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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 87, 1966

Cas no 292 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) - Date de la plainte: 12-MARS -62 - Clos

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  1. 122. Le Comité a déjà soumis des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration aux paragraphes 136 à 243 de son soixante-septième rapport et 222 à 271 de son soixante-seizième rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 123. Le paragraphe 271 du soixante-seizième rapport du Comité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964), est ainsi conçu:
  2. 271. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note que l'enquête instituée par le gouvernement du Royaume-Uni, sur la proposition du Conseil d'administration, et confiée à un juge de la Cour suprême (l'Honorable Lord Cameron, D.S.C.), Q.C, a été menée à bonne fin et que le rapport rédigé par Lord Cameron sur cette enquête a été présenté au Parlement par le ministre du Travail et a été publié et transmis à l'Organisation internationale du Travail;
    • b) de prendre note que la portée de l'enquête correspond à celle de la plainte au sujet de laquelle le Conseil d'administration a recommandé au gouvernement de mener pareille enquête;
    • c) de prendre note que Lord Cameron rejette l'argument selon lequel l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ne peut être interprété comme s'appliquant aux employeurs qui ne sont pas membres d'organisations d'employeurs;
    • d) de noter que le rapport de Lord Cameron contient, conformément aux vœux exprimés par le Comité aux paragraphes 241 et 242 de son soixante-septième rapport, un certain nombre de suggestions sur les mesures immédiates et ultérieures qui pourraient conduire à une amélioration durable des relations de travail du secteur bancaire, et de prendre encore note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du ministère du Travail se sont mis en rapport avec les organisations intéressées afin de les aider à mettre ces suggestions à profit;
    • e) d'inviter le gouvernement à envisager l'opportunité d'encourager l'adoption de méthodes appropriées pour déterminer le caractère représentatif des organisations de travailleurs lorsque cela se révélera nécessaire;
    • f) de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de toute évolution de la situation dès qu'il en verra la possibilité.
  3. 124. Les conclusions citées ci-dessus ont été portées à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre en date du 18 juin 1964.
  4. 125. Par une communication en date du 4 janvier 1966, le gouvernement déclare qu'un groupe de travail comprenant des représentants de la majorité des banques de virement de Londres, du Conseil central des associations de personnel des banques et du Syndicat national des employés de banque a été constitué en juillet 1965 afin d'examiner la possibilité d'instituer un mécanisme national de négociation pour les employés de banque. Le gouvernement indique que les délibérations du groupe de travail progressent et que le ministère du Travail en suit les travaux. Il déclare, en terminant, que de nouvelles informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 126. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un groupe de travail mixte a été constitué afin d'examiner la possibilité d'instituer un mécanisme national de négociation pour les employés de banque et que ses délibérations sont en progrès;
    • b) de remercier le gouvernement de ces informations et de le prier de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation.
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