.I.H.
  3. 265. Lorsqu'il avait examiné le cas à sa session du mois de novembre 1964, le Comité avait constaté qu'il ressortait des observations fournies par le gouvernement comme du texte du jugement joint à ces observations et prononçant la suspension de l'U.I.H que cette organisation, en tant que telle, s'était livrée à des activités dépassant le cadre d'activités syndicales normales. A sa session du mois de février 1965, il est apparu au Comité, à la lumière des explications ultérieures fournies par le gouvernement, que les dirigeants de l'organisation suspendue, en tant que personnes, paraissaient s'être rendus coupables d'actes illégaux revêtant un caractère politique et non pas syndical.
  4. 266. Notant toutefois que, dans ses observations, s'il mentionnait une enquête de police, le gouvernement ne précisait pas si la mesure ayant frappé les intéressés avait été prise ou non à la suite d'une action judiciaire, le Comité rappelant l'importance qu'il a toujours attachée à ce que soient respectées les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les cas où des syndicalistes sont accusés de délits de caractère politique ou de crimes de droit commun - garanties parmi lesquelles figure le droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement dans les plus brefs délais possible - avait estimé, avant de formuler ses recommandations définitives sur le cas, qu'il lui serait nécessaire de savoir si les mesures qui ont frappé les personnes mentionnées par la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.) résultaient d'une condamnation et, dans l'affirmative, par quelle autorité elle a été prononcée.
  5. 267. Le Comité avait en conséquence recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir les informations complémentaires dont la nature est précisée ci-dessus, recommandation que le Conseil a approuvée. Ces informations ayant été sollicitées du gouvernement par une lettre en date du 8 mars 1965, celui-ci a répondu par une communication datée du 26 mars 1965.
  6. 268. La réponse du gouvernement consiste en un extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de Port-au-Prince d'où il ressort que, l'instruction entreprise contre les personnes nommément désignées par la F.S.M ayant montré qu'il y avait « charges et indices suffisants contre elles », le juge d'instruction a décidé, le 7 janvier 1965, « l'envoi des inculpés par-devant le tribunal compétent ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 269. Dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que les garanties d'une procédure judiciaire régulière soient assurées - ce qui paraît bien être le cas en l'occurrence - le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information pour son appréciation des allégations formulées, avait décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées. Dans nombre de cas, en outre, le Comité a demandé aux gouvernements de lui fournir le texte même des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 270. Dans ces conditions, fidèle à sa pratique constante, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte du jugement concernant les personnes intéressées lorsque celui-ci aura été rendu ainsi que celui de ses considérants, et de décider en attendant d'ajourner l'examen du cas.
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