ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 59, 1962

Cas no 269 (Myanmar) - Date de la plainte: 26-JUIN -61 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 31. La plainte du Syndicat des travailleurs de la fabrique Myint Mo (teinture, impression et tissage) de Rangoon est contenue dans une communication, du 26 juin 1961, adressée directement à l'O.I.T. Le gouvernement a fait parvenir ses observations à son sujet par une communication du 31 octobre 1961.
  2. 32. La Birmanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 33. Les plaignants allèguent que leur syndicat a été constitué par les travailleurs de la fabrique intéressée - et dûment enregistré conformément à la loi - parce que ces travailleurs ne bénéficiaient pas des conditions d'emploi prescrites par le gouvernement. A titre de représailles, déclarent les plaignants, l'employeur aurait abusivement licencié le président, le vice-président et deux des autres membres du syndicat. Le syndicat aurait demandé la réintégration de ces personnes et l'octroi des droits et avantages prévus par la loi. L'employeur n'ayant pas accédé à ces demandes, une grève d'avertissement a été déclenchée le 19 juin 1961; ce même jour, l'employeur aurait congédié illicitement le secrétaire du syndicat et neuf autres travailleurs pour avoir pris part à la grève.
  2. 34. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'origine du différend réside dans l'avis de congédiement donné le 1er juin 1961 à quatre travailleurs, avis qui précisait que ces licenciements étaient le résultat d'une compression du personnel; avant cette date, l'employeur avait réuni les travailleurs pour leur expliquer les motifs de cette compression. Le syndicat a exigé la réintégration des quatre travailleurs intéressés en alléguant que leur licenciement constituait une atteinte à la liberté syndicale présentant un caractère discriminatoire, ces personnes ayant été à l'origine de la création du syndicat. Le 19 juin 1961, neuf des vingt-neuf travailleurs que compte l'usine se mirent en grève, aucun règlement n'ayant pu être obtenu; ces neuf travailleurs ont été licenciés le jour même pour avoir - selon le gouvernement - menacé à la fois l'employeur et les travailleurs qui n'avaient pas participé à la grève. La Direction du travail intervint alors et après plusieurs réunions de conciliation, le conflit fut réglé à l'amiable. Aux termes de l'accord intervenu, déclare le gouvernement, sept des neuf grévistes licenciés devaient être réintégrés, les deux autres - qui ont volontairement choisi de quitter leur emploi -- devant recevoir à titre de préavis une compensation d'un mois de salaire plus un mois et demi de salaire à titre d'indemnité bénévole; les quatre travailleurs congédiés le 1er juin 1961 devaient recevoir les mêmes compensations en espèces. Le gouvernement déclare que le différend « s'est soldé de manière plus ou moins satisfaisante pour les deux parties ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 35. Les allégations formulées soulèvent deux questions principales. En premier lieu, les quatre membres fondateurs du syndicat ont été licenciés, selon les plaignants, précisément pour avoir fondé le syndicat et, selon le gouvernement, en raison d'une compression de personnel. Il n'est pas contesté que le président et le vice-président du syndicat se trouvaient parmi les personnes licenciées. En second lieu, en signe de protestation, neuf autres travailleurs, parmi lesquels le secrétaire du syndicat, se mirent en grève et furent licenciés sans délai; selon les plaignants, ce licenciement était illicite, puisqu'il avait pour cause la participation à une grève justifiée; selon le gouvernement, les licenciements ont pour origine les menaces proférées par les intéressés.
  2. 36. Sur ces deux points, les versions données par les plaignants et le gouvernement sont en contradiction et il serait difficile, voire impossible, au Comité d'exprimer une opinion sur les événements eux-mêmes. Il semblerait, toutefois, que le gouvernement ait réussi à faire aboutir la tentative de conciliation et qu'en fin de compte une solution de compromis ait été apportée au différend.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 37. Dans ces conditions, tout en soulignant l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, y compris ceux qui visent à congédier un travailleur ou à lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, le Comité, tenant compte du règlement du conflit entre les travailleurs et l'employeur annoncé par le gouvernement, recommande au Conseil d'administration de décider, sous réserve de l'observation faite ci-dessus, qu'il serait sans objet pour lui de poursuivre l'examen du cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer