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  1. 461. Le Comité a déjà été saisi du présent cas lors de sa réunion de juin 1964; à l'issue du premier examen de ce cas, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire (voir paragr. 354 à 367 du soixante-seizième rapport), qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin juillet 1964).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 462. Le 15 octobre 1963, alors qu'il se trouvait en tournée d'inspection des sections locales du Syndicat des travailleurs congolais, M. Raymond Beya, président national de cette organisation, a été, selon les plaignants, arbitrairement arrêté et incarcéré. Dans ses communications des 3 janvier et 12 février 1964, le gouvernement déclarait que M. Beya avait été condamné en vertu d'un jugement régulièrement rendu, le 17 octobre 1963, par le Tribunal de police de Butembo et signalait, dans la première de ces réponses, que l'intéressé avait été remis en liberté.
  2. 463. Lors de sa réunion de juin 1964, le Comité a recommandé au Conseil d'administration (voir paragr. 367 du soixante-seizième rapport) de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte du jugement en question et de ses considérants. Cette demande a été transmise au gouvernement par une lettre en date du 18 juin 1964.
  3. 464. Dans une communication datée du 10 octobre 1964, le gouvernement signalait qu'une lettre avait été adressée par ses soins au procureur général aux fins d'obtenir les renseignements sollicités par le Comité, mais que le procureur général n'avait pas encore pu transmettre les informations demandées, « le contrôle du Nord-Kivu par les rebelles rendant impossible toute communication avec les autorités de cette région ».
  4. 465. Au cours de sa réunion de novembre 1964, le Comité a pris note de cette communication et a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir les informations complémentaires en question dès qu'il en aurait la possibilité. Celui-ci a été informé de cette décision par une lettre datée du 17 novembre 1964.
  5. 466. Dans sa réponse communiquée le 19 janvier 1965, le gouvernement a fait savoir qu'il n'était pas encore en possession du texte des jugements, « étant donné la situation confuse qui continuait à régner au nord-est du pays à la suite de la rébellion ».
  6. 467. Lors de sa réunion de février 1965, le Comité a décidé de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir le texte du jugement dès qu'il en aurait la possibilité.
  7. 468. Le 17 juillet 1965, le Syndicat national de l'Union générale de confédérations syndicales de paysans et travailleurs congolais (U.G.C.S.P.T.C.) a adressé au B.I.T une plainte selon laquelle, le 29 juin 1965, M. Beya aurait été soudainement arrêté par des policiers armés, sur l'ordre de l'inspecteur provincial du travail, M. Sivanzire Bonaventure, tandis qu'il se trouvait aux alentours de Goma, au Nord-Kivu, où il s'était rendu pour donner un cours d'éducation ouvrière et former un conseil d'entreprise dans une société voisine. Selon les plaignants, M. Beya était encore en prison, sans être passé en jugement, le 17 juillet 1965, fait qui aurait eu pour conséquence la suspension des activités de son organisation.
  8. 469. Le 8 août 1965, le B.I.T a été également saisi d'une plainte par le Comité provincial du Nord-Kivu de l'U.G.C.S.P.T.C. Selon le plaignant M. Sylvestre Kalunga, secrétaire de l'organisation pour le territoire de Walitale, aurait été assassiné par l'administrateur de ce territoire. En ce qui concerne M. Raymond Beya, le plaignant déclare que celui-ci, qui avait été déjà arrêté en 1963 et emprisonné sans être jugé, a été effectivement arrêté, maltraité et emprisonné arbitrairement le 4 août 1964, détenu jusqu'au mois de novembre 1964 et libéré sans jugement. Par ailleurs, le 29 septembre 1964, M. Oscar Nicole, inspecteur provincial de l'Union, aurait été également arrêté et maltraité dans le territoire de Ruthurn pour être emprisonné comme s'il avait été un voleur, mesure qui visait, selon le plaignant, à empêcher le fonctionnement de syndicats dans ce territoire. Il aurait été libéré en novembre 1964 sans être, lui non plus, passé en jugement.
  9. 470. Le texte de la plainte en date du 8 août 1965 de l'U.G.C.S.P.T.C a été communiqué au gouvernement, pour observation, par une lettre datée du 27 août 1965. Le gouvernement n'a pas formulé à ce jour d'observations sur ce sujet.
  10. 471. Le 11 août 1965, le gouvernement a communiqué ses observations sur la plainte de l'U.G.C.S.P.T.C du 17 juillet 1965. Le gouvernement déclare tout d'abord que les allégations concernant l'inspecteur du travail Sivanzire Bonaventure (voir paragr. 468 ci-dessus) sont sans fondement. Le gouvernement joint à sa communication une déclaration écrite de cet inspecteur dans laquelle celui-ci fait savoir qu'il avait été chargé de mener une enquête sur les activités de MM. Beya et Nkole (ce dernier est cité dans la plainte du 8 août 1965), dans le Nord-Kivu, en février-mars 1964. M. Bonaventure signale que les personnes susmentionnées « oeuvraient [tout d'abord] sous l'étiquette d'un syndicat dénommé S.T.C. [Syndicat des travailleurs congolais] », et qu'elles changèrent ensuite de syndicat, le P.A.N.A.T.R.A, pour devenir finalement membres d'un autre syndicat, l'U.G.C.S.P.T.C. Le 9 juin 1965, MM. Beya et Nkole se seraient présentés au C.E.C. (la signification de ces initiales n'a pas été précisée) à Goma où ils auraient retiré, à titre d'avance, 50 000 francs des mains du comptable, tandis que le fonctionnaire du travail et lui-même étaient absents. Cet argent, précise M. Bonaventure, était destiné au paiement de cinq commis qui avaient été licenciés du C.E.C. Les deux syndicalistes n'auraient payé que deux des commis et auraient conservé pour eux 30 000 francs. Comme les deux personnes en question n'ont jamais voulu se présenter pour s'expliquer et se justifier au sujet de ces 50 000 francs, il a été dans l'obligation, déclare M. Bonaventure, de prendre des mesures à leur endroit en tant que détourneurs des fonds publics.
  11. 472. Dans de nombreux cas antérieurs où des syndicalistes ont été arrêtés pour des délits de caractère politique ou des délits de droit commun, le Comité a souligné l'importance qu'il attache à ce que ces personnes soient jugées dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 473. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à ce que les syndicalistes arrêtés pour des délits politiques ou de droit commun soient jugés dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration de toute urgence, compte tenu du principe énoncé ci-dessus, de la situation dans laquelle se trouvent actuellement MM. Beya et Nkole;
    • c) de demander une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte du jugement en vertu duquel M. Beya a été condamné à Butembo, le 17 octobre 1963;
    • d) de demander au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ses observations sur la plainte présentée le 8 août 1965 par l'Union générale de confédérations syndicales de paysans et travailleurs congolais.
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