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Rapport intérimaire - Rapport No. 66, 1963

Cas no 295 (Grèce) - Date de la plainte: 25-AVR. -62 - Clos

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  1. 496. La plainte de l'Association des typographes d'Athènes est contenue dans une communication en date du 25 avril 1962, complétée par une communication du mois de juin 1962. La plainte et les informations complémentaires fournies par les plaignants ont été transmises au gouvernement par deux lettres datées respectivement des 10 mai et 19 juin 1962. Le gouvernement a adressé ses observations au Bureau par une communication en date du 23 juin 1962.
  2. 497. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 498. Les plaignants allèguent que MM. S. Papaioannou, président de l'Union des ouvriers boulangers du Pirée, I. Theocharis, conseiller du Syndicat des travailleurs sur bois d'Athènes, et D. Malagardis, membre du Conseil général de la Fédération panhellénique des comptables, auraient été arrêtés le 23 avril 1962 et déportés « dans l'unique dessein de terroriser les travailleurs de leur branche ».
  2. 499. Aux dires des plaignants, le caractère antisyndical de la mesure prise serait particulièrement évident dans le cas de M. Papaioannou, puisqu'elle aurait suivi de près une grève déclenchée par les ouvriers boulangers et aurait précédé des élections syndicales.
  3. 500. Dans les informations complémentaires qu'ils ont fournies ultérieurement, les plaignants indiquent toutefois qu'après trois jours de mise aux arrêts, M. Papaioannou a été libéré et que sa déportation a été ajournée.
  4. 501. Dans sa réponse, le gouvernement s'étonne tout d'abord que ce soit le syndicat des typographes qui dépose une plainte relative à des syndicalistes représentant, respectivement, les boulangers, les travailleurs du bois et les comptables.
  5. 502. Il affirme ensuite que ni la qualité professionnelle des intéressés ni leurs activités syndicales n'ont joué de rôle en ce qui concerne la mesure dont ils ont été l'objet. Il déclare que, selon les informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, les trois personnes en question ont été déportées « comme des personnes dangereuses à l'ordre et à la sécurité publics ».
  6. 503. Le gouvernement confirme, enfin, que la décision relative à l'envoi en exil de M. Papaioannou a été suspendue et que ce dernier a été mis en liberté le 25 avril 1962.
  7. 504. En ce qui concerne M. Papaioannou, l'intéressé ayant été remis en liberté, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  8. 505. En ce qui concerne par contre les deux autres syndicalistes mentionnés par les plaignants, à savoir MM. Teocharis et Malagardis, il ressort tant de la plainte elle-même que de la réponse du gouvernement que les personnes en question se trouvent encore en détention.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 506. Lorsque, à l'occasion de cas précédents, les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été arrêtées pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations en question et sur leurs motifs exacts. Si, dans certains cas, le Comité a conclu que des allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant de façon suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, soit nuisibles à l'ordre public, soit d'ordre politique.
  2. 507. Dans le cas d'espèce, le gouvernement se borne à déclarer que la raison pour laquelle les intéressés ont fait l'objet d'une mesure de déportation réside dans le fait que ces derniers étaient « dangereux » pour l'ordre et la sécurité publics.
  3. 508. Le Comité estime que, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause et déterminer le bien-fondé ou le mal-fondé des allégations formulées, il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement des informations plus précises sur les motifs qui ont provoqué l'arrestation et la déportation des deux personnes mises en cause, notamment sur les actes spécifiques ou les activités exactes dont lesdites personnes se seraient rendues coupables.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 509. Dans ces conditions, le Comité charge le Directeur général d'obtenir du gouvernement les informations précisées au paragraphe précédent et décide d'ajourner en attendant la suite de l'examen de cet aspect du cas. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire.
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