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Rapport intérimaire - Rapport No. 60, 1962

Cas no 274 (Libye) - Date de la plainte: 04-OCT. -61 - Clos

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  1. 212. La plainte de la C.I.S.L fait l'objet d'une communication adressée directement à l'Organisation internationale du Travail le 4 octobre 1961. Le gouvernement a présenté ses observations sur cette plainte dans une communication du 12 novembre 1961, que le Directeur général du Bureau international du Travail a reçue le 24 novembre 1961. Dans une communication du 10 novembre 1961, le C.I.S.L a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Par une lettre du 15 janvier 1962, le gouvernement a formulé ses observations sur cette seconde communication des plaignants.
  2. 213. L'une des allégations de la plainte de la C.I.S.L a trait à l'arrestation, le 10 septembre 1961, de M. Salem Shita, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs libyens (U.G.T.L.). En qualité de membre suppléant travailleur, M. Shita avait été convoqué à la 150ème session (novembre 1961) du Conseil d'administration du Bureau international du Travail; il lui a été impossible d'y assister du fait qu'il se trouvait en prison, et le groupe des travailleurs a soulevé la question au Conseil d'administration. Après que le gouvernement libyen et le Directeur général du B.I.T eussent échangé plusieurs télégrammes, les observations du gouvernement, datées du 12 novembre 1961, ont été reçues le 24 novembre 1961, dernier jour de la 150ème session du Conseil d'administration. Dans la lettre qui contenait ces observations, le gouvernement invitait l'O.I.T à envoyer deux représentants en Libye en vue de s'y familiariser « avec tout ce qui avait trait à la question ». Ayant porté cette invitation à la connaissance du Conseil d'administration, le Directeur général, par télégramme du 24 novembre 1961, informait le gouvernement qu'il étudiait la question.
  3. 214. Des dispositions ont ensuite été prises pour envoyer un représentant de l'O.I.T, en Libye, conformément à l'invitation du gouvernement. Lord Forster of Harraby, K.B.E. Q.C, ancien président du tribunal des conflits du travail du Royaume-Uni et membre de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale du B.I.T, ainsi qu'un fonctionnaire du Bureau international du Travail qui l'accompagnait, sont arrivés en Libye dans la soirée du 5 janvier 1962; ils en sont repartis le 10 janvier 1962 au matin. Le Comité a eu connaissance du texte du rapport du représentant de l'O.I.T et a estimé très utiles les éléments de fait recueillis sur place par ce représentant lors de son examen des allégations formulées.
  4. 215. La Libye n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Allégations relatives aux mesures prises contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961

Allégations relatives aux mesures prises contre des dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961
  1. 216. Il est allégué par la C.I.S.L, dans sa communication du 4 octobre 1961, que les fonctionnaires de l'Etat ayant bénéficié d'une augmentation générale de traitement motivée par l'élévation du coût de la vie, les travailleurs et les employés du secteur privé revendiquèrent, au début de septembre 1961, une augmentation de leur salaire minimum. Conformément à la loi, le gouvernement de Tripolitaine convoqua donc un comité consultatif formé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, siégeant sous la présidence d'un représentant du gouvernement. Les plaignants allèguent que ce comité recommanda à l'unanimité des majorations des salaires minimums allant de 20 pour cent pour les salariés les moins rémunérés à 8 pour cent pour les salariés les mieux rémunérés, mais que le gouvernement provincial n'accepta que la recommandation intéressant les premiers. Il est allégué que les syndicats donnèrent le préavis de grève prévu par la loi, tout en demandant que les négociations soient reprises; aucune suite positive n'a été donnée à cette requête.
  2. 217. Il est allégué que, dès le déclenchement de la grève, le gouvernement de Tripolitaine prit des mesures de répression contre les dirigeants syndicaux et les grévistes: M. Salem Shita, secrétaire général de l'U.G.T.L et membre suppléant travailleur du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, fut arrêté le 10 septembre 1961 « sans chef d'inculpation », en compagnie d'une vingtaine d'autres dirigeants syndicaux. Les plaignants déclarent que, dans le même temps, les bureaux de l'U.G.T.L furent occupés par la troupe et que les autorités provinciales exercèrent une pression sur les grévistes, individuellement et collectivement. Les plaignants soutiennent que la grève fut déclenchée conformément à la législation alors en vigueur, et que les mesures prises par les autorités constituaient une violation de cette législation.
  3. 218. Dans sa communication du 10 novembre 1961, la C.I.S.L allègue que M. Shita et que M. Ali Bitar, rédacteur en chef du journal de l'U.G.T.L, qui avait été arrêté le 10 septembre 1961 avec M. Shita, étaient toujours en prison, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune inculpation, tandis que dix-huit autres dirigeants syndicaux avaient été mis en liberté provisoire le 24 septembre 1961 et devaient passer en jugement le 21 novembre 1961. Les allégations relatives à M. Bitar font l'objet d'une section distincte du présent rapport (voir paragr. 236 à 243 ci-dessous).
  4. 219. Avant que le gouvernement ait fait parvenir des observations sur cette plainte, le cas particulier de M. Shita a été évoqué au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 213 ci-dessus, l'intéressé n'ayant pu, en raison de son arrestation, assister à la 150ème session du Conseil d'administration en sa qualité de membre suppléant travailleur. Telle était la situation le 21 novembre 1961, au début de la session; les observations du gouvernement sur cette plainte, bien que portant la date du 12 novembre 1961, n'ont pas été reçues avant le 24 novembre 1961, dernier jour de la session.
  5. 220. Dans sa communication du 12 novembre 1961, le gouvernement, tout en invitant l'O.I.T à envoyer deux représentants en Libye, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 213 ci-dessus, formule ses observations sur les diverses allégations contenues dans la plainte de la C.I.S.L du 4 octobre 1961.
  6. 221. Le gouvernement déclare que le 31 juillet 1961, le comité consultatif des salaires de Tripolitaine avait recommandé, en premier lieu, que le salaire minimum soit porté à 42 piastres pour les travailleurs adultes et à 35 piastres pour les travailleurs mineurs; en second lieu, que le salaire des autres travailleurs visés par le code du travail soit majoré dans des proportions allant de 8 à 20 pour cent. Le gouvernement déclare que le ministre compétent en Tripolitaine, après avoir pris l'avis du comité consultatif constitué en vertu de l'article 15 du code du travail, est habilité à déterminer les salaires minimums de base. Les employeurs ne sont pas liés par les recommandations du comité consultatif. Lorsque ce dernier formula les recommandations énoncées plus haut, le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales constitua un comité spécial chargé d'examiner la question plus en détail. Ce comité spécial se réunit le 14 août 1961 et, une fois qu'il eut soumis son rapport, le ministre du Travail décida d'approuver un salaire minimum de 42 piastres pour les travailleurs adultes et de 30 piastres pour les travailleurs mineurs, applicable dans toute la Libye. Cependant, rien ne fut fait pour donner effet à la recommandation du comité consultatif visant la majoration de 8 à 20 pour cent des autres salaires déjà supérieurs au salaire minimum, car cette question ne relevait pas de la compétence du comité. Cette situation motiva l'envoi du préavis de grève.
  7. 222. Le gouvernement prétend toutefois que l'on s'efforça de venir en aide aux travailleurs par d'autres moyens: en encourageant la constitution de coopératives ménagères, en appliquant une politique de construction de logements à bas prix, en encourageant une collaboration entre tous les syndicats, en élaborant des programmes visant la production à bas prix de pain et d'autres aliments essentiels, et en exerçant un contrôle sur les prix. Néanmoins, le gouvernement déclare que M. Shita l'attaqua dans son journal, en excitant les travailleurs contre le gouvernement et les fonctionnaires de l'Etat, et en les incitant à la grève.
  8. 223. Après enquête, le procureur général « décida d'emprisonner les accusés pour des raisons de sécurité publique et dans l'intérêt public ». Le 12 novembre 1961, d'après le gouvernement, M. Shita était le seul accusé qui fût toujours détenu, étant inculpé d'incitation à la grève et de détournement de fonds; son cas avait donc été porté devant l'autorité judiciaire qui est « libre, indépendante, et assujettie non à une autre autorité, mais aux dispositions de la loi ». Dans une autre partie de la réponse, il est indiqué que le gouvernement porta le cas des dirigeants syndicaux devant les tribunaux, « qui constituent l'autorité suprême ».
  9. 224. Dans sa communication du 15 janvier 1962, le gouvernement déclare que M. Shita, accusé d'avoir provoqué une grève et détourné des fonds d'Etat qui lui avaient été confiés, fut acquitté du premier chef d'accusation et reconnu coupable du second par le tribunal de première instance.
  10. 225. Le rapport du représentant de l'O.I.T, qui s'est rendu en Libye sur l'invitation du gouvernement, énumère les dispositions législatives en vertu desquelles M. Shita fut accusé d'incitation à la grève; selon M. Shita, celui-ci se trouvait en prison depuis trois semaines lorsque la seconde accusation, celle de détournement de fonds, a été portée contre lui. Au moment où se produisirent ces événements, l'article 57, al. 1, du code du travail disposait qu'« aucun travailleur ne pourra se mettre en grève s'il n'a prévenu de son intention, au moins une semaine à l'avance et dans les formes prescrites l'employeur et le directeur du travail. Ce préavis sera de deux semaines si le travailleur est occupé dans un établissement assurant des services publics». Le représentant de l'O.I.T a constaté que les milieux officiels ne savaient pas exactement si, en vertu de cet article, chaque travailleur était tenu de donner individuellement le préavis de grève, ou s'il était légal, comme le prétendaient les syndicats et ainsi qu'ils l'avaient déjà fait sans avoir été inquiétés sur le plan juridique, que les syndicats intéressés donnent un préavis collectif de deux semaines au nom de leurs affiliés - ce qu'ils firent lors de la grève de septembre 1961. Telle était la situation avant l'inculpation de M. Shita pour incitation à la grève. Son cas fut jugé le 3 décembre 1961; le tribunal de première instance l'acquitta de l'accusation d'incitation à la grève, mais le condamna à quatre mois et demi d'emprisonnement pour détournement de fonds. M. Shita appela de cette décision et le ministère public fit, à son tour, appel de la décision en vertu de laquelle le prévenu avait été acquitté. Le 25 décembre 1961, la cour d'appel acquittait M. Shita de tous les chefs d'inculpation. Au moment du séjour du représentant de l'O.I.T en Libye (5-10 janvier 1962), on ignorait si le ministère public ferait à nouveau appel, devant la cour suprême cette fois.
  11. 226. Le représentant de l'O.I.T a demandé au gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie des deux jugements prononcés par les tribunaux à l'encontre de M. Shita; ces copies n'étaient pas disponibles à l'époque, mais le gouvernement promit de les adresser au Bureau international du Travail. Ces documents n'ont pas été reçus, mais M. Shita lui-même a envoyé un exemplaire qui est censé être le texte du jugement de la Cour d'appel.
  12. 227. Avant d'examiner les problèmes syndicaux d'ordre général soulevés par les allégations relatives à l'arrestation de M. Shita et d'autres dirigeants syndicaux, le Comité doit envisager la question particulière découlant du fait que, en raison de son arrestation, M. Shita n'a pas pu assister à la 150ème session du Conseil d'administration du B.I.T, à laquelle il avait été convoqué en tant que membre suppléant travailleur.
  13. 228. Sur ce point, la situation est analogue à celle dont le Comité avait eu à connaître à propos des cas nos 134, 141, 153 et 154 relatifs au Chili. Dans ce dernier cas, M. Godoy Bravo, également membre suppléant travailleur au Conseil d'administration, avait été convoqué à la 131ème session du Conseil d'administration, en mars 1956. Il s'était vu dans l'impossibilité d'y assister car, à la suite d'une grève générale survenue en janvier 1956, il avait été arrêté en février, et mis en liberté sous caution en mai seulement. Le gouvernement avait soutenu que M. Godoy Bravo ayant été arrêté et une première demande de mise en liberté sous caution ayant été refusée par les tribunaux, ce fut l'intervention des autorités judiciaires, contre laquelle le pouvoir exécutif était impuissant étant donné la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution, qui empêcha celui-ci de rien tenter pour faciliter la présence de M. Bravo à Genève.
  14. 229. Le Comité a examiné la question soulevée à propos du cas relatif au Chili à la lumière de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T, qui dispose ce qui suit:
  15. 1. L'Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
  16. 2. Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d'administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
  17. 3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord séparé qui sera préparé par l'Organisation en vue de son acceptation par les Etats Membres.
  18. 230. L'accord visé au paragraphe 3 de l'article 40 est la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et adoptée le 10 juillet 1948 par la Conférence internationale du Travail 4. Ce texte dispose, à la section 13 de son Article V:
  19. Les représentants des Membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités, suivants:
  20. a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute juridiction;
  21. ......................................................................................................................................................
  22. Ces immunités, conformément à l'annexe de la convention relative à l'Organisation internationale du Travail, sont applicables aux membres du Conseil d'administration:
  23. Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale du Travail, sous réserve des dispositions suivantes:
  24. 1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que leurs suppléants, bénéficieront des dispositions de l'article V (autres que celles du paragraphe c) de la section 13), et de la section 25, paragraphes 1 et 2 a) de l'article VII, à cette exception près que toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, d'une telle personne, sera prononcée par le Conseil.
  25. ......................................................................................................................................................
  26. La section 17 de l'article V dispose ce qui suit:
  27. Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
  28. 231. Dans le cas relatif au Chili, le Comité a fait observer que, M. Godoy Bravo étant citoyen chilien, le gouvernement du Chili, qui avait adhéré le 21 septembre 1951 à la convention sur les privilèges et immunités, était en droit de bénéficier de l'application de la section 17 de l'Article V de ladite convention, mais qu'il était quand même nécessaire d'examiner si la mesure prévue dans ce cas était compatible avec les dispositions de l'article 40 de la Constitution, qui lie tous les Etats Membres de l'Organisation, qu'ils aient adhéré ou non à la convention sur les privilèges et immunités, dispositions aux termes desquelles les membres du Conseil d'administration jouiront également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Le Comité rappelait également qu'à une occasion antérieure à l'adoption de l'article 40 de la Constitution, le Conseil d'administration, lorsqu'il apprit à sa 64ème session (octobre 1933), qu'un représentant des travailleurs avait été arrêté par les autorités de son pays, avait adopté à l'unanimité, le 24 octobre 1933, une déclaration aux termes de laquelle aucun membre du Conseil d'administration, élu par les délégués patronaux ou ouvriers de la Conférence, ne peut être inquiété d'aucune façon en raison de son activité comme membre du Conseil d'administration. Le Comité a estimé qu'il est également important qu'aucun membre ne soit inquiété de manière à l'empêcher d'exercer son activité comme membre du Conseil. Dans ces conditions, le Comité, estimant très regrettable qu'un événement se rapportant directement à une grève eût pour conséquence d'empêcher un membre travailleur de prendre part à une session du Conseil d'administration, et considérant que l'indépendance du pouvoir judiciaire, une fois la procédure engagée, ne pouvait être invoquée par un gouvernement comme une excuse à une mesure qu'il admettait lui-même avoir prise, recommandait au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement chilien sur l'importance que le Conseil attache au principe énoncé à l'article 40 de la Constitution, selon lequel les membres du Conseil d'administration jouiront des privilèges et immunités nécessaires pour permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendante.
  29. 232. Dans le cas présent également, M. Shita étant citoyen libyen, c'est surtout à la lumière de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T plus qu'à celle de l'Article V de la convention sur les privilèges et immunités, à laquelle la Libye a adhéré le 30 avril 1958, qu'il faut envisager la question. En l'espèce, le gouvernement, après avoir fait engager les poursuites judiciaires, affirme aussi qu'à partir de ce moment, l'affaire était du ressort du pouvoir judiciaire, lequel ne relève d'aucune autorité ni d'aucun contrôle extérieurs.
  30. 233. Dans ces conditions, le Comité, comme il l'a fait dans le cas analogue relatif au Chili, et pour les mêmes raisons, recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil attache au principe énoncé à l'article 40 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, selon lequel les membres du Conseil d'administration jouiront des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Notant en outre la déclaration du représentant de l'O.I.T en Libye selon laquelle le gouvernement a informé celui-ci que M. Shita ne saurait être considéré comme le dirigeant du syndicat le plus représentatif de Libye, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que M. Shita est membre du Conseil d'administration en vertu de son élection à cette fonction par le groupe des travailleurs de la Conférence internationale du Travail en qualité de représentant de ce groupe et non pas en tant que représentant des travailleurs de Libye. Etant donné qu'il ressort du rapport du représentant de l'O.I.T en Libye, qu'en vertu d'une décision récente, les représentants des travailleurs désireux d'assister à une réunion internationale tenue hors de Libye devront obtenir l'autorisation de sortir du pays, cette autorisation étant accordée par le conseil des ministres sur recommandation du ministère du Travail, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans le cas de membres du Conseil d'administration, cette exigence n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T mentionné plus haut.
  31. 234. Le Comité recommande également au Conseil d'administration de noter que M. Salem Shita a été acquitté par la Cour d'appel de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui et de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer au Conseil le texte du jugement de la Cour d'appel acquittant M. Shita.
  32. 235. Enfin, en ce qui concerne l'allégation selon laquelle plusieurs autres dirigeants syndicaux auraient été arrêtés en même temps que M. Shita et devaient passer en jugement le 21 novembre 1961, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement libyen d'indiquer si l'un quelconque des intéressés a été effectivement jugé et, dans l'affirmative, de communiquer des informations sur l'issue de la procédure.
  33. Allégations relatives à M. Ali Bitar
  34. 236. Il est allégué que M. Ali Bitar, rédacteur en chef du journal de l'U.G.T.L, fut également arrêté le 10 septembre 1961 et détenu sans chef d'inculpation.
  35. 237. Dans sa communication du 12 novembre 1961, le gouvernement déclare que le journal en question, Al Talee'A, est la propriété de M. Shita et non du syndicat dont celui-ci est secrétaire général. C'est par le moyen de ce journal que M. Shita, dit-on, incita les travailleurs à la grève et attaqua le gouvernement. Celui-ci fait état de plusieurs passages qui seraient des extraits de numéros de ce journal correspondant aux semaines qui précédèrent la grève.
  36. 238. Dans sa réponse du 15 janvier 1962, le gouvernement déclare que M. Bitar n'a jamais été syndicaliste, n'étant pas travailleur, et que son comportement, en tant que rédacteur en chef d'un périodique indépendant qui n'est pas un journal syndical, est régi par la loi sur la presse, comme celui des autres journalistes. Une amende de 100 livres lui a donc été infligée pour les accusations formulées contre le périodique dont il était responsable.
  37. 239. Le rapport du représentant de l'O.I.T qui s'est rendu en Libye établit que M. Bitar fut arrêté le 5 septembre 1961, qu'une amende lui fut infligée pour avoir insulté les travailleurs portuaires, mais qu'il a interjeté appel sans qu'une décision soit encore intervenue.
  38. 240. Le Comité a souligné dans plusieurs cas que le droit d'expression des opinions par la presse ou autrement est certainement un des éléments essentiels des droits syndicaux. Si le Comité a eu particulièrement à connaître de cas faisant intervenir la liberté de la presse syndicale, il n'a jamais suggéré que le droit d'un syndicat d'exprimer ses opinions par le truchement de la presse indépendante - si celle-ci est disposée à les imprimer - doit être différencié du droit d'exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement syndicaux. Dans le cas présent, toutefois, le journal n'était indépendant qu'en théorie, car il était dirigé par le secrétaire général du syndicat et non par le syndicat lui-même, mais ne constituait pas moins l'organe plus ou moins officiel dudit syndicat. Il semblerait que le Comité n'ait pas à aller plus avant dans l'examen des présentes allégations, qui ne font pas intervenir de problème tel que la suppression d'un journal accusé d'avoir publié des articles syndicaux; si tel était le cas, il faudrait examiner en particulier la situation respective d'un journal syndical et d'un journal indépendant à la lumière du principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit d'organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes.
  39. 241. Dans le cas présent, le Comité ignore sur la base de quels articles M. Bitar a été accusé « d'insultes aux travailleurs portuaires » - rien, parmi les extraits de ce journal communiqués par le gouvernement, ne semble apporter d'éclaircissements sur ce point. Il semblerait que le seul moyen d'avoir une explication claire serait d'obtenir le texte du jugement en vertu duquel M. Bitar a été condamné à une amende - jugement qui a en outre, fait l'objet d'un appel sur lequel aucune décision n'est encore intervenue.
  40. 242. Dans de nombreux cas antérieurs, le Comité a suivi le principe qu'il ne procéderait pas à l'examen de questions faisant l'objet d'une instance devant une juridiction nationale, dans la mesure où cette instance s'assortissait de garanties d'une procédure judiciaire régulière, lorsque les délibérations du tribunal étaient susceptibles de lui fournir d'utiles éléments d'appréciation en vue de déterminer si les allégations présentées étaient ou non fondées.
  41. 243. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ali Bitar, de confirmer si M. Bitar en a fait interjeter appel et, dans l'affirmative, de communiquer également copie du jugement de la Cour d'appel, quand il sera disponible.
  42. Allégations relatives à l'intervention de l'Etat dans le droit d'association
  43. 244. Il est allégué que les dix-huit dirigeants syndicaux arrêtés à peu près au même moment que MM. Shita et Ali Bitar ont reçu du gouvernement la promesse qu'ils seraient rendus à leurs activités et que les poursuites intentées contre eux seraient abandonnées s'ils signaient une déclaration par laquelle ils s'engageraient à se retirer de l'U.G.T.L et à ne jamais plus s'y affilier à l'avenir. Les plaignants déclarent que, lorsqu'ils rejetèrent cette condition, leur procès fut fixé au 21 novembre 1961. Il est en outre allégué que le gouvernement enjoignit également aux employeurs de ne réembaucher aucun des grévistes qui n'avaient pas signé de déclaration analogue et que, en novembre 1961, trois cent cinquante travailleurs n'avaient toujours pas été réintégrés dans leur emploi.
  44. 245. Dans sa communication du 15 janvier 1962, le gouvernement déclare qu'aucune offre d'abandon des poursuites intentées contre eux n'a jamais été faite à M. Shita ni à M. Bitar dans de telles conditions. Aucune allégation n'étant formulée à ce sujet, le Comité n'a pas examiné la question plus en détail.
  45. 246. Le gouvernement nie ensuite être intervenu auprès des employeurs pour qu'ils ne réembauchent pas les travailleurs selon les allégations; il déclare au contraire qu'il a tout fait pour que les grévistes soient réembauchés. D'après lui, quatorze cas concernant des travailleurs que les employeurs refusaient de reprendre ont été portés devant la juridiction d'urgence de Tripolitaine, et le gouvernement en a fourni les preuves au représentant de l'O.I.T qui s'est rendu en Libye du 5 au 10 janvier 1962.
  46. 247. Selon le rapport du représentant de l'O.I.T, plusieurs dirigeants syndicaux lui ont déclaré avoir subi des pressions de la part des forces de police pour les détacher de l'U.G.T.L, et avoir fait l'objet de persuasion et de promesses dans le même but. Malheureusement, le représentant de l'O.I.T n'a pas été en mesure d'examiner la question de façon précise avec les autorités, les intéressés ayant demandé à conserver l'anonymat.
  47. 248. Le rapport du représentant de l'O.I.T fait aussi état de contradictions quant au nombre des travailleurs non réembauchés depuis la grève. Les dirigeants ouvriers ont communiqué une liste de quelque deux cents travailleurs dont la plupart, dit-on, n'avaient pas été réintégrés. Cependant, l'administration fédérale a déclaré qu'elle n'avait connaissance que de quatorze cas concernant tous la même entreprise; ces personnes s'étaient adressées au directeur du travail, conformément aux dispositions de l'article 12 du code du travail, et le directeur du travail avait porté leurs cas devant le juge des référés, ainsi qu'il est tenu de le faire s'il ne peut parvenir à un règlement dans un délai d'une semaine. Les dirigeants ouvriers ont également fait savoir au représentant de l'O.I.T que, lorsque les travailleurs licenciés, en vertu du code, se sont adressés au directeur provincial du travail, celui-ci a répondu qu'il ne pouvait rien faire après la grève, l'affaire étant entre les mains de la police; le gouvernement n'a pas admis cette version des faits, et le représentant de l'O.I.T n'a donc pu que prendre acte des divergences d'opinions existant sur ce point. Pour éviter à l'avenir des difficultés de ce genre, il est recommandé, au paragraphe 26 du rapport du représentant de l'O.I.T, que l'article 12 du code du travail soit modifié de façon que les travailleurs puissent s'adresser eux-mêmes, directement, aux tribunaux si leur recours au directeur du travail n'a pas eu d'effet positif au bout d'une période prescrite.
  48. 249. Le Comité a toujours attaché la plus grande importance au principe selon lequel les travailleurs devraient bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, y compris contre les actes ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat, et contre les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale. Si, dans le cas présent, en raison de témoignages contradictoires, le Comité ne peut se prononcer de façon précise sur la nature ou l'existence de promesses ou de menaces faites ou exercées par la police ou les employeurs ou d'autres personnes pour amener des travailleurs à quitter l'U.G.T.L, ni sur le nombre des grévistes qui n'ont pas encore été réembauchés, il semblerait néanmoins souhaitable, pour favoriser l'instauration en Libye de meilleures relations professionnelles, d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur le principe énoncé plus haut.
  49. 250. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance qu'il a toujours attachée au principe énoncé au paragraphe 249 ci-dessus, d'exprimer l'espoir que le gouvernement, dans son désir de promouvoir des relations professionnelles saines et harmonieuses en Libye, exercera toute l'influence dont il dispose pour assurer la réintégration, en tenant pleinement compte du principe énoncé plus haut, de tous les grévistes licenciés et non réembauchés, et tiendra le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard; de prier le gouvernement libyen de communiquer au Conseil d'administration le verdict concernant les quatorze travailleurs licenciés porté devant le juridiction d'urgence; de suggérer au gouvernement d'envisager l'opportunité de modifier l'article 12 du code du travail de manière à permettre aux travailleurs dont les demandes au directeur du travail ne reçoivent pas satisfaction après un laps de temps déterminé de s'adresser directement aux tribunaux.
  50. Allégations relatives à la violation de locaux syndicaux
  51. 251. Il est allégué qu'au moment des arrestations, la police saccagea les locaux de l'U.G.T.L, les fit évacuer par la force et coupa les lignes téléphoniques.
  52. 252. Dans sa communication du 15 janvier 1962, le gouvernement dément énergiquement cette allégation; toutefois, il ne se réfère pas aux locaux de l'U.G.T.L, mais à ceux du journal Al Talee'A.
  53. 253. D'après le paragraphe 25 de son rapport, le représentant de l'O.I.T qui s'est rendu en Libye a été informé que la police avait occupé les locaux de l'U.G.T.L pendant quatre jours et coupé les lignes téléphoniques.
  54. 254. Dans le cas no 133, relatif aux Antilles néerlandaises, il a été établi que des locaux syndicaux avaient été perquisitionnés par ordre du ministère public au cours de l'instruction d'une instance engagée contre des dirigeants syndicaux accusés d'incitation à une grève accompagnée de violences. Le Comité faisait observer que les faits survenus par la suite, y compris l'acquittement des accusés, montraient que les procédures engagées n'avaient pas été justifiées et il avait exprimé l'opinion qu'en la circonstance les mesures prises devaient avoir gêné les activités normales du syndicat en cause. Dans le cas no 179, relatif au Japon, le Comité, tout en admettant que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition, tenait à souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer qu'on y trouvera les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la législation ordinaire et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat.
  55. 255. Dans le cas présent, la question est fort confuse. Aux allégations selon lesquelles des locaux syndicaux auraient été occupés par la force, le gouvernement répond qu'aucun événement de ce genre ne s'est produit au siège du journal Al Talee'A. D'après la copie communiquée par M. Shita comme étant celle du jugement de la Cour d'appel, le domicile de l'intéressé a fait l'objet d'une perquisition, mais il n'est pas fait état d'une occupation par la police du siège du syndicat. Comme dans le cas des Antilles néerlandaises, les procédures judiciaires ont abouti par la suite à l'acquittement des dirigeants syndicaux intéressés de toute accusation du chef d'une grève; toutefois, en l'espèce, il se peut que cette affaire fasse toujours l'objet d'une procédure si un nouvel appel a été interjeté. Quoi qu'il en soit, les faits allégués sont si étroitement liés à la grève et à l'arrestation de dirigeants syndicaux, sur lesquels le Comité a déjà formulé ses conclusions, que le Comité estime en l'occurrence qu'il devrait les considérer comme suffisamment couverts par les conclusions déjà formulées sur les points connexes plus généraux.
  56. 256. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, sous réserve des observations contenues au paragraphe 254 ci-dessus, qu'il serait sans objet d'examiner plus avant ces allégations.
  57. Allégations relatives à la mise sous séquestre de fonds syndicaux
  58. 257. Il est allégué par la C.I.S.L que des fonds syndicaux auraient été mis sous séquestre, allégation que le gouvernement libyen dément. Des dirigeants ouvriers ont dit au représentant de l'O.I.T en Libye, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 25 du rapport de celui-ci, que les fonds de l'U.G.T.L n'ont pas été mis sous séquestre.
  59. 258. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
  60. Allégations relatives au refoulement des représentants de la C.I.S.L en Libye
  61. 259. Il est allégué qu'après les événements du 10 septembre 1961, la C.I.S.L adressa un télégramme au roi de Libye en le priant de bien vouloir donner audience à une délégation de la C.I.S.L. Le 22 septembre 1961, M. Herbert Tulatz, secrétaire général adjoint de la C.I.S.L et M. Raymond Goosse, membre du secrétariat de la C.I.S.L, tous deux détenteurs du visa d'entrée libyen, se rendirent par avion de Tunis à Tripoli. Le visa d'entrée avait été refusé à M. M. Aleya, avocat à Tunis, qui devait également faire partie de la mission. Il est allégué que le chef de la police de l'aérodrome de Tripoli, agissant selon les instructions du gouvernement fédéral, supprima le visa d'entrée des deux représentants de la C.I.S.L et leur enjoignit de quitter le pays par le même avion, tout en leur refusant le droit de communiquer avec quiconque en Libye ou hors de Libye. Le même jour, six représentants des syndicats algériens, tunisiens et marocains, qui avaient pris leurs dispositions pour agir de concert avec la mission de la C.I.S.L en vue de régler le différend par voie de négociations, furent expulsés du pays. En raison de l'affiliation de l'U.G.T.L à la C.I.S.L, cette dernière estime que cette mesure était contraire au droit des organisations de travailleurs de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, qui implique également le droit des organisations nationales et internationales à se consulter librement et à entretenir des rapports étroits.
  62. 260. Dans sa communication du 12 novembre 1961, le gouvernement déclare que « le ministre du Travail et des Affaires sociales tient à exprimer son profond regret » devant le refus d'admettre en Libye les représentants de la C.I.S.L. Le gouvernement explique que l'incident s'est produit pendant une période de forte tension, alors que les autorités se préoccupaient au plus haut point de la sécurité publique; il exprime l'espoir que les effets d'un incident aussi regrettable seront bientôt oubliés et donne l'assurance que les représentants de la C.I.S.L seront en tout temps les bienvenus en Libye.
  63. 261. Dans plusieurs cas, le Comité a souligné le fait que le droit des organisations nationales de travailleurs s'assortit normalement du droit, pour les organisations nationales, de demeurer en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées.
  64. 262. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  65. a) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les organisations syndicales nationales devraient avoir le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées;
  66. b) de prendre acte du fait que le gouvernement libyen a exprimé ses regrets de ce que les représentants de la C.I.S.L envoyés en Libye n'aient pas été admis sur le territoire national, ainsi que de l'assurance par lui donnée qu'à l'avenir ces représentants seront en tout temps les bienvenus;
  67. c) de conclure en conséquence, sous réserve des observations formulées à l'alinéa a) ci-dessus, qu'il est inutile que le Conseil poursuive l'examen de ces allégations.
  68. Allégations relatives aux modifications apportées au Code du travail
  69. 263. Il est allégué qu'en vertu des modifications apportées au code du travail: a) les personnes au service de l'Etat et les travailleurs employés dans des entreprises publiques et des services d'utilité publique sont privés du droit de grève; b) la création de plus d'une centrale syndicale est interdite en Libye; c) ladite centrale doit obtenir l'autorisation du ministre compétent avant de pouvoir s'affilier à une organisation syndicale internationale. Ces trois points seront étudiés séparément.
  70. a) Allégations relatives au droit de grève
  71. 264. Il est allégué que le code du travail, dans sa version modifiée, interdit la grève des personnes au service de l'Etat et des travailleurs employés dans des entreprises publiques et des services d'utilité publique.
  72. 265. Le gouvernement déclare que des règles et règlements spéciaux sont applicables aux catégories de travailleurs et d'employeurs visées et qu'ils leur confèrent plusieurs avantages et garanties dont ne bénéficient pas les travailleurs du secteur privé. Le gouvernement soutient qu'il ne peut accorder le droit de grève aux fonctionnaires ni aux travailleurs du secteur public, leurs services étant directement liés à la sécurité et à la sauvegarde de l'Etat.
  73. 266. Le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel des allégations relatives à l'exercice du droit de grève ne sont pas en dehors de sa compétence dans la mesure, mais dans la mesure seulement, où elles se rapportent à l'exercice des droits syndicaux et, ainsi qu'il l'a constaté à plusieurs reprises, le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et aux organisations de travailleurs comme moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels. A cet égard, le Comité a souligné l'importance qu'il attache, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à restriction, à ce que les travailleurs qui se voient privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels puissent compter sur des garanties appropriées ; il a également signalé que cette limitation devait s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devaient pouvoir participer.
  74. 267. L'article 58, al. 1, du code du travail, tel qu'il a été modifié le 19 septembre 1961, interdit toute grève des travailleurs des services publics ou des entreprises publiques. Cette disposition doit être envisagée conjointement avec le nouvel article 2 bis, qui exclut du champ d'application du code les fonctionnaires ainsi que les salariés et travailleurs au service du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des entreprises publiques.
  75. 268. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 31 du rapport du représentant de l'O.I.T qui s'est récemment rendu en Libye, les travailleurs des entreprises publiques ne seront plus visés par les dispositions du code du travail, si la version modifiée de celui-ci est adoptée, mais ils ne bénéficient pas davantage, pour le moment, d'autres dispositions législatives, à moins que l'on ne décide de les assimiler aux fonctionnaires lion titularisés. Le rapport fait observer en particulier qu'ils ne pourraient plus constituer des syndicats ou s'y affilier et que « les catégories de travailleurs énumérées plus haut, qui ne sont plus visées par le code du travail et se voient refuser le droit de grève, ne pourraient plus compter sur l'aide du conciliateur ni bénéficier des instances de conciliation, et n'auraient plus aucun moyen collectif de soumettre leurs revendications en vue de l'augmentation de leurs salaires, aussi justifiées fussent-elles ». Au paragraphe 36 de son rapport, le représentant de l'O.I.T déclare qu'il a appelé l'attention du gouvernement sur « la nécessité de prévoir, à titre de remplacement, des dispositions satisfaisantes pour la réparation des torts ». Au para graphe 52 de son rapport, il recommande que la disposition qui interdit la grève dans les entreprises publiques ainsi que dans les entreprises d'utilité publique, « qui a une portée très étendue, soit réexaminée et, dans la mesure où cette interdiction sera maintenue, complétée de dispositions satisfaisantes prévoyant, à titre de remplacement, la réparation des torts en créant par exemple des instances indépendantes, impartiales et expéditives dont les sentences seraient obligatoires pour les deux parties ».
  76. 269. En notant que l'interdiction des grèves est maintenant très étendue, le représentant de l'O.I.T souligne, aux paragraphes 31 et 36 de son rapport, que l'Etat est le plus gros employeur en Libye et qu'indépendamment des personnes occupées directement par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux, les entreprises publiques comprennent notamment les installations portuaires, les centrales électriques, les chemins de fer, les aéroports, les travaux publics, la régie des tabacs, les eaux minérales, divers instituts, la culture de l'alfa et de grandes exploitations agricoles, les entreprises d'utilité publique comprenant, d'après le règlement no 3 de 1960, l'électricité, l'eau, le gaz, les services médicaux, les services liés aux ports et aux aéroports, les transports publics, les postes, téléphone et télégraphe, ainsi que la radiodiffusion, les boulangeries et l'hygiène publique.
  77. 270. A cet égard, dans le cas no 179, relatif au Japon, le Comité, notant que la loi interdisait les grèves dans toutes les sociétés publiques et entreprises nationales, quel que soit leur caractère, avait recommandé au Conseil d'administration de signaler à l'attention du gouvernement du Japon qu'il ne paraîtrait pas indiqué que toutes les entreprises d'Etat soient placées sur le même pied, en ce qui concerne les restrictions apportées au droit de grève, sans que la législation distingue entre celles qui sont vraiment essentielles et celles qui ne le sont pas. Il semblerait opportun, dans le cas présent, de demander au gouvernement libyen de voir s'il ne pourrait pas réexaminer la législation pertinente à la lumière des considérations qui précédent.
  78. 271. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  79. a) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque le droit de grève est refusé à certains travailleurs, ou qu'il est limité pour eux, ces limitations ou cette interdiction devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage indépendantes et impartiales dont les sentences seraient en tout temps obligatoires pour les deux parties;
  80. b) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur le fait qu'il ne semblerait pas opportun que toutes les entreprises publiques soient traitées sur le même pied quant aux limitations du droit de grève, sans que la législation en la matière distingue entre celles qui sont vraiment essentielles et celles qui ne le sont pas;
  81. c) de suggérer au gouvernement libyen d'envisager un réexamen de la situation actuelle à la lumière des considérations énumérées à l'alinéa b) ci-dessus;
  82. d) de demander au gouvernement libyen de bien vouloir envisager - dans la mesure où les dispositions interdisant les grèves dans les entreprises publiques et dans les entreprises d'utilité publique seront maintenues, et compte tenu du principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus - d'adopter, à titre de remplacement, des dispositions satisfaisantes pour l'examen et la réparation éventuelle des torts;
  83. e) de prier le gouvernement libyen de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à cet égard.
  84. b) Allégations relatives à l'interdiction de la création de plus d'une centrale syndicale en Libye
  85. 272. Il est allégué qu'en vertu des dispositions du code du travail dans sa version modifiée, la création d'une seule centrale syndicale sera autorisée en Libye.
  86. 273. Le gouvernement déclare que le nouvel article 39 bis du code du travail, qui contient cette disposition, répond au besoin d'éviter toute rivalité et tout conflit d'intérêt au sein du mouvement syndical, ainsi que la confusion qui en était résultée par le passé.
  87. 274. Le Comité a souligné, dans le cas no 191, relatif au Soudan, l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement des fédérations et des confédérations.
  88. 275. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'O.I.T, en examinant une disposition analogue de la législation de la République arabe unie (Egypte), a fait observer qu'une telle disposition ne paraissait pas compatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient pouvoir constituer, sans autorisation préalable, les fédérations ou confédérations de leur choix et y adhérer.
  89. 276. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix, d'exprimer l'espoir que le gouvernement réexaminera les dispositions de l'article 39 bis du code du travail afin de donner pleinement effet au principe énoncé ci-dessus, et de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à cet égard.
  90. c) Allégations relatives à la nécessité d'une autorisation préalable pour s'affilier aux organisations internationales de travailleurs
  91. 277. Il est allégué que la seule confédération dont la constitution sera autorisée pourra s'affilier à des organisations internationales de travailleurs avec l'approbation préalable du ministre du Travail et des Affaires sociales.
  92. 278. Le gouvernement déclare que cette disposition, qui figure également à l'article 39 bis du code du travail, « ne portera pas atteinte aux rapports de l'Union générale et des organisations syndicales internationales ». Le gouvernement ajoute que l'article 39 du code, tel qu'il a été promulgué en 1957, subordonnait lui aussi à l'approbation du ministre compétent l'affiliation à un organisme international.
  93. 279. A plusieurs occasions, le Comité a souligné l'importance qu'il attache au droit, généralement reconnu aux organisations, fédérations et confédérations de travailleurs et d'employeurs de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, droit qui est consacré à l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Dans le cas no 11, relatif au Brésil, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, a suggéré au gouvernement de réexaminer certaines dispositions de sa législation, et notamment celles qui subordonnaient à une autorisation gouvernementale le droit des organisations de travailleurs de s'affilier à des organisations internationales, en vue de ratifier cette convention. De même, dans le cas no 248, relatif au Sénégal, le Comité soulignait que la législation nationale ne devrait pas être appliquée de manière à porter atteinte au principe selon lequel les organisations syndicales doivent pouvoir s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs, - droit qui, ainsi que l'a indiqué le Comité, est « presque universellement reconnu c ».
  94. 280. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  95. a) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales;
  96. b) d'exprimer l'avis que le fait de subordonner une telle affiliation à une autorisation gouvernementale n'est pas compatible avec ce principe;
  97. c) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports de l'Union générale des travailleurs libyens avec des organisations internationales ne subiront aucun préjudice;
  98. d) de demander néanmoins au gouvernement d'envisager de modifier sa législation afin de donner entièrement effet, en droit comme en fait, au principe énoncé ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 281. Dans ces conditions, le Comité, après avoir examiné la plainte et les observations présentées à son sujet par le gouvernement libyen, et après avoir tenu compte des éléments de fait recueillis par le représentant de l'Organisation qui s'est rendu en Libye en janvier 1962, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que les allégations relatives à la mise sous séquestre de fonds syndicaux n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) de décider que, sous réserve des observations figurant au paragraphe 254 ci-dessus, il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives à la violation de locaux syndicaux;
    • c) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au refus d'accueillir en Libye des représentants de la Confédération internationale des syndicats libres:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les organisations syndicales nationales devraient avoir le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées;
    • ii) de prendre acte du fait que le gouvernement a exprimé ses regrets de ce que les représentants de la Confédération internationale des syndicats libres envoyés en Libye n'aient pas été admis sur le territoire national, ainsi que de l'assurance par lui donnée qu'à l'avenir ces représentants seront en tout temps les bienvenus;
    • iii) de conclure en conséquence, sous réserve de l'observation formulée à l'alinéa i) ci-dessus, qu'il est inutile d'examiner ces allégations plus avant;
    • d) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures prises contre les dirigeants syndicaux à la suite d'une grève en 1961:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe énoncé à l'article 40 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail selon lequel les membres du Conseil d'administration jouiront des privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que M. Salem Shita est membre du Conseil d'administration en vertu de son élection à cette fonction par le groupe des travailleurs de la Conférence internationale du Travail en qualité de représentant de ce groupe et non pas en tant que représentant des travailleurs de Libye;
    • iii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans le cas de membres du Conseil d'administration, il n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'alinéa i) ci-dessus d'exiger des représentants des travailleurs désireux d'assister à une réunion internationale tenue hors de Libye une autorisation de sortir du pays, que le Conseil des ministres accorde sur la recommandation du ministère du Travail;
    • iv) de noter que M. Salem Shita a été acquitté par la Cour d'appel de tous les chefs d'inculpation retenus contre lui et de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer au Conseil le texte du jugement de la Cour d'appel acquittant M. Salem Shita;
    • v) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'une quelconque des personnes arrêtées en même temps que M. Shita, qui devaient passer en jugement le 21 novembre 1961, a été effectivement jugée et, dans l'affirmative, de donner des informations sur le verdict rendu;
    • e) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement rendu dans le cas de M. Ali Bitar, de confirmer si M. Bitar en a fait interjeter appel et, dans l'affirmative, de communiquer également copie du jugement de la Cour d'appel quand il sera disponible;
    • f) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention de l'Etat dans le droit d'association:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel les travailleurs devraient pouvoir bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, y compris contre les actes ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat, et contre les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale;
    • ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, dans son désir de promouvoir des relations professionnelles saines et harmonieuses en Libye, exercera toute l'influence dont il dispose pour assurer la réintégration, en tenant pleinement compte du principe énoncé à l'alinéa i) ci-dessus, de tous les travailleurs licenciés non encore réembauchés, et tiendra le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
    • iii) de prier le gouvernement libyen de bien vouloir communiquer le verdict dans le cas des quatorze travailleurs licenciés, porté devant la juridiction d'urgence;
    • iv) de demander au gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de modifier l'article 12 du code du travail de sorte que les travailleurs dont le recours au directeur du travail n'aurait pas eu d'effet positif au bout d'une période prescrite puissent s'adresser eux-mêmes, directement, aux tribunaux;
    • g) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives au droit de grève dans ses rapports avec la liberté syndicale:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque le droit de grève est refusé à certains travailleurs ou qu'il est limité pour eux, ces limitations ou cette interdiction devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage indépendantes et impartiales, dont les sentences seraient en tout temps obligatoires pour les deux parties;
    • ii) d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'il ne paraîtrait pas approprié que toutes les entreprises d'Etat soient placées sur le même pied en ce qui concerne les restrictions apportées au droit de grève, sans que la législation en la matière distingue entre celles qui sont vraiment essentielles, et celles qui ne le sont pas;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir envisager la possibilité de réexaminer la situation actuelle à la lumière des considérations énoncées à l'alinéa ii) ci-dessus;
    • iv) de demander au gouvernement libyen de bien vouloir envisager, dans la mesure où les dispositions interdisant les grèves dans les établissements publics et les établissements d'utilité publique seront maintenues, et compte tenu du principe énoncé à l'alinéa i) ci-dessus, d'adopter à titre de remplacement, des dispositions satisfaisantes pour l'examen et la réparation des torts;
    • v) de prier le gouvernement libyen de bien vouloir tenir le Conseil d'administration informé de tout fait nouveau survenant à cet égard;
    • h) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction de la création de plus d'une centrale syndicale en Libye:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement libyen sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer librement les fédérations et confédérations de leur choix;
    • ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement réexaminera les dispositions de l'article 39 bis du Code du travail afin de donner pleinement effet au principe qui vient d'être énoncé;
    • iii) de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de tout fait nouveau survenant à cet égard;
    • i) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la nécessité d'une autorisation préalable pour s'affilier à des organisations internationales de travailleurs:
    • i) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe généralement reconnu selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales;
    • ii) d'exprimer l'avis que le fait de subordonner une telle affiliation à une autorisation gouvernementale n'est pas compatible avec ce principe;
    • iii) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports entre l'Union générale des travailleurs libyens et les organisations internationales ne subiront aucun préjudice;
    • iv) de demander néanmoins au gouvernement d'envisager de modifier sa législation afin de donner entièrement effet, en droit comme en fait, au principe énoncé ci-dessus;
    • j) de suggérer au gouvernement libyen, dans le cas où, comme l'espère vivement le Conseil d'administration, il donnerait effet aux recommandations formulées dans les paragraphes qui précèdent de bien vouloir envisager la possibilité de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
      • Genève, le 28 février 1962 (Signé) Roberto AGO, Président.
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