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Rapport intérimaire - Rapport No. 62, 1962

Cas no 282 (Burundi) - Date de la plainte: 31-JANV.-62 - Clos

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  1. 192. La plainte initiale a été déposée devant l'Organisation internationale du Travail le 31 janvier 1962 par la C.I.S.C; elle a été transmise au gouvernement pour observations par une lettre du Directeur général du 1er février 1962. Saisi du cas à sa trentième session (février 1962), le Comité, en l'absence des informations sollicitées du gouvernement, a décidé d'en ajourner l'examen à sa session suivante. Par une communication du 24 février 1962, l'Union panafricaine des travailleurs croyants a fait savoir à l'Organisation internationale du Travail qu'elle entendait s'associer à la plainte de la C.I.S.C. De son côté, cette dernière organisation a fourni le 1er mars 1962 des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. La première de ces communications a été transmise au gouvernement pour observations par une lettre du 14 mars 1962, la seconde avait été transmise au gouvernement par une lettre du 2 mars 1962. Le gouvernement a répondu par une communication du 4 avril 1962.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 193. Les plaignants allèguent que le 15 janvier 1962 quatre syndicalistes, MM. Nduwabike, Ndinzurwaha, Ntaymerijakiri et Baruvura, ont été assassinés à Usumbura. Ces meurtres seraient le fait de jeunes membres du parti Uprona et ils auraient été commis lors d'une manifestation tenue devant la tombe du prince Rwagasore.
  2. 194. Au dire des plaignants, cet acte aurait été prémédité. A l'appui de cette assertion, les plaignants font valoir que plusieurs mois avant les événements incriminés, les syndicalistes du Burundi auraient fait l'objet de menaces et de brimades de la part des autorités. Ils citent à cet égard les termes d'une lettre écrite par l'une des victimes - M. Nduwabike - qui disait:
    • Le premier ministre ayant été tué, maintes représailles nous sont souvent infligées. Notre voiture a été démolie. C'est par chance que les assaillants n'ont pas pu m'atteindre et m'assassiner. Plusieurs autos de nos militants ont été incendiées ou leurs maisons saccagées. Plusieurs autres sont aujourd'hui en fuite. Ma maison d'habitation a été pillée et la machine à écrire, la seule que nous possédions, a été volée. Plusieurs objets personnels ont disparu également. Je suis obligé de vivre sur mes gardes car je me trouve sur la liste noire dressée par l'ancien premier ministre.
  3. 195. Les plaignants laissent entendre que c'est le gouvernement qui aurait provoqué les incidents qui devaient se solder par le décès des quatre syndicalistes mentionnés plus haut dans le dessein de décapiter un mouvement par trop actif.
  4. 196. Les plaignants suggèrent en conclusion que le Bureau international du Travail désigne une commission d'enquête qui se rendrait sur place afin d'y procéder à une enquête objective des faits.
  5. 197. Dans sa réponse, le gouvernement belge déclare tout d'abord n'avoir pas l'intention de s'opposer à l'envoi d'une commission d'enquête au cas où le Conseil d'administration jugerait nécessaire d'en envoyer une sur place.
  6. 198. Quant aux faits eux-mêmes, le gouvernement déclare que, dès qu'ils ont été connus, des mesures immédiates ont été prises. Les autorités responsables du Burundi ont notamment arrêté une vingtaine de suspects parmi lesquels plusieurs fonctionnaires importants. Le gouvernement déclare avoir approuvé les mesures énergiques adoptées par les autorités locales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 199. Il ressort tout d'abord de la réponse du gouvernement que celui-ci ne s'opposerait pas à l'envoi d'une commission d'enquête au Burundi si le Conseil d'administration devait estimer une telle démarche nécessaire. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la position du gouvernement à cet égard.
  2. 200. Il paraît ressortir en outre de la réponse du gouvernement qu'une enquête visant à établir l'identité des personnes à qui incombe la responsabilité des faits incriminés est en cours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 201. Dans ces conditions, estimant que le résultat de l'enquête entreprise est susceptible de lui fournir des éléments d'informations fort utiles pour son appréciation des allégations formulées, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement belge de bien vouloir lui faire part des conclusions auxquelles auront abouti les enquêteurs ainsi que des mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions et, en attendant, d'ajourner l'examen du cas.
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